CA Rouen, 18 sept. 2024, RG 24/03207
Vérifier : CA Rouen, 18 sept. 2024, RG 24/03207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/03207 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYHW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le 28 juillet 1978 à [Localité 4] (SEINE-MARIITME)
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Hélène BERLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Vu l'admission de M. [K] [E] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 6] à compter du 10 janvier 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 26 août 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 6] ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 septembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [E] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [K] [E] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical du docteur [Z] [S] en date du 13 septembre 2024 constatant la fugue du patient depuis le 21 août 2024 à 18h ;
Vu les pièces transmises à l'audience par l'avocat du patient ;
Vu les débats en audience publique du 18 septembre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [E] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure pour péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier [Localité 6] le 10 janvier 2024.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, exerçant son contrôle à 12 jours, a autorisé la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète.
La période d'hospitalisation a été émaillée de nombreuses fugues du patient, suivies de réintégrations.
Suivant ordonnances des 3 avril 2024, 10 mai 2024 et 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète, décisions confirmées par la cour d'appel les 10 avril 2024 et 22 mai 2024.
Suivant ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et dit que les soins psychiatriques devaient se poursuivre à temps complet.
M. [K] [E] a interjeté appel de cette décision.
Il n'a pas comparu à l'audience, étant en fugue et a fait parvenir plusieurs courriels accompagnés de pièces, alléguant de la perspective d'un emploi au Portugal que l'hospitalisation ne lui permettrait pas d'occuper.
Son conseil a indiqué s'en rapporter quant à la régularité de la procédure, et a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que M. [E] ne se trouvait plus sous le contrôle du centre hospitalier.
Selon avis en date du 17 septembre 2024, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il est rappelé que M. [K] [E] a été admis au centre hospitalier [Localité 6] sur le fondement du certificat du docteur [F], qui a relevé qu'il présentait des troubles mentaux caractérisés comme suit : ' patient schizophrène, en rupture de traitement, discours incohérent inadapté, syndrome de persécution'.
Le dernier avis médical mensuel du 12 août 2024 évoque une amélioration de l'état de santé de M. [K] [E], en ce qu'il serait plus calme, plus accessible à l'échange et adhérerait mieux à la thérapeutique. Néanmoins, une anosognosie majeure et un délire mégalomaniaque de mécanisme intuitif persistent, de sorte que le maintien de son hospitalisation complète était toujours justifié.
L'avis motivé du 13 septembre 2024 du docteur [Z] confirme la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète, ce dernier ayant mis en évidence » un trouble bipolaire avec des manifestations psychotiques présentant un délire de thèmes érotomaniaques et mégalomaniaques de mécanisme intuitif avec notion d'adhésion totale ».
Cet avis mentionne que le patient est en fugue depuis le 21 août 2024, ce dont il résulte qu'il n'a pas été examiné depuis cette date.
Néanmoins, aucun nouvel élément clinique ne permet d'affirmer que l'état du patient s'est amélioré et qu'il ne présente plus de troubles justifiant son hospitalisation.
M. [K] [E] justifie de la prescription, par un médecin portugais, d'Olanzapina et d'un rendez-vous, le 7 octobre 2024, en consultation de psychiatrie. Ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il bénéficie, au Portugal, d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé.
Les conditions d'application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique demeurent réunies. Il y a donc lieu de dire que les soins se poursuivront sous la forme de l'hospitalisation sous contrainte, l'ordonnance entreprise étant confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M.[K] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN .
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 18 Septembre 2024.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.