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CA Rouen, 18 sept. 2024, RG 24/03209


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Date
18/09/2024
Numéro
24/03209
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
66ebc097b777bc8e4ad63aaf

Texte de la décision

2,335 caractères

N° RG 24/03209 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYH4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

Nous, Brigitte Houzet, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Madame [F] [P]

Résidence habituelle :

[Adresse 2]

[Localité 4]

née le 13 Décembre 1984 à CONGO

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 19 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [P] ;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [F] [P] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2024 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 septembre 2024,

***

Mme [F] [P], dans son courrier à la cour d'appel le 10 septembre 2024, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

La cour constate que la déclaration d'appel de Mme [F] [P] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [F] [P] avait été informée des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 19 août 2024

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 18 septembre 2024.

LA CONSEILLERE,

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