CA Rouen, 17 sept. 2024, RG 24/03239
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Texte de la décision
N° RG 24/03239 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYKO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 août 2024 à l'égard de M. [S] [U], né le 20 mai 1991 à [Localité 2] - Algérie, de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de
M. [S] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 septembre 2024 à 18h25 jusqu'au 12 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 septembre 2024 à 21h50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet du Calvados,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [T] [L], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [L], expert assermenté, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du représentant du préfet en date du 16 septembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [U] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour durant cinq ans en date du 31 mars 2024.
Par décision du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a confirmé l'obligation de quitter le territoire et annulé l'interdiction de retour.
M. [S] [U] a été placé en rétention administrative selon arrêté du 13 août 2024.
Par ordonnance du 18 août 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 août 2024.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation, pour une durée de trente jours, de la rétention administrative de M. [S] [U].
M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que ;
- l'audience s'est tenue devant le premier juge en recourant à la technologie de la visioconférence, laquelle ne permet pas la publicité des débats et contraint l'intéressé à être entendu dans les locaux du Ministère de l'Intérieur,
- le préfet n'a pas justifié des diligences suffisantes exigées par la loi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par
M. [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la visioconférence :
L'article L.743-7 du ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Il est de jurisprudence constante que l'audience ne peut se tenir à l'intérieur même du centre.
Le recours à la visioconférence est encore subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28).
Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
En l'espèce, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, sont accessibles au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant leur accès du centre de rétention.
Aucun élément de la procédure ne permet de supposer que les deux portes de la salle aient été fermées. Il n'est pas davantage allégué ni justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées.
L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, dans une salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
*sur les diligences accomplies par l'administration française :
Il résulte des éléments du dossier que M. [S] [U] a été présenté au consulat d'Algérie le 27 août dernier. Les services préfectoraux français ne sauraient être tenus responsables du silence conservé par l'autorité étrangère à la suite de cette présentation.
Dès lors, le moyen de ce chef sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen.
Fait à Rouen, le 17 Septembre 2024 à 16H35.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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