CA Rouen, 17 sept. 2024, RG 24/03254
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Texte de la décision
N° RG 24/03254 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYLM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [R] [Y], né le 12 Octobre 1988 à [Localité 3] (GEORGIE), par jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 7 mars 2024,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2024 fixant le pays de renvoi,
Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 09 septembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [R] [Y] ayant pris effet le 09 septembre 2024 à 17h15 ;
Vu la requête de M. [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 à 11h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 septembre 2024 à 17h15 jusqu'au 09 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 septembre 2024 à 11h26 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Finistère,
- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [S] [D], interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence (par audioconférence) de Mme [S] [D], expert assermenté sur la liste de la cour d'appel de Paris, en l'absence du préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [Y] dit être entré en France courant 2018 et avoir formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec obligation de départ volontaire dans les trente jours en date du 25 novembre 2019, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de un an, en date du 31 janvier 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de deux ans, en date du 13 février 2023.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 janvier 2022 et assigné à résidence par arrêtés des 12 mai 2023 et 28 septembre 2023.
Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 7 mars 2024 à une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi en date du 9 septembre 2024 et placé en rétention administrative le même jour, à l'issue de sa garde à vue pour des faits de conduite de véhicule en ayant fait usage de substances stupéfiantes, conduite sans permis de conduire, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, ce, en état de récidive légale, maintien en circulation d'un véhicule sans contrôle technique, maintien en circulation d'un véhicule cédé sans immatriculation au nom du nouveau propriétaire et mise en circulation d'un véhicule malgré immobilisation prescrite par un agent verbalisateur.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative, faisant droit à la requête du Préfet et rejetant la sienne.
M. [R] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il a fait valoir :
- les moyens soulevés en première instance
- l'insuffisante motivation de la décision du juge de première instance
- l'insuffisance des diligences incombant à l'administration française.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée :
A titre liminaire, il est soulevé l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, sans expliciter plus précisément les moyens auxquels il n'aurait pas été répondu.Or, outre qu'il n'est pas demandé l'annulation de l'ordonnance , sanction applicable au défaut de motivation, tant l'examen de la requête en contestation que surtout les notes d'audience mentionnant que le conseil a contesté les conditions de l'interpellation, le détournement du placement en garde à vue, l'interprétariat par téléphone en garde à vue, l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue, l'absence d'avis au procureur du placement en rétention, l'atteinte à la vie familiale et l'insuffisance d'examen de la possibilité d'assigner à résidence d'asile , permet de retenir que le premier juge a répondu à chacun de ces moyens, de sorte que ce moyen est inopérant.
*sur les conditions de l'interpellation :
Il résulte du dossier que M. [R] [Y] a fait l'objet d'un contrôle routier, sur le fondement de l'article R233-1 du code de la route, le 20 mars 2024, à 10h50. Plusieurs infractions routières ont alors été relevées par les forces de l'ordre. M. [R] [Y] s'est présenté aux sevices de gendarmerie pour s'en expliquer le 9 septembre 2024. Il a alors été placé en garde à vue et, à l'issue de la garde à vue, en rétention administrative.Le contrôle apparaît avoir ainsi été opéré régulièrement et le moyen de ce chef sera rejeté.
*sur le détournement de garde à vue :
M. [R] [Y] a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête diligentée sur les délits routiers qui lui étaient reprochés. La mesure de garde à vue a duré moins de 24 heures. Aucun détournement de procédure n'apparaît caractérisé. Le moyen de ce chef sera rejeté.
*sur l'interprétariat par téléphone :
M. [R] [Y] a bénéficié de l'assistance d'un interprète, qui, étant dans l'impossibilité de se déplacer, a exercé sa mission par voie téléphonique. Il n'incombe pas aux forces de l'ordre de rechercher, dans une telle situation, un autre interprète en mesure de se déplacer.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue :
Aucun procès-verbal de fin de garde à vue n'a été joint au dossier. Néanmoins, le procès-verbal de garde à vue qui a été communiqué permet au juge de vérifier le déroulement régulier de celle-ci et le respect des droits de l'intéressé. Partant, il n'apparaît résulter aucun grief de l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue et le moyen sera rejeté.
*sur l'avis à Parquet :
Il résulte du procès-verbal d'investigations (p40), que le magistrat de permanence de [Localité 1] a été avisé du placement en rétention administrative de M. [R] [Y]. Le moyen apparaît donc dénué de fondement en fait e sera rejeté.
*sur la violation de l'article 8 de la CEDH :
M. [R] [Y] soutient vivre en France depuis 2018 et être hébergé par sa compagne, qui dispose d'un titre de séjour valide et a deux enfants auxquels il est attaché.
Néanmoins, la seule rétention administrative n'apparaît pas, en elle-même, porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale, alors que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention et le juge judiciaire ne peut connaître des atteintes résultant de la mesure d'éloignement.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur l'erreur manifeste d'appréciation :
M. [R] [Y] fait valoir qu'il vit avec une compagne, laquelle l'héberge et a deux enfants avec lesquels il entretient des liens étroits et que, par suite, ses garanties de représentation sont suffisantes pour qu'une assignation à résidence puisse être privilégiée.
Il résulte néanmoins de son dossier qu'il s'est abstenu d'exécuter volontairement plusieurs mesures d' éloignement antérieures et s'est soustrait aux obligations qui lui étaient faites dans le cadre de deux précédentes assignations à résidence. Dans ces conditions, une assignation à résidence ne peut être envisagée et le moyen sera rejeté.
*sur les diligences incombant à l'administration française :
M. [R] [Y] dispose d'un passeport. Une demande de routing a été formée le 10 septembre 2024. Les diligences accomplies par les services préfectoraux apparaîssent ainsi suffisantes et le moyen sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispsoitions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 septembre 2024 à 17h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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