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CA Rouen, 17 sept. 2024, RG 24/03256


Vérifier : CA Rouen, 17 sept. 2024, RG 24/03256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/03256
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
66ebc097b777bc8e4ad63abb

Texte de la décision

7,999 caractères

N° RG 24/03256 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYLQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du préfet du Pas-de-Calais de transfert aux autorités d'un pays Etat membre de l'Union européenne du 13 septembre 2024 concernant Mme [H] [K], née le 1er juin 1999 à [Localité 2] (IRAN);

Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 11 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [H] [K] ayant pris effet le 11 septembre 2024 à 18h40 ;

Vu la requête de Mme [H] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [H] [K] ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2024 à 12h46 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [H] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 septembre 2024 à 18h40 jusqu'au 11 octobre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Mme [H] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 septembre 2024 à 12h03 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressée,

- au préfet du Pas-de-Calais,

- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [I] [L], interprète en langue farsi ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] [L], interprète en langue farsi, expert assermenté, en l'absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [H] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [H] [K], ressortissante iranienne, est entrée en France très récemment.

Elle été placée en retenue administrative le 10 septembre 2024.

La consultation de la borne EURODAC a fait apparaître qu'elle avait formé une demande d'asile auprès des autorités germaniques le 1er juin 2023.

Elle a été placée en rétention administrative par arrêté pris le 11 septembre 2024 par le préfet du Pas-de-Calais.

Elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités d'un pays membre de l'union européenne le 13 septembre 2024.

Par ordonnance du 15 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Elle a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :

- l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance rendue par le premier juge

- l'interprétariat a été réalisé en langue kurde, qu'elle ne maîtrise pas parfaitement

- la notification tardive de la mesure de rétention, plus de 20 minutes après la fin de la retenue

- l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle est kurde et serait en danger si la mesure d'éloignement à destination de l'Iran était exécutée.

- l'insuffisance des diligences accomplies par l'administration française.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [H] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée

A titre liminaire, il est soulevé l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, sans expliciter plus précisément les moyens auxquels il n'aurait pas été répondu.

Or, outre qu'il n'est pas demandé l'annulation de l'ordonnance , sanction applicable au défaut de motivation, tant l'examen de la requête en contestation que surtout les notes d'audience mentionnant que le conseil a contesté l'interprétariat en langue kurde, l'erreur manifeste d'appréciation et la notification tardive de la mesure, permet de retenir que le premier juge a répondu à chacun de ces moyens, de sorte que ce moyen est inopérant.

*sur l'interprétariat en langue kurde :

Mme [H] [K] soutient n'avoir qu'une connaissance limitée de la langue kurde, sa langue maternelle étant le farsi et avoir été en difficulté pour comprendre toutes les informations, souvent complexes, qui lui étaient données.

Elle n'a cependant pas précisé les points ayant pu donner lieu à des incompréhensions et les propos qu'elle a tenus lors de l'audience démontrent qu'elle a compris la mesure dont elle fait l'objet, ainsi que les droits dont elle bénéficie. Par suite, aucun grief n'apparaît caractérisé et le moyen sera rejeté.

*sur la notification tardive de la mesure de placement :

Il résulte des éléments du dossier que la fin de la retenue administrative a été notifiée à Mme [H] [K] le 11 septembre 2024 de 18h30 à 18h40, alors que la mesure de placement en rétention lui a été notifié à 18h40 le même jour. Le moyen apparaît donc dénué de fondement en fait et sera rejeté.

*sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Mme [H] [K] soutient que le grave danger qui la menace dans l'hypothèse d'un éloignement vers l'Iran n'a pas été pris en compte par le préfet.

Il convient néanmoins de rappeler que le pays de renvoi est l'Allemagne et non l'Iran et que le danger allégué résulterait, en tout état de cause, de l'éloignement lui-même, non de la rétention administrative, seule mesure soumise au juge judiciaire.

Dès lors, le moyen de ce chef sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [H] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 17 septembre 2024 à 16h40.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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