CA Rouen, 18 sept. 2024, RG 24/03278
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Texte de la décision
N° RG 24/03278 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYM6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 13 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [P] (alias [Y] [S]), né le 10 Juin 2001 en TUNISIE, de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 13 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [P] (alias [Y] [S]) ;
Vu la requête du préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [U] [P] (alias [Y] [S]) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 à 11h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [P] (alias [Y] [S]) régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 septembre 2024 à 13h45 jusqu'au 13 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] (alias [Y] [S]), parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 septembre 2024 à 15h24 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet du Maine-et-Loire,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [M] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par monsieur [U] [P] (alias [Y] [S]) ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M.[M] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Maine-et-Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [P] (alias [Y] [S]) par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions du préfet du Maine-et-Loire en date du 17 septembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [P] déclare être entré en France fin 2019.
Interpellé le 12 septembre 2024, il a été placé en garde à vue le même jour.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour durant trois ans, qui lui a été notifié le 13 septembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même jour.
La prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 17 septembre 2024.
M. [U] [P] a interjeté appel de cete décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République
-la tardiveté de l'intervention de son avocat, pourtant sollicité dès le début de la mesure
-l'absence d'indication de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED
-l'insuffisance des diligences de l'administration française.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] (alias [Y] [S]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue :
Il résulte des éléments du dossier que M. [U] [P] a été interpellé le 12 septembre 2024 à 15h55. Ses droits lui ont été notifiés à son arrivée dans les locaux du commissariat de 16h45 à 16h55. Le procureur de la République a été avisé à 16h36. Eu égard à la durée du trajet depuis le lieu d'interpellation et jusqu'au commissariat, l'avis n'apparaît pas tardif.
Par suite, le moyen de ce chef sera rejeté.
*sur la tardiveté de l'intervention de l'avocat :
Le bâtonnier a été avisé le 12 septembre 2024 à 16h50, soit dès l'arrivée de M. [U] [P] dans les locaux du commissariat de police, de sa demande d'être assisté par un avocat. Partant, sa demande n'a pas été relayée tardivement et l'administration ne peut être tenue responsable de l'intervention tardive de l'avocat, appelé sans délai.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur le défaut d'indication de l'habilitation de l'officier ayant procédé à la consultation du FAED :
A la lecture du dossier, il n'apparaît effectivement qu'aucune mention relative à l'habilitation de l'officier ayant procédé à la consultation du FAED n'a été portée sur les documents. Le nom de cet officier est néanmoins indiqué, ce qui rend la vérification possible et l'existence de l' obligation de quitter le territoire français a pu être connue par la consultation du FPR, de sorte qu'aucun grief n'apparaît caractérisé.
*sur les diligences accomplies par l'administration française :
M. [U] [P] a fait l'objet, antérieurement et sous d'autres identités, de plusieurs mesures d'éloignement. Il a été reconnu, le 26 avril 2023, par les autorités consulaires tunisiennes sous le nom de [U] [E] [R] [U] [P]. Dans ce contexte, l'obtention d'un laissez-passer peut être attendue à bref délai. Les autorités tunisiennes ont été avisées dès son placement en rétention administrative, un nouveau laissez-passer a été sollicité, ainsi qu'une demande de routing. Les diligences accomplies par l'administration apparaîssent ainsi suffisantes et le moyen sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] (alias [Y] [S]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 Septembre 2024 à 11h13.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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