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CA Toulouse, 17 sept. 2024, RG 24/00939


Vérifier : CA Toulouse, 17 sept. 2024, RG 24/00939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00939
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66ebc098b777bc8e4ad63ac7

Texte de la décision

8,911 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/942

N° RG 24/00939 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPJT

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 17 septembre à 14h30

Nous P. ROMANELLO, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2024 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la libération du centre de rétention de :

[Y] [D]

né le 23 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 16/09/2024 à 11 h 56 par télécopie, par la PREFECTURE DU [Localité 2].

A l'audience publique du mardi 17 septembre 2024 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:

Le représentant de la PREFECTURE DU [Localité 2]

Me MOURA Stéphanie, avocate au barreau de TOULOUSE,

représentant [Y] [D], régulièrement convoqué, non comparant,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé et ayant fait parvenir ses observations écrites;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 septembre 2024, qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [D] [K] suite à la requête de l'autorité administrative du 14 septembre 2024, en prolongation d'une mesure de rétention pour une durée de 30 jours ;


Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet du [Localité 2] par courrier reçu au greffe de la cour le 16 septembre 2024, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 :

- la prolongation peut être ordonnée lorsque l'étranger représente une menace pour l'ordre public. En l'espèce l'intéressé sort de prison et a été condamné à douze mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et recel. Il représente donc une menace pour l'ordre public. Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont très aléatoires et peuvent se résoudre d'heures à heures selon les nécessités politiques du pays.

Lors de l'audience du 17 septembre 2024, Monsieur le préfet du [Localité 2] a repris ses explications.


Entendu les explications du conseil de Monsieur [D] [Y] qui, selon conclusions du 16 septembre 2024 soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles à savoir le jugement du tribunal administratif de Toulouse statuant sur le recours formé par l'intimé ; les démarches effectuées pour l'éloignement sont insuffisantes et n'existent pas de perspectives raisonnables d'éloignement.


Par conclusions du 16 septembre 2024, le ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

C'est à juste titre en l'espèce que le premier juge a relevé, s'agissant de la décision du tribunal administratif relatif à l'arrêté portant ordonnance de quitter le territoire français, que l'ensemble de la procédure permet d'avoir une analyse suffisante de la situation de ministre et le personnel de l'intéressé et que la requête sera considérée comme régulière comme comportant les pièces utiles.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête portée devant le juge des libertés et de la détention le 14 septembre 2024 est basé sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'impossibilité d'identifier l'étranger qui représente une menace pour l'ordre public au regard de son passé judiciaire.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le premier juge a en l'espèce correctement relevé que l'administration avait saisi les autorités algériennes dès le 6 juin 2024 avec une audition consulaire qui a été réalisée le 19 juin 2024.

La cour relève que ces deux démarches ont été effectuées avant même la levée d'écrou de l'intéressé qui est intervenue le 16 août 2024, jour de son placement au centre de rétention administrative.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

La préfecture est toujours en attente du résultat de l'identification. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

La cour rajoute que M.[D] [Y] représente une menace pour l'ordre public. En effet, il sort de prison pour avoir été condamné à douze mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé.

Sur les perspectives éloignements

Le premier juge a estimé qu'il n'était pas raisonnable au regard du contexte politique entre la France et l'Algérie de considérer que l'éloignement pourrait avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, d'autant plus que l'intéressé n'a pas un profil particulier qui justifierait une exception à ce blocage diplomatique.

Toutefois, ajoutant à ses prérogatives, pour justifier son refus de prolongation de la rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a fait état de considérations politiques et diplomatiques dont l'appréciation excède ses pouvoirs.

De plus, à ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [D] [Y] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du [Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 15 septembre 2024,

Infirmons ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [D],

Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,

Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Y] pour une durée de TRENTE JOURS À COMPTER DE L'EXPIRATION DU PRÉCÉDENT DÉLAI DE 26 JOURS imparti par l'ordonnance prise le 21 août 2024, confirmée par la cour d'appel le 23 août 2024, et de la détention au tribunal de TOULOUSE le 15 Septembre 2024 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [Y] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR, P. ROMANELLO, Conseiller

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