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CA Toulouse, 17 sept. 2024, RG 24/00945


Vérifier : CA Toulouse, 17 sept. 2024, RG 24/00945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00945
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66ebc098b777bc8e4ad63ad3

Texte de la décision

4,757 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/949

N° RG 24/00945 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPK5

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 17 septembre à 17h00

Nous, N. PICCO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2024 à 16H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[E] [H]

né le 02 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 16 septembre 2024 à h par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mardi 17 septembre 2024 à 16h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[E] [H]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [W], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DE L'ISERE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Attendu que l'intéressé, qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir retrouver la liberté ; qu'il a ajouté être démuni dans le processus judiciaire en cours et espérer pouvoir bénéficier d'une dernière chance ;

Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, a fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement réel à bref délai, décrivant que la crise diplomatique entre la France et l'Algérie et rapportant que, malgré les diligences entreprises par l'autorité préfectorale, [E] [H] n'avait pas été entendu par les autorités consulaires algériennes ;

Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, expliquant avoir entrepris toutes les diligences nécessaires et qu'il existe à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement ;

Attendu qu'en vertu de l'article L741-3 du code de l'entrée et du. séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et qu'il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention ;

Attendu, en premier lieu, qu'après avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 2 août 2024, et avoir reçu l'information que l'audition interviendrait le 13 août, la préfecture a relancé les autorités algériennes le 26 août puis encore les 2 et 9 septembre, satisfaisant ainsi à son obligation de diligences ;

Attendu, en second lieu, que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir exactement rappelé l'état de la situation géopolitique, a estimé que des perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai pouvaient exister avant la fin de la durée légale de rétention, de sorte que la rétention ne perdurera que le temps strictement nécessaire ; qu'au surplus la programmation de l'audition de l'intéressé, même si cette audition n'a pu avoir lieu, démontre que les diligences entreprises ne sont pas restées sans effet, ce d'autant qu'un premier laisser-passer consulaire avait été accordé en février 2024 et est donc déjà reconnu des autorités algériennes ;

Attendu que le maintien en centre de rétention administrative de [E] [H] est donc régulièrement justifié ;

Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 septembre 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ISERE, service des étrangers, à [E] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR N. PICCO

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