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CA Toulouse, 18 sept. 2024, RG 24/00953


Vérifier : CA Toulouse, 18 sept. 2024, RG 24/00953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00953
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66ebc099b777bc8e4ad63ae3

Texte de la décision

8,585 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/957

N° RG 24/00953 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPNW

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 18 septembre à 15H15

Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 à 14H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[V] [U]

né le 20 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 17 septembre 2024 à 14 h 18 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mercredi 18 septembre 2024 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE

représentant [V] [U], qui n'a pas souhaité comparaître

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [S] [L], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 Septembre 2024 À 14H49, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [U] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [V] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 septembre 2024 à 14h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- La requête est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de la fiche de levée d'écrou et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 décembre 2023 qui permettaient de faire exacte appréciation de la situation de l'appelant,

- l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement,

- il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement,

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 18 septembre 2024, en l'absence de ce dernier qui n'a pas souhaité comparaître ;

Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête motivée datée et signée doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.

C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a rappelé les éléments suivants : la fiche de levée d'écrou, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 décembre 2023, pouvaient éventuellement constituer des pièces utiles aux débats lors de la première prolongation de la mesure de rétention puisqu'il s'agissait d'apprécier la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention.

Ce n'est plus le cas lors du débat sur l'éventuelle deuxième prolongation puisque selon l'article L743-11 du CESEDA aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut plus être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le premier juge a parfaitement relevé que l'intéressé, se déclarant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 août 2024, notifiée le 17 août 2024.

Avant même la mesure de rétention, le 24 juin 2024, les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire sachant que l'intéressé avait été reconnu comme ressortissant algérien le 1er décembre 2023.

Des relances ont été effectuées le 28 juin, le 11 juillet, le 5 août, le 26 août 2024.

Il est aujourd'hui justifié d'un accusé de réception de demande de Routing avec une première disponibilité le 27 septembre 2024.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [U], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

Sur les perspectives éloignements

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [V] [U] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 Septembre 2024,

Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'appelant,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller

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