CA Toulouse, 17 sept. 2024, RG 24/00129
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Septembre 2024
MINUTE N° 24/129
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPMV
Décision déférée du 15 Septembre 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - 24/01276
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE à 14heures43
Nous A. DUBOIS, présidente de chambre (conseiller) de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 15 Juillet 2024 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANTE
[X] [B]
née le 02 Mars 1980 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé à CENTRE PHILIPPE PINEL
Patiente hospitalisée depuis le 30 juin 2024;
Représentée par Maître DUPEYRON Marie, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat de permanence
CURATRICE
Mme [F] [W] (l'association AT81), chargée d'une mesure de protection juridique à la personne de Mme [X] [B]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier PHILIPPE PINEL-
[Adresse 8]
[Localité 4]
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 30 juin 2024 concernant Mme [X] [B],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressée le 1er septembre 2024 puis renouvelée,
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2024 à 8h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par Mme [X] [B] le 17 septembre 2024 à 10h57,
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R3211-12 du code de la santé publique,
Vu la levée de la mesure d'isolement intervenue le 17 septembre 2024 à 10h59,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 17 septembre 2024 à 11h47,
Vu les observations du ministère public et de Maître Dupeyron, conseil de la patiente, du même jour à 12h28 et 12h36, tendant à voir dire l'appel sans objet dès lors que l'isolement a été levé.
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SUR CE :
L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure d'isolement intervenue le 17 septembre 2024 à 10h59.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [X] [B] le 17 septembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 15 septembre 2024 à 8h30,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M.QUASHIE A.DUBOIS
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