CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 24/05990
Vérifier : CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 24/05990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05990 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX42
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [M]
Me ASSUERUS
HOPITAL SIMONE VEIL
[C] [M]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 18 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [M]
actuellement hospitalisé à l'hôpital [9]
[Localité 4]
non comparant, assisté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [C] [M], tiers
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 18 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [M], né le 2 janvier 1996 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 4 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Simone Veil à [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [C] [M], son frère.
Le 5 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier Simone Veil a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a rejeté l'exception de nullité et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 10 septembre 2024 par Monsieur [K] [M].
Monsieur [K] [M], l'établissement Simone Veil et Monsieur [C] [M] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 16 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 18 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [K] [M], l'établissement Simone Veil et Monsieur [C] [M] n'ont pas comparu, Monsieur [K] [M] ayant envoyé un mail le 14 septembre 2024 indiquant « vouloir se rétracter quant à la demande d'appel ».
Le conseil de Monsieur [K] [M] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel ayant été interjeté dans les délais, il est recevable.
Monsieur [K] [M] s'est désisté de son appel par courriel reçu au greffe le 14 septembre 2024.
Par conséquent, il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d'appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.