CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 24/05991
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05991 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX46
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [I]
Me ASSUERUS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
ATY
Me SCHMIERER
Min. Public
ORDONNANCE
Le 18 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [O] [I]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]
[Localité 4]
comparant, assistée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
ATY
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 18 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [I], née le 25 octobre 1993 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 23 août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 28 août 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 10 septembre 2024 par Madame [O] [I].
Madame [O] [I], l'établissement de [Localité 4] et l'ATY 78 ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 16 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 18 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, l'ATY 78 n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [O] [I] a indiqué renoncer au moyen relatif à la délégation de signature, celle-ci ayant été versée aux débats et a soulevé un moyen relatif à l'absence d'information de la famille et du curateur dans les 24 heures de l'admission. Sur le fond, elle a dit que Madame [O] [I] souhaitait être suivie en soins libres.
L'avocate du centre hospitalier a dit que la mère de Madame [O] [I] avait été avertie avant le placement en hospitalisation de sa fille et que le curateur avait été convoqué pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour. Sur le fond, elle a dit que Madame [O] [I] était en grande souffrance, que le seul souhait de l'hôpital, c'était qu'elle aille mieux, qu'elle avait des difficultés médicales mais également sociales, que ces difficultés sociales risquaient de précipiter un retour à l'hôpital et que le processus de désintoxication est long.
Madame [O] [I] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait pris conscience qu'elle devait s'occuper de soi-même et de son intérieur, qu'elle suivait des soins au CMP, qu'elle voulait bien aller en hôpital de jour, qu'elle ne voulait plus boire d'alcool, qu'elle avait eu du mal à s'occuper d'elle pendant deux mois, qu'elle avait une dégénérescence de sa jambe droite, qu'elle ne pouvait plus s'occuper de ses animaux, qu'elle était sûre d'être une autiste non diagnostiquée, qu'elle avait arrêté une partie des traitements car elle avait grossi, que l'alcool et l'implant l'avaient fait grossir aussi, qu'elle voulait récupérer ses animaux car c'était sa famille, que l'hospitalisation avait entraîné une rupture avec son conjoint qui s'était retrouvé à la rue, qu'elle avait eu sa curatrice au téléphone une semaine plus tôt, qu'elle était au courant de tout, qu'elle avait l'intention de remettre à neuf son appartement, qu'elle pouvait loger chez un ami en attendant, qu'elle avait rendez-vous avec l'assistante sociale demain, qu'elle ne voulait pas aller en foyer car elle avait été violée et que sa mère lui avait parlé de logement de transition.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à l'absence d'information des proches et du curateur dans les 24 heures de l'hospitalisation
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « II. - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ».
Il est constant que l'absence de recherche de tiers dans les 24 heures en cas de procédure de péril imminent ne fait pas nécessairement grief.
En l'espèce, il est versé aux débats un document intitulé recherche de tiers SPI établi le 23 août 2024 dans lequel il est indiqué « 23.08.2024 à 20h45 : appel de la mère de la patiente : est très inquiète pour l'état de santé de sa fille mais ne souhaite pas signer de tiers du fait de la relation conflictuelle avec elle et de la crainte que cette dernière ne lui en veuille » ainsi que le certificat médical initial qui mentionne comme heure de rédaction 22 heures. S'il n'est pas établi que l'hôpital ait informé la famille de la patiente ayant fait l'objet de soins dans les 24 heures de son admission, la mère de cette dernière était au courant de l'hospitalisation de sa fille, de sorte qu'il n'y a aucun grief.
Par ailleurs, il n'est pas établi que le curateur de Madame [O] [I] ait été informé dans les 24 heures de l'admission de Madame [O] [I]. Néanmoins, le curateur a été avisé de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 3 septembre et a été convoqué pour l'audience devant la cour d'appel, la patiente ayant de plus indiqué à l'audience qu'elle avait pu lui parler et que la curatrice était au courant. Aucun grief n'est donc démontré.
En conséquence, les moyens seront rejetés.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 23 août 2024 et les certificats et avis suivants des 24, 26 et 30 août 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [O] [I]. Le certificat du 13 septembre 2024 du docteur [G] indique : « patiente hospitalisée sous contrainte suite à des alcoolisations sur la voie publique et à des troubles du comportement associés, dans un contexte de rupture de soins.
A ce jour, la patiente présente une thymie encore un peu triste, avec un vécu abandonnique.
Notion de consommation alcoolique régulière. Il persiste une impulsivité. La situation sociale de la patiente est inquiétante, puisqu'une demande d'expulsion est en cours, que son logement est insalubre, parce qu'elle n'a pas su s'en occuper, mais aussi parce qu'elle avait deux chiens et un chat, qui n'ont pas été sortis de l'appartement pendant plusieurs semaines ; ainsi le logement est rempli d'excréments. Suite à la venue d'un huissier en février dernier, la brigade animalière a été saisie et les animaux ont été placés dans une association la semaine dernière. La patiente demande à sortir le plus rapidement possible, pour récupérer ses animaux. Et en même temps, puisque la contrainte reste maintenue, elle commence à envisager la possibilité d'une post-cure. La contrainte reste indispensable afin de pouvoir élaborer un projet de soins à court et moyen terme, et de réfléchir à un projet social cohérent, afin d'éviter une rechute rapide ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [O] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [O] [I] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [O] [I] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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