CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 22/02348
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02348
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKWO
AFFAIRE :
Société GRT GAZ
C/
[C] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/01247
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Laurent TIXIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société GRT GAZ
N° SIRET: 440 117 620
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant: Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1674
APPELANTE
Madame [C] [R]
née le 25 avril 1976 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0071
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée par la société EDF par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2000.
Par la suite, Mme [R] a fait l'objet d'une mutation le 1er avril 2008 au sein de GDF Suez puis au sein de la société GRT Gaz à compter du 1er janvier 2013.
Cette société est spécialisée dans le transport de gaz. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries électriques et gazières.
Au dernier état de la relation, Mme [R] exerçait les fonctions déléguée de projet innovation.
Par lettre du 9 décembre 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 décembre 2019.
Par lettre du 17 décembre 2019, Mme [R] a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire.
Par lettre du 23 décembre 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable complémentaire en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 janvier 2020.
Par lettre du 17 janvier 2020, Mme [R] a été avisée de la saisine de la commission secondaire du personnel cadre siégeant en matière disciplinaire et de sa convocation devant cette instance le 18 mars 2020. Sa convocation a été reportée au 17 juin 2020.
Mme [R] a été mise à la retraite d'office par lettre du 30 juin 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Madame,
A la suite de l'entretien que nous avons eu le 17 décembre 2019 et de l'entretien complémentaire préalable du 6 janvier 2020 et au cours desquels vous avez eu l'occasion de vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés, j'ai décidé de vous déférer devant la Commission Secondaire du Personnel Cadre siégeant en matière de discipline.
Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments de votre dossier, des avis émis par les membres de cette Commission Secondaire, après vous avoir convoquée à un deuxième entretien préalable le 25 juin 2020 auquel vous vous êtes présentée, j'ai décidé, en application des dispositions de l'article 6 du Statut National et de la circulaire Pers. 846 du 16 Juillet 1985, de vous infliger la sanction de mise à la retraite d'office pour faute grave, applicable à compter de la réception de la présente notification pour les motifs suivants :
- Réalisation d'un ensemble d'actes d'achats (demande d'achats, commandes, livraison et stockage) contraires à l'intérêt de l'entreprise, et non conformes aux règles de bonne gestion de l'entreprise, illustrés par les exemples suivants :
- Aménagement d'une surface partagée dans les locaux de RICE :
- Achat de 2 tapis, 5 coussins et 3 poufs pour un montant de 5 600,69 euros TTC qui sont aujourd'hui manquants.
- Challenge Innovation 2018 :
- Prix : 65 IPhone achetés pour un montant de 72 800 euros dont 35 ont été remis. 30 iPhone, représentant un montant total de 33 600 euros, sont aujourd'hui manquants.
- Challenge Innovation 2019 : Préparation du Challenge : achat de 2 IPhone XS Max et 2 IPhone XS pour un montant de 5 589,60 euros HT commandés en même temps que la station PC Asus portable 17 pouces remis à [G] [P]. Les 4 iPhone n'ont pas été distribués et sont aujourd'hui manquants.
- Challenge Oser Robotique 2019 : Prix : Achat pour un montant de 59 914 euros HT de 30 Airpod et de 50 IPhone XS alors que ces 50 iPhone n'ont pas été choisis comme prix pour ce challenge (Prix choisi : coffrets relais château). Sur ces 50 IPhone, 20 ont été restitués. Les 30 iPhone et les 30 Airpod sont aujourd'hui manquants suite à votre déménagement sans aucun signalement sur leur existence et localisation, et sans qu'aucune déclaration de perte n'ait été faite spontanément. Cela représente un montant total de 37 914 euros HT:
En parallèle de l'achat des 30 Airpod non distribués et manquants, achat de 35 oreillettes Amazon de gamme Inférieure distribuées en lieu et place des Airpod, pour un montant de 1641,95 euros TTC
- Journée Innovation Winnovday 2019 :
Demande d'achat non justifiée de 32 IPhone, pour un montant de 37 920 euros HT, par le biais d'un prestataire. La demande a été bloquée par la D2AL.
- Achat non justifié de 2 MacBook Pro.
- Manque de transparence dans la gestion des matériels commandés stockés à son initiative.
- Défaillances répétées dans la gestion des bénéficiaires des prix/récompenses dont elle avait la charge.
Ces agissements fautifs répétés, révélant de nombreuses incohérences et des propos mensongers dans les explications fournies, ont occasionné un important préjudice financier d'approximativement 84 346 euros pour l'entreprise du fait de la disparition de certains matériels. (') »,
Par lettre du 3 juillet 2020, Mme [R] a sollicité un réexamen de son dossier par la commission secondaire du personnel cadre de GRTGaz. Par lettre du 13 octobre 2020, la commission a confirmé la sanction prononcée.
Le 23 juillet 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par lettre du 20 octobre 2020, Mme [R] a sollicité la transmission de son dossier disciplinaire à la commission supérieure nationale du personnel des IEG.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. dit et jugé que les griefs invoqués à l'appui de la mesure de « mise à la retraite d'office pour faute grave » ne sont pas prescrits.
. dit et jugé que la mesure de « mise à la retraite d'office pour faute grave » s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
. condamné, en conséquence, la société GRT Gaz à payer à Mme [R] :
. 25 114,08 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis.
. 2 511,40 euros titre de congés payés sur préavis.
. condamné, en conséquence, la société GRT Gaz à payer à Mme [R] la somme de 25 114,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
. dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement soit le 30 Juillet 2021 pour les créances salariales et à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts.
. ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code Civil.
. condamné la société GRT Gaz à délivrer à Mme [R] dans le mois suivant la notification du jugement les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
. condamné la société GRT Gaz à payer à Mme [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
. ordonné l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
. débouté Mme [R] de toutes ses autres demandes
. ordonné par application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, et dans la mesure de l'éventuelle prise en charge de Mme [R] par Pôle Emploi, le remboursement des allocations chômage versées dans la limite de 6 mois.
. débouté la société GRT Gaz de ses demandes reconventionnelles.
. condamné la société GRT Gaz aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration adressée au greffe le 22 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par lettre du 26 août 2022, la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières a informé Mme [R] que son dossier ne serait pas examiné en raison du principe de l'autorité de la chose jugée qui est attaché au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 juillet 2022.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société GRTGAZ demande à la cour de :
. Déclarer recevable et bien fondée la société GRTGaz en son appel limité,
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 7 juillet 2022 en ce qu'il a :
. « Dit et jugé que les griefs invoqués à l'appui de la mesure de « mise à la retraite d'office pour faute grave » ne sont pas prescrits.
. Dit et jugé que la mesure de « mise à la retraite d'office pour faute grave » s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
. Condamné, en conséquence, la société GRT Gaz à payer à Mme [R] :
- 25.114,08 à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 2.511,40 euros à titre de congés payés sur préavis.
Condamne, en conséquence, la société GRT Gaz à payer à Mme [R] la somme de 25.114,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
. Dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement soit le 30 Juillet 2021 pour les créances salariales et à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts.
. Ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code Civil.
. Condamné la société GRT Gaz à délivrer à Mme [R] dans le mois suivant la notification du jugement les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
. Condamné la société GRT Gaz à payer à Mme [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
. Ordonné l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
. Ordonné par application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, et dans la mesure de l'éventuelle prise en charge de Mme [R] par Pôle Emploi, le remboursement des allocations chômage versées dans la limite de 6 mois.
. Débouté la société GRT Gaz de ses demandes reconventionnelles.
. Condamné la société GRT Gaz aux entiers dépens de la présente instance. »
Statuant à nouveau,
A titre principal
. Juger que la procédure de licenciement a été menée conformément aux dispositions de l'article 6 du statut National des IEG de façon loyale ;
. Juger que les faits reprochés à Mme [R] ne sont pas prescrits ;
. juger que le licenciement (la mise à la retraite d'office pour faute grave) qui a été notifié à Mme [R] le 30 juin 2020 repose sur une faute grave ;
En conséquence,
. Débouter Mme [R] des demandes indemnitaires qu'elle formule à ce titre ;
A titre subsidiaire, si d'aventure la Cour devait considérer que le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ;
. Requalifier la sanction en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec les conséquences de droit;
A titre infiniment subsidiaire, si d'aventure la Cour devait entrer en voie de condamnation et confirmer le jugement de ce chef,
. Rejeter la demande de dommages et intérêts qui est formulée à hauteur de 160 000 euros ;
. Confirmer le jugement rendu en ce qu'il octroyé à Mme [R] une somme trois mois de salaire, soit la somme de 25 114,08 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'appel incident formé par Mme [R]
. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 7 juillet 2022 en ce qu'il :
« Dit et juge que les griefs invoqués à l'appui de la mesure de mise à la retraite d'office pour faute grave ne sont pas prescrits. »
Déboute Mme [R] de toutes ses autres demandes. »
En conséquence,
. Juger l'absence de tout défaut d'entretien annuel sur les années 2019 et 2020 ;
En conséquence,
. Débouter Mme [R] de la demande de dommages et intérêts qu'elle formule à ce titre ;
. Juger l'absence de toute justification quant au paiement de la prime contractuelle 2019 et 2020 ;
En conséquence,
. Débouter Mme [R] de la demande de dommages et intérêts qu'elle formule à ce titre ;
. Juger l'absence de tout préjudice au titre de la suspension de fonctions prétendument abusive ;
En conséquence,
. Débouter Mme [R] de la demande de dommages et intérêts qu'elle formule à ce titre ;
. Juger l'absence de tout préjudice au titre de la prétendue perte de chance de pouvoir percevoir les bonus différés sur les plans 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
En conséquence,
. Débouter Mme [R] de la demande de dommages et intérêts qu'elle formule à ce titre ;
En tout état de cause,
. Débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel, d'intérêts au taux légal, et des dépens ;
. Condamner Mme [R] verser à la société GRTgaz la somme de 8 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
. Juger son appel incident recevable et bien fondé ;
. Confirmer que la rupture du contrat de travail de Mme [R] par sa « mise à la retraite d'office pour faute grave » notifiée par la société GRTGaz le 30 juin 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société GRTGaz à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 25.114,08 euros
- Indemnité de congés payés sur préavis : 2.511,40 euros
- Article 700 du Code de procédure civile : 1.200 euros
. Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société GRTGaz à payer à Mme [R] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer sur le quantum de la somme allouée :
. Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé :
. « Dit et juge que les griefs invoqués à l'appui de la mesure de « mise à la retraite d'office pour faute grave » ne sont pas prescrits. »
. « Condamne, en conséquence, la société GRTGaz à payer à Mme [R] la somme de 25.114,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L.1235-3 du Code du travail. »
. « Déboute Mme [R] de toutes ses autres demandes. »
En conséquence, statuant à nouveau :
. Condamner la société GRTgaz à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 48.832,93 euros
- Prime contractuelle annuelle 2019 : 11.433,33 euros
- Congés payés afférents : 1.143,33 euros
- Prime contractuelle annuelle 2020 au prorata temporis (9/12 ème) : 8.575,00 euros
- Congés payés afférents : 857,50 euros
- Dommages et intérêts pour défaut d'entretiens annuels 2019 et 2020 : 10.000 euros
- Dommages et intérêts pour suspension de fonction abusive : 10.000 euros
- Dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir percevoir les bonus « différés » sur les plans 2015, 2016, 2017 et 2018 : 16.885,88 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 205.308,55 euros
- Article 700 du Code de procédure civile : 5.000 euros
. Juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l'audience du Bureau de conciliation et d'orientation, soit le 30 juillet 2021, avec anatocisme ;
. Ordonner à la société GRTgaz de délivrer à Mme [R] dans les 15 jours de la notification du jugement des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir ;
. Débouter la société GRTgaz de toutes ses demandes, fins et prétentions.
. Condamner la société GRTgaz aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS
Sur la rupture
L'employeur, qui conteste la prescription qui lui est opposée et qui conteste avoir conduit déloyalement la procédure conventionnelle et statutaire, estime fondés les griefs qu'il impute à la salariée et qui, compte tenu des fonctions de haut niveau exercées par elle, caractérisent une faute grave.
En réplique, la salariée fait valoir que sa mise à la retraite d'office est une des sanctions les plus lourdes et s'analyse en un licenciement pour faute grave. Elle soutient que certains faits pour lesquels elle a été sanctionnée le 30 juin 2020 sont prescrits et que l'imprécision de la lettre de sanction sur la date des faits fautifs équivaut à une absence de motifs. Elle fait valoir que la procédure conventionnelle statutaire a été conduite de façon déloyale dès lors, selon elle, que la décision de rupture avait été prise dès le début de la procédure disciplinaire. Sur le fond, la salariée conteste la matérialité des griefs qui lui sont imputés.
***
D'abord, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le point de départ du délai de prescription est constitué au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, l'employeur a engagé la procédure disciplinaire le 9 décembre 2019 postérieurement au rapport que M. [E], adjoint au directeur des achats, lui a été adressé. Ce dernier s'était vu confier par la société le soin de réaliser un audit portant sur les challenges et les diverses récompenses accordées aux salariés par le service Innovation.
La décision de procéder à un audit résultait de deux éléments :
. un redressement de la société par l'Urssaf, courant 2019, en raison d'anomalies de gestion et de déclaration des cadeaux et récompenses attribuées par la société GRT Gaz,
. la commande, puis la disparition de tapis et de coussins en novembre 2019.
Il convient de préciser que la salariée occupait alors une fonction de déléguée de projet innovation et était chargée de la gestion des cadeaux destinés aux lauréats de concours internes à l'entreprise. A ce titre, la salariée a passé commande de divers matériels (IPhones, Hoverboards, PC portables, oreillettes sans fil, etc.) entre 2016 et 2019. Elle disposait en effet de délégations de pouvoir et de signature notamment en matière d'achats et de commandes.
Les premières conclusions écrites du rapport d'audit de M. [E] ont été déposées le 10 décembre 2019. Il ressort par ailleurs de la pièce 4 de la société que le 9 décembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, exposant dans sa lettre de convocation : « Des faits dont vous apparaissez être l'auteure et pouvant entraîner une des sanctions prévues par le Statut National, pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office, ont été portés à ma connaissance ».
Compte tenu de la concomitance entre les premières conclusions du rapport d'audit (10 décembre 2019) et le moment où l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable (la veille, 9 décembre 2019), montrant que l'employeur avait été oralement informé du rapport, la prescription des faits ' même remontant à plus de deux mois ' n'est pas acquise, l'employeur n'en ayant eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés que le 10 décembre 2019.
Il en résulte que les faits reprochés à la salariée ne sont pas prescrits.
Ensuite, La salariée tire argument de l'identité des motifs entre ceux exprimés dans la lettre de saisine de la commission secondaire du personnel et ceux exprimés dans la lettre de sanction pour en déduire que la décision de rupture avait été prise dès le début de la procédure disciplinaire et donc, que cette procédure a été conduite de façon déloyale. Toutefois, l'identité des griefs exprimés au début de la procédure disciplinaire et à son issue ne caractérise pas à elle seule une déloyauté dans la conduite de la procédure disciplinaire conventionnelle statutaire, alors, que la procédure conventionnelle impose au contraire à l'employeur qui envisage de sanctionner le salarié de saisir cette commission des faits qu'il lui reproche.
Enfin, sur le fond, il est reproché à la salariée :
. des achats injustifiés contraires à l'intérêt de l'entreprise,
. un manque de transparence dans la gestion des matériels commandés et stockés,
. des défaillances répétées dans la gestion des bénéficiaires des prix et récompenses.
Les griefs dont se prévaut l'employeur sont précis.
Il n'est pas discuté que la sanction de mise à la retraite d'office appliquée à la salariée préalablement suspendue de ses fonctions à titre conservatoire s'analyse en un licenciement pour faute grave, une telle faute se définissant comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
M. [E], chargé de l'audit évoqué plus haut, a identifié plusieurs irrégularités et notamment :
. l'achat de deux tapis, cinq coussins et trois poufs pour un montant de 5 600,69 euros qui sont manquants (1),
. pour le challenge Innovation de 2018 : 30 Iphones représentant un montant total de 33 600 euros sont manquants (2),
. pour le challenge Innovation de 2019 : 4 Iphones représentant un montant total de 5 589,60 euros sont manquants (3),
. pour le « Oser robotique » 2019 : 30 Iphones et 30 airpods représentant un montant total de 37 914 euros sont manquants (4).
S'est ajouté dans la lettre de mise à la retraite d'office un manquement concernant la journée Innovation Winnovday 2019 pour laquelle sont reprochés à la salariée un achat injustifié de 32 Iphones, pour un montant de 37 920 euros HT, demande bloquée par la D2AL, et l'achat injustifié de 2 MacBook Pro (5).
(1) La salariée ne conteste pas avoir acquis, pour le compte de la société, le mobilier susvisé. Elle n'en conteste pas non plus la disparition.
Elle expose toutefois que le mobilier litigieux a été commandé fin 2018 pour aménager un espace partagé, alors en travaux, et qu'il a été entreposé dans des locaux de la société à [Localité 5], de mai à octobre 2019, le temps que les travaux de l'espace partagé soient achevés. Elle ajoute que l'endroit dans lequel le mobilier litigieux avait été entreposé a été déménagé par une entreprise externe, et que sa disparition est intervenue pendant ce déménagement. Elle se réfère en cela à sa pièce 36 qui correspond au mémoire en défense qu'elle avait présenté devant la commission de discipline, à lui seul dépourvu de force probante.
(2) Ici encore, la salariée ne conteste pas avoir acquis, pour le compte de la société, les Iphones qui ont disparu. Elle en avait acquis 65 et il ressort du rapport de M. [E] que 44 ont été distribués aux lauréats. Ce sont donc 21 Iphones qui sont manquants et non pas 30 ainsi qu'il ressort de la lettre de mise à la retraite d'office.
En tout état de cause, à propos des 30 Iphones manquants (21 en réalité), la salariée explique, se référant encore à sa pièce 36 qui est dépourvue de caractère probant, qu'un « transporteur externe avait été chargé de livrer les Iphone sur le lieu de l'événement » et qu'elle a « confié les cartons contenant ces téléphones deux jours avant la cérémonie de remise des prix à ce transporteur ».
(3) Là encore, la salariée ne conteste pas avoir réalisé, fin 2018, une commande de 4 Iphones dans le cadre d'un projet de réalité virtuelle appelé « IA4gaz ». Elle explique dans ses conclusions avoir remis les Iphones en question à « Mme [F] » (sic) qui, selon elle, « devait installer une application de réalité virtuelle sur ces iphones ».
Mais il ressort du courriel de M. [U] en date du 7 février 2020, que, s'adressant à M. [E], il lui a indiqué : « En réponse à votre question, j'ai interrogé de vive voix [A] ([X]) et [K] ([T]) qui m'indiquent que GRTgaz ne leur a pas demandé de paramétrer des Iphones et qu'ils n'ont pas eu d'Iphones de GRTgaz en mai au cours de la mission à l'Innovation ».
Certes, la salariée expose que ce courriel est dépourvu de valeur probante au sens de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, ce courriel n'est pas une attestation et n'a donc pas à répondre aux exigences posées par ce texte.
La preuve de la faute de la salariée ' fait juridique ' étant libre, les courriels peuvent être pris en compte, et la salariée ne présente pas d'autres raisons que celle tirée de l'article 202 du code de procédure civile, pour que le courriel litigieux soit considéré comme dépourvu de force probante.
(4) S'agissant d'abord des Iphones : la salariée expose avoir passé commande de 50 Iphones et qu'elle les a réceptionnés en avril 2019. Elle explique les avoir stockés dans son bureau faute de solution alternative. Ces Iphones étaient destinés à être remis à l'occasion d'une cérémonie de remise des prix de septembre 2019 mais la direction ayant préféré offrir des coffrets cadeaux, la salariée fait valoir que les Iphones sont restés emballés dans deux cartons stockés dans son bureau ; bureau situé au 2ème étage d'un immeuble de la société qu'elle a quitté du fait de sa mutation le 14 octobre 2019 pour occuper un bureau situé au 5ème étage du même immeuble. Elle ajoute qu'un de ces cartons, contenant 30 Iphones, n'a pas été livré dans son nouveau bureau lorsque ses affaires y ont été amenées le 16 octobre 2019.
M. [V], directeur de la transformation, indique dans un courriel du 6 décembre 2019 que « concernant les cadeaux, (') j'ai eu un coup de fil (...à de [la salariée] entre fin juin et mi juillet me demandant quelle option choisir :
. un device electronique (smartphone) comme les années précédentes,
. un cadeau moins onéreux.
A l'issue de cet échange j'ai décidé le cadeau box relais château. A aucun moment de cet échange, des cadeaux déjà achetés (smartphones par exemple) n'ont été évoqués. (') »,
Ce courriel accrédite la version de la salariée selon laquelle la direction a préféré offrir des cadeaux moins onéreux aux lauréats.
Mais il fait aussi apparaître que le choix réalisé par M. [V] sur proposition de la salariée a été fait sans qu'il sache que des Iphones avaient déjà été achetés.
Par ailleurs, la réalité de la disparition de 30 Iphones n'est pas contestée par la salariée.
S'agissant ensuite des airpods, il ressort du compte-rendu de l'audition de la salarié réalisée par M. [E] le 28 janvier 2020 (pièce 8 de l'employeur ' compte-rendu signé par M. [E] et par la salariée) qu'il était prévu de remettre aux participants du challenge robotique organisé par la mission Innovation des airpods, qui ont été commandés mais n'ont pu être livrés que postérieurement au challenge, raison pour laquelle d'autres écouteurs sans fil ont été commandés et finalement distribués aux lauréats.
Pour avoir été préalablement commandés, les 30 airpods litigieux ont néanmoins fini par être livrés à la salariée, laquelle les a stockés dans son bureau du 2ème étage. Dans son audition du 28 janvier 2020, la salariée explique les avoir stockés à côté des téléphones et qu'elle devait les remettre à une autre salariée (« [N] ») pour les futurs challenges.
En tout état de cause, comme les 30 Iphones ci-dessus, les 30 airpods n'ont jamais été retrouvés.
Si la salariée souhaitait pouvoir remettre les prix au moment de la désignation des lauréats, alors le fait, pour elle, d'avoir réalisé une commande de 30 airpods sans s'assurer que leur livraison interviendrait avant la remise des récompenses aux lauréats caractérise un achat injustifié contraire aux intérêts de l'entreprise.
Si au contraire, la salariée pouvait attendre la livraison des airpods litigieux pour récompenser les lauréats, alors c'est l'acquisition des airpods de remplacement qui caractérise un achat injustifié contraire aux intérêts de l'entreprise.
Dans un cas comme dans l'autre, le grief est établi, étant précisé que de l'audition de « [N] » (cf. compte-rendu d'audition, par M. [E], de Mme [N] [I] du 12 février 2020 en pièce 20-11 de l'employeur) il ressort qu'il n'y avait aucune urgence à remettre les prix aux lauréats. Ainsi, les 30 airpods litigieux auraient pu être distribués aux lauréats à leur réception sans qu'il soit nécessaire d'en acquérir de nouveaux.
S'agissant enfin des deux types de récompenses (Iphones et airpods) confondus, la disparition des 30 Iphones et 30 airpods, stockés dans le bureau de la salariée, est abordée dans le compte-rendu de son audition du 28 janvier 2020 qui fait en particulier ressortir les éléments suivants :
« question : ces airpods sont visiblement introuvables désormais au sein de l'entreprise. Quand et dans quelles conditions vous êtes-vous aperçue de leur disparition '
Réponse de la salariée : Quand le sujet des airpods a été mis sur la table lors de mon entretien du 17 décembre. Je me suis souvenue qu'ils étaient restés dans mon bureau.
Question : quand cette disparition a-t-elle été signalée '
Réponse : le 17 décembre 2020.
Question : le 6 décembre, alors qu'un salarié vient avec vous récupérer les Iphones que vous déclarez ne pas avoir été transférés par (le fournisseur), vous faites le constat que le bureau du 2ème étage est complètement vide et ouvert. A l'occasion des échanges qui ont suivi pour rechercher des Iphones, à aucun moment vous n'avez indiqué que des airpods devaient aussi être recherchés. Pourquoi '
Réponse : parce que je les avais oubliés ».
Il est peu crédible que la salariée ait oublié qu'elle avait stocké 30 airpods et 30 Iphones dans son bureau . Le 6 décembre 2020, la salariée doit donc être considérée comme ayant pris conscience de leur disparition. En ne signalant cette disparition que le 17 décembre 2020, la salariée a commis une faute caractérisant ainsi le reproche formulé dans la lettre de mise à la retraite d'office tenant en un manque de transparence.
(5) Il est admis par la salariée qu'en vue de l'organisation de l'événement Innovation 2019, alors que des restrictions budgétaires avaient été décidées et que la société envisageait de réduire la valeur des cadeaux, elle a passé commande de 32 Iphones. Dans son audition du 28 janvier 2020, la salariée explique : « (') je pensais que c'étaient des téléphones moins chers. C'est une erreur je me suis emmêlée les pinceaux. Cette commande n'a jamais vu le jour ».
Mais ainsi que le soutient à juste titre la salariée, la commande a été annulée à son initiative (cf. pièce 20-22 de l'employeur : courriel de la salariée du 25 juillet 2019).
Le grief n'est donc pas établi.
Il n'est pas discuté que la salariée a passé commande de deux ordinateurs de type MacBook Pro, l'un en décembre 2017 et l'autre en 2018 pour la mission Innovation. Il ressort de l'audition de la salariée par M. [E] que ces deux ordinateurs ont été sous-utilisés mais cette sous utilisation ne caractérise aucun des manquements imputés à la salariée.
En synthèse de ce qui précède, sont établis des achats injustifiés contraires à l'intérêt de l'entreprise et un manque de transparence dans la gestion des matériels commandés et stockés.
Les défaillances répétées imputées à la salariée dans la gestion des bénéficiaires des prix et récompenses ne sont en revanche pas établies.
Compte tenu de la fonction occupée par la salariée (cadre et membre du CODIR), les manquements tenus pour établis par la cour caractérisent à tout le moins une cause réelle et sérieuse étant relevé que les résultats de la commission de discipline du 17 juin 2020, composée de huit membres, étaient les suivants (pièce 24 de l'employeur, page 33) :
. 1 membre a voté pour une mise à pied d'un mois,
. 2 membres ont voté pour une rétrogradation de 2 groupes fonctionnels,
. 1 membre a voté pour une rétrogradation de 3 groupes fonctionnels,
. 4 membres ont voté pour une mise à la retraite d'office.
La cour relève encore qu'il n'est pas contesté les votes de la même commission de discipline, appelée à statuer une seconde fois le 8 octobre 2020 compte tenu de nouveaux manquements identifiés par M. [E], ont été répartis de la façon suivante :
. 4 membres ont voté pour une rétrogradation de 3 groupes fonctionnels,
. 4 membres ont voté pour une mise à la retraite d'office.
En ce qui concerne la gravité des fautes, celle-ci doit être tempérée par le fait que la salariée, qui justifie d'une ancienneté de près de vingt ans, n'avait jamais auparavant fait l'objet de sanctions disciplinaires et par le fait qu'il n'est pas démontré qu'elle ait tiré un profit personnel des disparitions qui lui sont imputées, lesquelles procèdent de négligences fautives.
Il convient donc de dire que la rupture du contrat de travail par mise à la retraite d'office produit les effets non pas d'une faute grave mais d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui conduit la cour :
. à confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société à payer à la salariée :
. 25 114,08 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis.
. 2 511,40 euros titre de congés payés sur préavis.
. à infirmer le jugement en ce qu'il :
. condamne la société à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, à débouter la salariée de ce chef de demande,
. ordonne par application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, et dans la mesure de l'éventuelle prise en charge de Mme [R] par Pôle Emploi, le remboursement des allocations chômage versées dans la limite de 6 mois.
Sur l'indemnité légale de licenciement
La salarié qui n'a pas été mise à la retraite d'office en raison d'une faute grave, peut prétendre à une indemnité de licenciement dont la société ne conteste pas le quantum demandé.
Infirmant le jugement, il conviendra de condamner la société à payer à la salariée une indemnité légale de licenciement de 48 832,93 euros compte tenu de son niveau de rémunération (8 371,36 euros mensuels) et de son ancienneté de 20 ans au terme de son préavis.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive
La salariée reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur cette demande et expose que rien ne justifiait sa suspension de fonction dès le 17 décembre 2019 alors qu'elle venait juste d'être promue à la DRH.
En réplique, l'employeur objecte qu'outre le fait que le licenciement est justifié, il a suspendu la salariée de ses fonctions sans impacter sa rémunération, laquelle a été maintenue pendant toute la procédure.
***
L'article L. 1332-3 du code du travail exige, pour une mise à pied conservatoire, un fait reproché au salarié rendant la mesure indispensable.
Seule la faute grave ou lourde peut justifier une mise à pied conservatoire (Soc., 6 nov. 2001, Soc., 3 févr. 2004, Soc., 27 sept. 2007, n° 06-43.867).
En l'espèce, la faute grave a été écartée par la cour. Il en résulte que la suspension de la salariée, que les parties assimilent à juste titre à une mise à pied conservatoire était abusive.
Le préjudice qui en résulte pour la salariée doit être tempéré par deux éléments :
. d'abord, la salariée a continué à être rémunérée par l'employeur sauf en ce qui concerne ses primes de 2019 et de 2020,
. ensuite, ainsi qu'il sera vu plus loin, la salariée bénéficie d'un rappel de primes pour les années 2019 et 2020.
Compte tenu de ces éléments, il en est résulté, pour la salariée, un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 500 euros somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Sur les primes contractuelles de 2019 et 2020
La salariée expose que, comme pour l'indemnité légale de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. Elle l'estime fondée dès lors que sur les trois précédentes années elle avait perçu une prime (11 900 euros en 2016, 10 000 euros en 2017 et 12 400 euros en 2018) mais en a été privée en 2019 et 2020 sans aucune justification.
En réplique, l'employeur fait d'abord observer que la suspension de la salariée dans ses fonctions n'a eu aucune incidence sur sa rémunération. Il objecte ensuite que chaque année, le manager détermine, avec son collaborateur, les critères sur lesquels il est attendu à la lumière de la performance passée et précise que si la salariée n'a pas perçu de prime à ce titre, c'est au regard de ses activités et de l'absence de performance sur 2019. Il ajoute que « l'entretien annuel d'évaluation est l'occasion d'un partage entre le manager et le salarié pendant lequel ils échangent sur les réalisations du salarié, l'appréciation managériale par rapport à l'attendu ».
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Lorsque la prime allouée au salarié dépend d'objectifs définis par l'employeur, ceux-ci doivent être communiqués au salarié en début d'exercice, à défaut de quoi, la prime est due dans son intégralité.
En l'espèce, l'employeur ne soutient pas que les primes litigieuses étaient discrétionnaires. Il reconnaît que la prime était due sur la base de critères fixés par le manager, étant observé que le contrat de travail de la salariée n'est pas produit.
Pour l'année 2019, la salariée n'a pas eu d'entretien annuel d'évaluation qui aurait permis de déterminer sa prime. Les objectifs qui auraient dû être assignés à la salariée en début d'année ne sont pas davantage produits.
Il convient en conséquence, sur la base du calcul présenté par la salariée qui sollicite un rappel reposant sur une moyenne des primes qu'elle a perçues les trois années précédentes, de faire droit à sa demande et, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à lui payer un rappel de 11 433,33 euros outre 1 143,33 euros au titre des congés payés afférents.
Pour l'année 2020, la salariée, qui a été suspendue de ses fonctions, mais rémunérée, n'a pas non plus perçu de primes. La salariée expose que sa suspension était injustifiée, ce qui a été admis par la cour.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de rappel de prime pour l'année 2020 et, statuant à nouveau, il convient de faire droit à sa demande et de condamner l'employeur à lui payer un rappel, calculé prorata temporis, de 8 575 euros bruts outre 857,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'entretiens annuels d'évaluation
La salariée reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur cette demande. Elle expose qu'elle n'a pas eu d'entretien d'évaluation pour 2019 et pour 2020 ce qui, selon elle est discriminatoire,ne se justifie pas par une raison objective et l'a privée de son bonus annuel.
La société objecte que les entretiens annuels d'évaluation se déroulent généralement au cours du mois de mars chaque année, et que la salariée a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions à compter du 17 décembre 2019, ce qui explique l'absence de tenue d'entretiens d'évaluation. Elle ajoute que l'année 2020 correspond à la crise sanitaire.
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La salariée ne justifiant pas d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé, notamment par l'octroi d'un rappel de prime, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il la déboute de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir les bonus différés des plans de 2015, 2016, 2017 et 2018
La salariée reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur cette demande. Elle expose qu'elle bénéficiait d'un système de plans annuels d'intéressement sur les résultats de l'entreprise sous forme de bonus différés qui lui étaient attribués chaque année. Elle précise que ces sommes étaient versées sous forme de salaire au mois de mai à l'issue d'une période de blocage de 5 années sous condition de présence dans les effectifs à la date de versement. Elle ajoute que la rupture du contrat de travail l'a privée de percevoir les bonus qui lui avaient été attribués au titre des plans 2015 (payable le 31 mai 2021) et de 2016 (payable le 31 mai 2022).
Elle invoque, au soutien de sa demande, la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux stock-options, dont il ressort que lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié n'a pu lever ses options sur titres de sorte qu'il en résultait pour lui un préjudice.
L'employeur conclut pour sa part au nécessaire rejet de cette prétention dès lors selon lui que :
. la perte de chance invoquée n'est qu'un préjudice éventuel,
. le licenciement est justifié.
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En matière de stock options, lorsque les options sont consenties sous réserve d'une condition de présence, la rupture du contrat de travail entraîne la perte des options. Le salarié qui perd ses options du fait d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse peut néanmoins demander des dommages-intérêts (Soc., 29 sept. 2004, n° 02-40.027, Soc., 18 mars 2009, n° 07-45.664, Soc., 29 janv. 2013, n° 11-24.406).
Le salarié peut alors solliciter la condamnation de l'entreprise à lui verser une somme qui viendra réparer la perte d'une chance de réaliser un gain (Soc., 18 mai 2011, n° 10-12.043, Soc., 19 nov. 2014, n° 13-22.686, Soc., 29 janv. 2014, n° 12-22.663). L'appréciation du préjudice relève de l'appréciation des tribunaux (Soc., 25 mai 2011, n° 09-67.400, Soc., 22 janv. 2014, n° 12-24.663).
En revanche, lorsque le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, aucune indemnisation n'est due (Soc., 30 sept. 2013, n° 12-12.836).
Il ressort en l'espèce des explications de la salariée que les bonus dont elle dit avoir été privée sont assujettis à une condition de présence dans les effectifs au mois de mai d'une année clôturant un cycle de cinq ans.
Il n'est pas discuté que la salariée n'a pu prétendre au bénéfice des plans de 2015 et de 2016, respectivement payables en mai 2021 et en mai 2022 dès lors qu'à ces dates, elle n'était plus présente dans l'entreprise.
Toutefois, la mise à la retraite d'office prononcée à son encontre était justifiée par une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de condamner celui-ci à payer à la salariée une indemnité de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il met les dépens à la charge de l'employeur et le condamne à payer à la salariée une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement , mais seulement en ce qu'il dit et juge que les griefs invoqués à l'appui de la mesure de « mise à la retraite d'office pour faute grave » ne sont pas prescrits, condamne la société GRT Gaz à payer à Mme [R] les sommes de 25 114,08 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 511,40 euros titre de congés payés sur préavis, déboute Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence d'entretiens annuels et pour perte de chance de percevoir les bonus différés des plans de 2015, 2016, 2017 et 2018, dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement soit le 30 Juillet 2021 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts, ordonne la capitalisation des intérêts au visa, condamne la société GRT Gaz à payer à Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société GRT Gaz de ses demandes reconventionnelles et condamne la société GRT Gaz aux entiers dépens,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société GRT Gaz à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
. 48 832,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive,
. 11 433,33 euros à titre de rappel de prime pour 2019 outre 1 143,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 575 euros à titre de rappel de prime pour 2020 outre 857,50 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant des dommages-intérêts et à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, s'agissant des indemnités de rupture et des rappels de salaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société GRT Gaz de remettre à Mme [R] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société GRT Gaz à payer à Mme [R] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GRT Gaz aux dépens de la procédure d'appel.
. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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