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CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 22/02505


Vérifier : CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 22/02505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/02505
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
Arrêt
Id
66ebc09bb777bc8e4ad63b05

Texte de la décision

30,223 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02505

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLUB

AFFAIRE :

[D] [U]

C/

Association [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : E

N° RG : F21/00037

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie OBADIA

Me Karine HISEL

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [U]

née le 10 décembre 1960 à [Localité 6] (76)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Valérie OBADIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49

APPELANTE


Association [H]

N° SIRET : 775 728 553

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2408

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

Mme [U] a été engagée, initialement sous contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 16 avril 1992, puis sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 17 avril 1993, en qualité de psychologue, par l'association Sésame et autisme, dénommée La montagne du Parisis, à laquelle l'association [H] vient aux droits.

Cette association est spécialisée dans la prise en charge de personnes atteintes d'un handicap. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Selon avenant à son contrat de travail en date du 26 février 1999, le statut cadre a été rétroactivement accordé à la salariée à compter du 16 avril 1992 en sa qualité de psychologue pour exécuter les tâches suivantes :

- l'accueil de groupes ou de particuliers pour lesquels une indication d'équithérapeutie a été prononcée

- les reprises d'équitation pour ces personnes et leur accompagnement,

- la rédaction semestrielle des rapports d'observation à destination des usagers adhérents au Club.

Le 29 décembre 2000, l'association a informé la salariée de la suppression pour raison de réorganisation du CAT déficitaire, du poste et de l'activité sous sa forme intitulée « équithérapie », où elle avait un contrat de 5h effectives par semaine. Un poste de psychologue clinicienne au foyer « [4] » pour 25 heures par mois lui a été proposé et elle l'a accepté le 1er février 2001.

Selon avenant n°2 en date du 2 janvier 2007, le temps de travail de la salariée a été augmenté de 2h par semaine (le lundi) pour assurer une activité d'équithérapie, liée et assujettie à la demande de la clientèle du centre équestre.

Le 23 août 2017, Mme [U] a été placée en arrêt maladie.

Par avis du 6 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis la déclarant apte au travail sans aucune restriction.

Le 21 novembre 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en formation de référé aux fins de contester l'avis du médecin du travail.

Par ordonnance du 28 décembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a ordonné une expertise.

Le 28 mars 2018, le médecin expert a conclu que Mme [U] était apte à une activité de psychologue et de psychomotricien sans port de charge supérieure à 10 kilogrammes.

Par ordonnance du 24 mai 2018, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a substitué l'avis rendu par le médecin du travail de l'Association [H] en date du 6 novembre 2017 par celui du médecin expert rendu le 28 mars 2018.

 

Le 24 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste mais apte à un poste sans ports de charges supérieures à 10 kilogrammes.

Mme [U] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en formation de référé aux fins de contester l'avis du médecin du travail.

Le 4 octobre 2019, le médecin expert a conclu que Mme [U] était apte à une activité de psychologue ainsi qu'au poste d'équithérapeute sans port de charge supérieure à 10 kilogrammes.

Par ordonnance du 21 novembre 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a substitué l'avis médical du 4 octobre 2019 à celui du 24 septembre 2018.

Par lettre du 10 décembre 2019, Mme [U] a été informée de sa reprise de poste de psychologue.

Par lettre du 14 janvier 2020, un nouvel aménagement de son poste de travail a été proposé à Mme [U], que la salariée a refusé par lettre du 24 janvier 2020.

Mme [U] a été licenciée par lettre du 14 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« (') A la suite du rapport d'expertise du Médecin du travail en date du 4 octobre 2019 et de l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 21 novembre suivant, vous avez été déclarée apte à votre poste de « Psychologue, ainsi qu'au poste d'équithérapeute avec aménagement : pas de port de charges supérieures à 10kgs ».

Malheureusement, et comme nous l'avions pourtant indiqué tout au long de la procédure aux différents intervenants ainsi qu'à vous-même, un tel aménagement du poste d'équithérapeute tel que préconisé est impossible dans la mesure où l'utilisation d'un équidé et l'environnement d'un centre équestre ne peut être compatible avec une limitation de port de charges supérieures à 10kgs.

En effet, dans l'exercice de cette fonction, vous étiez amenée à faire pratiquer l'équitation à des personnes en situation de handicap, vous deviez être en mesure de préparer les chevaux, les seller si nécessaire et accueillir les personnes pour les groupes pour délivrer la prestation donnant lieu à une facturation.

Si dans cette phase préparatoire aux séances, vous pouviez parfois vous faire aider par les personnes présentes à ce moment sur le centre équestre, il ne nous est toutefois pas possible de garantir cette aide basée sur le volontariat et la disponibilité des personnes comptes tenu du caractère de notre mission d'accompagnement et sachant que la prestation délivrée n'est pas du ressort des travailleurs de l'établissement ce qui fait que nous ne sommes pas par conséquent en mesure de l'organiser.

Ainsi, votre sécurité n'est-elle pas assurée au regard des préconisations médicales a fortiori si vous êtes amenée lors des séances à tenir le cheval par les rênes ou si celui-ci se cabre, si une personne en situation de handicap chute du cheval ou trébuche lors de la monte, d'autant plus qu'il n'y a plus aucun professionnel moniteur d'équitation sur le centre équestre depuis le départ de Madame [S] en septembre 2019, le lundi, jour où vous interveniez.

C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons prendre le risque de vous maintenir à un poste d'équithérapeute non aménageable, au regard de notre obligation d'employeur de garantir la sécurité de ses salariés mais aussi des mesures de prévention que nous devons prendre en vue de supprimer ou de limiter le risque à la source.

Dans ces conditions, nous avons recherché des possibilités de vous proposer des postes compatibles avec les préconisations médicales et vos capacités physiques qui seraient existants vacants et disponibles au sein de l'association.

Après étude et recherches, il s'est avéré que nous ne disposions pas de postes de psychologue sur d'autres établissements qui pourraient vous être proposées à hauteur de 0.06 ETP compensant le temps de travail qui correspondait au poste d'équithérapeute.

C'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé par lettre du 14 janvier 2020 de modifier votre poste de travail en le limitant aux seules fonctions de psychologue au sein du FAM [5], pour une durée mensuelle de travail de 0.25 ETP répartis les lundi et mardis moyennant une rémunération brute mensuelle de 1195,15 euros.

Ce poste correspond en réalité à celui que vous occupez actuellement déduction faite du temps d'équithérapeute que nous ne pouvons plus vous assurer au regard de ce qui précède, ce qui entraîne une modification de votre temps de travail et donc de votre rémunération.

Nous vous avions laissé jusqu'au 27 janvier 2020 pour nous apporter votre réponse tout en vous précisant que votre silence gardé pendant ce délai vaudrait refus d'accepter notre proposition.

Par lettre du 24 janvier 2020, vous nous avez demandé de vous réaffecter à votre poste d'équithérapeute malgré nos explications très claires sur l'impossibilité d'aménager votre poste conformément aux préconisations médicales.

Dans ces conditions, nous avons été contraints de diligenter la présente procédure et nous avons convoqué à un entretien préalable au cours duquel vous nous avez fait savoir que notre proposition de vous repositionner sur votre seul poste de Psychologue ne pouvait être acceptée.

Par conséquent, nous n'avons pas d'autre alternative que de prononcer votre licenciement en raison de votre refus d'accepter la modification de votre contrat de travail telle qu'elle vous a été présentée dans notre courrier du 14 janvier dernier, tout aménagement du poste que vous occupiez précédemment pour le rendre conforme aux prescriptions médicales étant impossible. (...) »,

 

Le 3 février 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

 

Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement) a :

. dit que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse et que l'association [H] n'a pas manqué à ses obligations.

. dit que Mme [U] n'a subi aucun préjudice moral dans les circonstances de la rupture de son contrat de travail.

En conséquence,

. débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes

. débouté l'association [H] de ses demandes reconventionnelles

. débouté Mme [U] aux éventuels entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration adressée au greffe le 4 août 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.

 

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de :

. Déclarer recevable et bien fondée Mme [U] en son appel, et toutes ses demandes, et y faisant droit,

. réformer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

. Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [U] le 14 février 2020, est sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

. Condamner l'association [H] au paiement des sommes suivantes :

. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.236,20 euros nets

. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000 euros nets

. Outre les intérêts au taux légal, à compter de la saisine,

. Ordonner à l'association [H] la remise des documents de rupture : soit attestation Pôle Emploi, Certificat de travail et solde de tout compte, conformes avec la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document.

.Condamner l'association [H] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 C.P.C.

. La condamner enfin aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [H] demande à la cour de :

. Confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil.

En conséquence,

. Débouter intégralement Mme [U] de ses fins, demandes et conclusions.

. Condamner incidemment Mme [U] à verser à l'association [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

. Condamner Mme [U] aux dépens.

MOTIFS

Sur le licenciement

La salariée expose qu'elle a été licenciée en violation des avis médicaux des experts désignés par le conseil de prud'hommes et de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2019, que l'association devait la réintégrer au poste d'équithérapeute avec aménagements, en organisant la manutention ponctuelle, comme cela avait été le cas depuis 1998 d'ailleurs, car sa restriction au port de charges de plus de 10 kgs préexistait.

L'employeur objecte que la salariée occupait un poste de psychologue pour lequel elle a été engagée et que seulement 2H par semaine elle effectuait des missions d'équithérapie, cette activité n'étant pas pérenne dans l'association, mais dépendant de la demande de la clientèle du centre équestre, qu'elle n'était d'ailleurs pas titulaire d'un diplôme d'équithérapeute, et qu'il était impossible pour l'association d'aménager cette activité, les experts médicaux n'ayant pas conscience de la réalité du terrain et du manque de personnel de l'association pour aider la salariée dans le cadre d'un aménagement.

**

Selon l'article L.1226-2 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »

L'article L.4624-3 précise que « le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ».

Aux termes de l'article L.4624-6, « l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail, au premier chef desquelles les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé du travailleur ».

Il en résulte que lorsque le médecin du travail conclut à une aptitude avec réserves, l'employeur, lié par cet avis, doit respecter deux obligations: d'une part, tenu de fournir un travail, il doit permettre au salarié de retrouver son emploi ou à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, d'autre part, il doit tenir compte des propositions et réserves émises par le médecin du travail et procéder aux aménagements, mutations et transformations du poste préconisés par ce dernier.

Enfin, selon l'article L1226-2-1, « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »

En l'espèce, il ressort des documents contractuels que la salariée assurait à raison de 2h par semaine, le lundi, selon l'avenant n°2 en date du 2 janvier 2007, des missions d'équithérapie, sans avoir pour autant les fonctions d'équithérapeute, la salariée étant uniquement engagée en qualité de psychologue. Toutefois, il n'est pas contesté que l'équithérapie faisait partie intégrante de ses missions de psychologue réalisées le lundi sur le site du centre équestre de l'Esat [5].

Le premier expert désigné en 2018, suite à la contestation par la salariée de son avis d'aptitude, indique que « Mme [H] a plusieurs employeurs et deux métiers distincts [NdR : le second étant celui de psychomotricienne au sein d'un EPHAD]. En ce qui concerne l'association [H], qui est partie dans cette affaire, elle exerce comme psychologue mais aussi en équithérapie, ce qui occasionne des manutentions légères, malgré un appareillage adapté (Equileve). Un éducateur est toujours présent, ainsi qu'un palefrenier, ce qui permet d'avoir une aide à la manutention. (') L'examen clinique (') confirme qu'elle doit ménager son dos, dont l'état s'est dégradé avec le temps. Je préconise donc une activité sans port de charge supérieure à 10 kg ».

Le second expert désigné en 2019, suite à la contestation par la salariée de l'avis d'inaptitude au poste ' apte à un poste sans port de charge > 10 kgs » émis par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise, indique qu'une étude de poste a été réalisée le 24 septembre 2019 en présence de la salariée, son conseil, le directeur de l'Esat, la directrice du FAM [5] , et du conseil de l'association.

Le médecin expert indique ensuite que « cet atelier [l'ESAT] compte une quinzaine de travailleurs handicapés, à temps plein ou partiel, palefreniers soigneurs, encadrés par deux moniteurs d'ateliers ; Ils s'occupent de l'entretien des écuries, des équidés, des bâtiments et de l'accueil de la clientèle. Le centre équestre est doté d'une écurie d'une quarantaine de chevaux et poneys (') Les moniteurs ne sont pas présents le lundi mais les palefreniers le sont. Mme [U] accueille des groupes comportant au maximum 5 personnes et, selon ses dires, toujours accompagné d'un éducateur. Elle explique donc qu'une aide à la manutention peut lui être apportée soit par les palefreniers présents, soit par les éducateurs présents ».

L'expert en conclut que « l'activité d'équithérapie correspond à un travail de 2H par semaine pour l'employeur et 5H/semaine pour la salariée, et que, dans ce contexte, une aide à la manutention peut être organisée. L'aide à la manutention est ponctuelle (') » et estime que «  Mme [U] est apte au poste de psychologue ainsi qu'au poste d'équithérapeute avec aménagement : pas de port de charges supérieures à 10 kilos »,

Les allégations de l'employeur selon lesquelles il n'était plus envisageable de prévoir que les palefreniers et éducateurs présents le lundi puissent aider la salariée dans la manutention des charges supérieures à 10 kgs sont dépourvues de toute offre de preuve.

L'employeur ne justifie par aucune pièce de son dossier de son impossibilité, résultant selon lui d'un manque de moyens humains et financiers qu'il invoque sans l'établir, à proposer à la salariée un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, c'est-à-dire en l'espèce un poste ne supposant pas le port de charges supérieures à 10 kgs, cet aménagement étant au contraire possible, selon les termes mêmes des deux médecins experts successifs, par l'organisation d'une aide ponctuelle apportée à la salariée par les palefreniers ou éducateurs présents au centre équestre les lundis après-midi. L'employeur ne peut, sur ce point, se retrancher derrière sa seule proposition d'aménagement résultant d'une réduction du temps de travail de la salariée.

Enfin, le fait que depuis septembre 2019, l'ESAT [5] a obtenu le label « LABEL EQUI HANDI CLUB », dont il résulterait que seul un équithérapeute diplômé peut dispenser des cours d'équitation aux usagers de l'association mais aussi aux usagers extérieurs, est inopérant à établir l'impossibilité pour l'employeur à aménager le poste de la salariée de façon conforme aux avis médicaux précités, étant en tout état de cause relevé que la salariée n'était pas engagée pour dispenser des « cours d'équitation » mais seulement pour assurer « une activité d'équithérapie ».

Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement de la salariée, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir que la salariée sollicite une somme qui représente 26 mois de salaire, alors que l'indemnisation maximale est de 19 mois, qu'elle est muette sur sa situation actuelle au regard de l'emploi, alors même qu'elle travaille pour d'autres établissements médico-sociaux et perçoit donc d'autres rémunérations que celle provenant de son travail au sein de l'association, sur ses éventuelles recherches actives d'emploi et son activité en général.

**

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

La salariée a acquis une ancienneté de 27 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et dix-neuf mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1 201,39 euros bruts), de son âge (60 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son handicap (invalidité 1ere catégorie), sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, ne renseignant pas la cour sur la situation professionnelle et financière de la salariée à la suite de ce licenciement, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.

La salariée fait valoir que son employeur a eu un comportement fautif dans la mesure où elle a dû multiplier les actions judiciaires, qu'elle a subi un traitement vexatoire de la part de l'association, particulièrement de la part de Mme [B] qui a nié le travail de 12 ans de la salariée auprès des résidents du foyer et de l'accueil de jour [5], en soutenant, lors de la visite du médecin expert au centre équestre, qu'elle n'avait jamais mené ce type de séances pour ces personnes, puisqu'elle avait été embauchée comme psychologue et non en tant qu'équithérapeute ; qu'en conséquence, elle ne passait que 2 heures auprès des chevaux, et non 5 heures, ce qui est faux car elle venait chercher les résidents tous les lundis après- midis de 2006 à l'arrêt imposé en 2018, pour des séances de 3heures, elle avait même pris l'habitude d'adapter ces séances à l'intérieur du foyer en cas de mauvais temps, que cette activité est de toute façon mentionnée sur son contrat de travail et représentait quasiment la totalité de son temps de travail, que Mme [B] a insisté le jour de son départ pour qu'elle parte rapidement, la salariée n'ayant même pas pu réellement échanger avec ses collègues ou des résidents autistes avec lesquels elle avait travaillé durant de nombreuses années.

Toutefois, cette dernière allégation est dépourvue d'offre de preuve. Le fait que la salariée ait engagé des actions judiciaires pour contester des avis d'aptitude émis par le médecin du travail n'est pas imputable à l'employeur. Enfin, la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la perte injustifiée de son emploi.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux

Il convient d'ordonner à l'association [H] la remise des documents de rupture (attestation France Travail, certificat de travail et solde de tout compte) conformes avec la décision à intervenir sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur les intérêts

Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du présent arrêt.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'association [H], partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [U],

CONDAMNE l'association [H] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE le remboursement par l'association [H] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,

ORDONNE à l'association [H] de remettre à Mme [U] les documents de rupture (attestation France Travail, certificat de travail et solde de tout compte) conformes avec la décision à intervenir,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE l'association [H] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,

CONDAMNE l'association [H] aux dépens de première instance et d'appel.

. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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