CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 23/03192
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03192
N° Portalis DBV3-V-B7H-WF26
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
[L] [N]
Décisions déférées à la cour : Ordonnances rendues le 30 octobre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° RG : 23/02262 et 23/02211
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Stéphanie TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant: Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1350
APPELANTE
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Monsieur [L] [N] - CURÉ DE LA PAROISSE [5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
PAROISSE [6] DE [Localité 7]
Sis-[Adresse 1] [Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant: Me Jocelyne CLERC KACZMAREK de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11
INTIME
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] a été engagée suivant contrats de travail signés par le curé de la paroisse [6] et la paroisse [5] à [Localité 7] en qualité d'organiste. Elle a été licenciée le 19 décembre 2019 par le curé de ces deux paroisses.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne -Billancourt le 2 décembre 2020 en contestation de son licenciement et a sollicité la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de M.[T], en sa qualité de curé des paroisses catholiques de [5] et [6].
Par jugement du 27 juin 2023, notifié aux parties le 12 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
- déclaré valable la citation en justice de Mme [R]
- déclaré irrecevable les demandes de Mme [R]
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté en tant que de besoin les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclarations adressées au greffe de la cour d'appel de Versailles les 17 juillet 2023 puis 24 juillet 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement et les deux appels ont été enregistrés sous les numéros 23/02211 et 23/02262, et ces deux affaires n'ont pas été jointes.
Par deux ordonnances (RG 23/02262 et RG 23/02211) du 30 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre M. [L] [N].
Les motifs de chaque ordonnance sont les suivants : ' Selon l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Le jugement entrepris, qui mentionne les deux paroisses précitées en tant que défenderesses sans mention d'une quelconque représentation, et aux termes duquel les demandes de Mme [R] ont été déclarées irrecevables en ce que ces paroisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique, ce qui est l'objet même de l'appel, n'évoque M. [N] qu'en ce qu'il aurait remplacé M. [T] en qualité de curé des paroisses. Ce sont donc bien les deux paroisses qui ont été désignées comme parties à la première instance et qui, d'ailleurs, ont seules conclu en cettequalité, et si les conclusions auxquelles la demanderesse s'est référée en première instance mentionnent M.[Z], ce n'est qu'en tant que vicaire général et en ce que celui-ci viendrait aux droits de M. [F] [T] en qualité de curé des deux paroisses.
Or, la déclaration vise, en tant que seul intimé :
Monsieur [L] [N]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Pris en sa double qualité de curé des paroisses [5] ([Adresse 3] [Localité 7]
- Siren : 454 011 826) et [6] ([Adresse 1] [Localité 7] - Siren 453 828 717)
En conséquence, l'appel dirigé contre M. [L] [N] sera déclaré irrecevable.'.
Par requêtes aux fins de déféré du 13 novembre 2023 enregistrées sous les numéros de RG 23/03192 (pour le dossier RG 23/02211) et 23/03193 (pour le dossier RG 23/02262), aux quelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
- faire droit au présent déféré
- réformer l'ordonnance d'incident du 30 octobre 2023
- dire n'y avoir lieu à irrecevabilité d'appel celui-ci ayant été bien dirigé
En conséquence
- déclarer l'appel recevable
- dire que les dépens du présent déféré suivront ceux de l'instance au fond.
Elle soutient que les paroisses où elle était salariée n'ont pas la personnalité juridique et que l'action devait être dirigée contre leur représentant, le curé de la paroisse, que le nom des deux derniers curés est expressément cité dans le jugement en page 6 et que cette seule mention suffit à leur conférer au regard des règles procédurales la qualité de partie au litige et à considérer les facultés de représentation en justice des deux paroisses acquises, que la chaîne de transmission de la cure n'ayant nullement était interrompue, le seul interlocuteur est donc le Père [N] au jour où le conseil a statué.
Le défendeur au déféré, M. [N], demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le magistrat de la mise en état constatant l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de M. [N]
Par conséquent
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- déclarer irrecevable l'appel de Mme [R] dirigé contre M. [N]
En tout état de cause
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Il soutient que le père [T], curé des paroisses [5] et [6], puis ses successeurs, n'ont pas été parties en première instance. Partant, l'appel ne pouvait être dirigé contre eux.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les RG RG n° 23/03192 et n° 23/03193 sous ce seul dernier numéro, les demandes de la salariée étant idendiques dans les deux dossiers, la salariée ayant interjeté appel à deux reprises du même jugement du 27 juin 2023 conseil de prud'hommes de Boulogne -Billancourt et en conséquence déféré chacune des deux ordonnances du conseiller de la mise en état .
Sur l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre M. [N]
Selon les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.756, 16-21.762, publiés- 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.372).
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit d'accès au juge, qu'un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction. Dès lors, le délai d'appel ne peut pas courir contre la partie qui a reçu une notification du jugement effectuée par le greffe comprenant des mentions erronées sur l'identité des parties. Par conséquent, méconnaît l'article 6, § 1, de la Convention précitée, une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une déclaration d'appel, retient qu'une erreur dans l'identité des parties n'a pas pour effet de rendre irrégulière la notification du jugement de première instance opérée par le greffe d'un conseil de prud'hommes, ces mentions ne figurant pas au nombre de celles prévues par les articles 680 du code de procédure civile et R. 1454 du code du travail (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.242, publié).
Par ailleurs, seules les entités pourvues de la personnalité juridique peuvent se voir reconnaître la capacité de contracter (Com., 2 avril 1996, n° 94-16.380, Bull.n°113), ou être défendeur à une action en justice et se voir infliger une condamnation (Com., 15 novembre 2011, n° 10-21.701). Ainsi, l'employeur étant partie au contrat de travail et disposant à ce titre, de la capacité juridique et d'ester et de défendre en justice, doit nécessairement être doté de la personnalité juridique (Com., 10 septembre 2013, n° 12-21.792).
Une paroisse, qui ne dispose pas de la personnalité morale, constitue un établissement secondaire de l'association diocésaine, laquelle bénéficie seule de la personnalité morale.
La paroisse, étant dépourvue de toute capacité juridique, l'employeur est nécessairement l'association diocésaine dont elle dépend, peu important l'autonomie dont la paroisse dispose et les pouvoirs, le cas échéant, du curé de ladite paroisse.
Au cas présent, l'appelante a été engagée suivant contrats de travail signés par le curé de la paroisse [6] et la paroisse [5] à [Localité 7] en qualité d'organiste. La salariée a été rémunérée moyennant des bulletins de paye délivrés par la paroisse de [6] à [Localité 7].
Par lettre du 19 septembre 2019 à l'en-tête de la paroisse de [6] et signée par le Père [F] [T], curé des paroisses de [Localité 7], la salariée a été licenciée, la cour relevant que cette situation a pu prêter à confusion pour la salariée mais qu'informée de cette situation dans les conclusions en défense avant l'audience devant le bureau de jugement, elle n'a pas fait intervenir l'association diocésaine de [Localité 4], seule personnalité morale ayant une existence juridique en qualité d'employeur.
En effet, il ressort du dossier de la cour d'appel transmis par le conseil de prud'hommes que la salariée, estimant que le curé des paroisses de [Localité 7] était son l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne -Billancourt le 2 décembre 2020 en contestation de son licenciement et a sollicité la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de M. [T], en sa qualité de curé des paroisses catholiques de [5] et [6].
Dans ses conclusions devant le bureau de jugement, la salariée a dirigé ses demandes d'abord contre M. [T], en qualité de curé des deux paroisses de [Localité 7] puis contre M. [Z], 'venant aux droits de M. [T], en sa qualité de curé des paroisses catholiques' de [5] et [6] à [Localité 7].
En défense, les paroisses de [6] de [Localité 7] et de [5] de [Localité 7] ont notamment conclu à l'irrecevabilité des demandes de la salariée à leur encontre, tout en soulevant la circonstance qu'elles étaient dépourvues de capacité juridique en qualité d'employeur et qu'elles seules ont été convoquées par le conseil de prud'hommes devant le bureau de conciliation et d'orientation, la salariée n'ayant pas fait citer les curés ni l'association diocésaine dont elles dépendent.
Si dans le dispositif de ses conclusions devant le bureau de jugement, la salariée a sollicité la condamnation de M. [Z] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, le greffier a rayé le nom de M. [T] et a maintenu les noms des deux paroisses de [Localité 7] sur la note d'audience du bureau de jugement du 9 mai 2023, puis sur la première page du jugement du conseil de prud'hommes, seul apparaît le nom de chaque paroisse et non pas celui de leur curé ou de l'association diocésaine de Nanterre dont elles dépendent.
Les premiers juges, qui ont déclaré la saisine de la salariée irrecevable, ont retenu d'une part que
M. [Z] devait être mis hors de cause dans la mesure où il a été remplacé par le père [N] depuis le 1er septembre 2021 et, d'autre part, que ' quant aux paroisses, elles sont dénuées de personnalité juridique même si ce sont des entités reconnues du droit canon'.
La salariée, qui a ensuite interjeté appel du jugement à l'encontre de ' Monsieur [L] [N] (...) pris en sa double qualité de curé des paroisses [5] et [6]' à [Localité 7], reconnaît certes dans ses conclusions en déféré que la ' paroisse' n'a pas de personnalité juridique tout en indiquant, à titre subsidiaire, que 'la paroisse obéit aux règles que gouvernent les sociétés créées de fait et sur qui pèsent des obligations dont elle doit répondre et ce par son curé en exercice'.
Toutefois, si effectivement le M. [N] occupe actuellement la cure de ces deux paroisses à la suite de M. [Z], qui a lui-même succédé à M. [T], les curés ne disposent d'aucune personnalité juridique et l'allégation de la salariée selon laquelle le curé qui préside le conseil paroissial pour les affaires économiques est compétent pour recruter un salarié, n'a pas d'assise juridique en droit civil mais uniquement en droit ecclésial ou canonique.
Aussi, la circonstance que les curés se sont succédés et que la chaîne de la cure n'a pas été interrompue, n'a pas pour conséquence juridique que M. [N] 'vient au droit' de M. [Z], peu important que ces deux noms apparaissent dans la motivation du jugement.
Dans ces conditions, les curés n'étant pas les représentants légaux des paroisses de [Localité 7], qui sont elles-mêmes dépourvues de la personnalité juridique au plan civil, la salariée ne pouvait pas substituer devant les premiers juges le nom de M. [Z] à celui de M. [T] puis à celui de M. [N] alors qu'elle ne les a pas personnellement attraits au litige par un acte d'intervention forcée.
C'est donc à tort que la salariée se prévaut de ce que la seule personne qui puisse juridiquement être recherchée est le curé en exercice qui administre la paroisse.
Il s'ensuit que le conseil de prud'hommes, qui certes n'a pas mentionné, sur le chapeau du jugement, le nom du curé en exercice en qualité de représentant de ces deux paroisses, n'a pas commis d'erreur sur la dénomination de l'identité des parties défenderesses en n'indiquant pas le nom de M. [N], seul celui de M. [T] apparaissant sur la saisine du conseil de prud'hommes.
Il est donc établi que M. [N], qui n'a pas été cité par la salariée lors de sa saisine du conseil de prud'hommes puis ultérieurement, n'était pas partie au litige devant les premiers juges, peu important qu'il soit alors en exercice au jour de l'audience.
L'absence de mention de M. [N] comme partie défenderesse ne constitue pas une erreur formelle qui peut être ensuite régularisée.
En application de l'article 557 du code de procédure civile, la salariée n'a donc pas pu valablement diriger son appel à l'encontre de M. [N], non partie au litige en première instance et qui ne peut pas être considéré comme le représentant des deux paroisses, venant au droit de M. [T], les paroisses étant en tout état de cause elles-mêmes non dotées de la personnalité juridique.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante, succombant en son déféré, en sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les RG n° 23/03192 et RG n°23/03193 désormais suivies sous ce seul dernier numéro,
CONFIRME en toutes leurs dispositions les ordonnances d'incident (RG 23/02211 et RG 23/02262) en date du 30 octobre 2023 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens du déféré.
. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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