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CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 23/03362


Vérifier : CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 23/03362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/03362
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
Arrêt
Id
66ebc09cb777bc8e4ad63b19

Texte de la décision

17,133 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/03362

N° Portalis DBV3-V-B7H-WG5M

AFFAIRE :

[V] [W]

C/

Société CGMB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 mars 2019 par le conseil de prud'hommes- formation paritaire de Rambouillet

Section : C

N° RG : F 17/00143

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alexandra FERREIRA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 20 mai 2021

Monsieur [V] [W]

né le 7 novembre 1955 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant: Me Alexandra FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 190

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023007968 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)


DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société CGMB

N° SIRET: 379 272 800

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non constituée


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

M. [V] [W] a été engagé par la société la société Sogeparc gestion, appartenant au groupe Vinci Park, en qualité d'agent d'exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 2 octobre 2001. Son contrat a été transféré le 1er juin 2002 à la société [Z] finances puis à la société CGMB.

Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un parking. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.

Par avenant du 30 novembre 2006, le contrat est devenu à temps complet.

En dernier lieu, M. [W] percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de base de 1 802,76 euros.

Par lettre du 6 janvier 2017, la société CGMB a informé M. [W] de la perte du marché de gardiennage du parking dans lequel il exerçait ses fonctions, et de la reprise de ce marché par la société Trag Sécurité, appliquant la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, et à laquelle, de ce fait, le contrat de travail du salarié n'a pas été transféré.

Convoqué par lettre du 2 février 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [W] a été licencié, par lettre du 1er mars 2017, pour motif économique, dans les termes suivants :

« Le contrat conclu entre la SAS CGMB et l'ASL des 7 mares a été résilié au 1er février 2017. Vous êtes affecté sur ce site en qualité d'agent d'exploitation. Le poste sur le site de l'ASL des 7 mares a disparu à compter du 1er février 2017. Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer au regard de l'absence d'une entité économique autonome. Or, il n'existe au sein de la société CGMB aucun poste disponible que nous pourrions vous proposer correspondant à votre emploi actuel. Nous n'avons actuellement que deux autres marchés sur lesquels sont affectés deux salariés. Nous relevons incidemment que ces deux salariés ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle que la vôtre. Nous n'avons pas d'autres postes disponibles au sein de la société. La perte du marché de l'ASL des 7 mares entraîne à compter du 1er février la perte d'un chiffre d'affaires qui devait représenter sur l'exercice 2017 273 000 euros soit 58 % du chiffre d'affaires global de la société et 67 % du chiffre d'affaires de l'activité exploitation de parcs automobiles (') L'équilibre financier de notre société s'en trouve gravement et durablement affecté. Nous n'avons pas de perspective d'acquisition d'autres marchés à court ou moyen terme. La taille de notre entreprise au regard de son activité et de ses effectifs, n'a que peu de marge de man'uvre. Aussi, maintenir votre emploi et par voie de conséquence votre rémunération, avec les charges qu'elle implique, mettra en péril la compétitivité du secteur d'activité dans lequel intervient notre société, et plus globalement celle de notre société elle-même. Nous ne pouvons maintenir nos charges d'exploitation compte tenu de la baisse du produit d'exploitation. Nous sommes contraints d'ajuster nos effectifs au niveau d'activité réelle de la société. Il s'agit là de la seule manière de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise qui est sévèrement mise à mal en ce début d'exercice. Nous sommes en conséquence contraints de supprimer votre emploi. Nous avons tenté votre reclassement aussi bien au sein de la société qu'au sein des sociétés du groupe auquel appartient la SAS CGMB, en vain. Nous avons pris contact avec la SARL Trag Securité. Celle-ci nous a indiqué être disposée à étudier la possibilité d'une embauche, sans qu'elle y soit légalement obligée. Nous avons été informés que cette opportunité n'a pas abouti. Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour motif économique ».

Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce) a :

. dit et jugé que le licenciement de M. [W] repose sur un motif économique

. débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes

. dit et jugé que la SA CGMB a respecté ses obligations envers M. [W] en matière de sécurité et de formation

. dit et jugé que le motif économique lié à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SA CGMB est bien caractérisé

. dit et jugé que la SA CGMB a assuré ses obligations envers M. [W] en matière de reclassement

. débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. débouté la SA CGMB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 8 avril 2019, M. [W] a interjeté appel.

Par arrêt du 22 mai 2021 (RG n° 19/1788), la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles a:

. confirmé le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relatives au paiement des heures de pause

Et statuant à nouveau de chef infirmé,

. condamné la SAS CGMB à payer à M. [W] la somme de 1 754, 87 euros outre 175,48 euros au titre des congés payés afférents au titre des temps de pause,

. dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliant,

. débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

. condamné la SAS CGMB aux dépens d'appel,

. condamné la SAS CGMB à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-13.187), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [W] repose sur un motif économique et déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles. Elle a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

M. [W] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 29 novembre 2023.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :

. Déclarer M. [W] recevable et bien-fondé en son appel ;

. Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [W] reposait sur un motif économique et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

Statuant de nouveau :

. Constater que le motif économique du licenciement de M. [W] n'est pas caractérisé ;

. Constater que la société CGMB n'a effectué aucune tentative sérieuse de reclassement de

M. [W] ;

En conséquence,

. Condamner la société CGMB à verser à M. [W] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. Condamner la société CGMB à la somme de 5.000 euros pour les deux instances au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

. Condamner la société CGMB aux entiers dépens.

 

La société CGMB, à laquelle la déclaration de saisine a été régulièrement signifiée à personne morale par acte d'huissier du 22 décembre 2023, et les conclusions signifiées par acte d'huissier du 29 janvier 2024 à personne morale, n'a pas constitué avocat. Il sera donc fait application à son égard des dispositions des articles 954 et 1037-1 alinéa 6, du code de procédure civile, selon lequel « Les parties qui ne respectent pas ces délais [ sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. » .

 

MOTIFS

Sur le licenciement

Le salarié fait valoir que son licenciement lui a été notifié en raison de la seule perte du marché sur lequel il était affecté, alors que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société, que M. [Z] était le président directeur de la Société CGMB en février 2017, au moment du licenciement, qu'il était également le dirigeant mandataire de la société Foncia [Z] (anciennement SA [Z]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers, dont le siège social est également situé [Adresse 1] (78) et qui exploite trois établissements, que ces sociétés ont le même secteur d'activité, à savoir l'immobilier, et ont la même adresse sociale et la même adresse électronique (@geniez.fr), que les bilans de ces deux sociétés ont été intervertis sur Infogreffe pour l'exercice 2016, qu'elles tiennent un seul et même registre du personnel, et enfin que dans la lettre de licenciement signée par M. [Z], la société CGMB reconnaissait appartenir à un groupe de sociétés, de sorte que c'est à tort que, pour procéder à des licenciements économiques, la société CGMB a envisagé la sauvegarde de sa compétitivité sans considérer la santé financière de l'ensemble du groupe auquel elle appartient.

Le conseil de prud'hommes avait retenu que la perte du marché représentait un impact négatif important pour l'équilibre financier de la société CGMB, qui n'est pas parvenue à remplacer ce marché, de sorte que le motif économique lié à la sauvegarde de la compétitivité est justifié.

**

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.

Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. (Soc. 4 mars 2009, n 07-42.381, Bull. V, n 57, rapport annuel).

Le périmètre à prendre en considération, pour déterminer l'existence ou non d'un groupe au regard de l'appréciation de la cause économique d'un licenciement, est 'l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national' (Soc. 16 novembre 2016, n°14-30.063, Bull. V n° 2016, rapport annuel).

Dès lors que l'existence d'un groupe est avérée, il appartient aux juges du fond de vérifier l'existence de la cause économique au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur (Soc. 10 février 2010, n° 08-41.109; Soc. 23 septembre 2015, n°14-11.663).

Dès lors que l'employeur ne démontre pas la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d'activité à prendre en considération, il doit s'en déduire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. (cf. Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, publié)

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement de M. [W] qu'il est fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qui a une activité d'exploitation de parking.

L'employeur étant défaillant devant la présente cour de renvoi, celle-ci ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier, d'une part, la consistance du groupe et les entreprises de ce groupe qui appartiennent, ou non, au même secteur d'activité que la société CGMB, et, d'autre part, l'existence d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société CGMB appartient.

En conséquence, par voie d'infirmation, il convient de retenir que la cause économique n'étant pas établie, le licenciement de M. [W] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il y a lieu de condamner la société CGMB à payer au salarié, âgé de 62 ans lors du licenciement, qui a perçu des indemnités de chômage jusqu'à son départ en retraite, à l'âge de 67 ans, et qui justifiait d'une ancienneté de 15 ans, dans une entreprise de moins de onze salariés, la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La présente cour n'est pas saisie du chef de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA CGMB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui sont donc définitifs.

En revanche, les dépens de la présente procédure sur renvoi de cassation sont à la charge de la société CGMB, partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mai 2021 (RG n° 19/1788),

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-13.187), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,

INFIRME le jugement en ce qu'il dit et juge que le licenciement de M. [W] repose sur un motif économique, le déboute de l'ensemble de ses demandes à ce titre, dit et juge que le motif économique lié à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SA CGMB est bien caractérisé, et que la SA CGMB a assuré ses obligations envers M. [W] en matière de reclassement,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT que le licenciement pour motif économique de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société CGMB à verser à M. [W] la somme de 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société CGMB à verser à M. [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

CONDAMNE la société CGMB aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé.

. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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