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CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 23/03369


Vérifier : CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 23/03369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/03369
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
Arrêt
Id
66ebc09cb777bc8e4ad63b1b

Texte de la décision

8,725 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/03369

N° Portalis DBV3-V-B7H-WG6H

AFFAIRE :

[K] [E]

C/

Société ASTEK

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état de Versailles

N° Chambre : 25

N° RG : 23/01839

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Gill WANDJI KEMADJOU

Me Caroline COLET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [E]

né le 29 avril 1994 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Gill WANDJI KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0859

APPELANT

DEMANDEUR AU DEFERE


Société ASTEK

N° SIRET : 347 989 808

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511

INTIMEE

DEFENDERESSE AU DEFERE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 20 octobre 2022, notifié aux parties le 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

- jugé que la rupture de la période d'essai de M. [E] par la société Astek est abusive,

- condamné en conséquence la société Astek à verser à M. [E] la somme de :

. 3 464 euros bruts à titre de dommages et intérêts

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,

- condamné la société Astek aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

L'appelant a transmis le 29 septembre 2023 ses conclusions par voie électronique.

Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Astek a demandé au conseiller de la mise en état de juger que l'appelant n'a pas remis au greffe de conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel et que l'appel est caduc faute de notification régulière des conclusions d'appelant dans les conditions et délais prévus par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de l'appel.

Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : ' L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 28 Juin 2023, soit jusqu'au 28 Septembre2023 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 28 Juin 2023.'.

Par requête aux fins de déféré enregistrée au greffe le 29 novembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de :

- déclarer recevable la requête aux fins de déféré de M. [E]

En conséquence

- infirmer l'ordonnance du 13 novembre 2023,

- statuer comme de droit sur les dépens.

Il soutient, au visa de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le retard de notification est dû à une erreur dans le comptage des jours faisant courir le délai de notification et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état le prive de toute possibilité d'être entendu par la cour, ce qui entraîne des conséquences importantes .

Le défendeur au déféré, la société Astek, n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour au déféré.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796, publié).

**

Aux termes de l'article l'article 542 du code de procédure civile,

'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'.

Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.'.

Il résulte ensuite des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que l'appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l'article 908, à l'avocat de l'intimé, dès lors que ce dernier s'est constitué.

La caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge (cf Soc., 8 décembre 2021, pourvoi n° 19-22.810, publié).

En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que le salarié a interjeté appel le 28 juin 2023 et l'intimé a régulièrement constitué avocat par voie électronique, selon message RPVA du 12 juin 2023.

Il en résulte qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant avait jusqu'au 28 juin 2023 pour signifier ses conclusions d'appel à l'intimé régulièrement constitué.

Or, il a remis ses conclusions au greffe le 29 juin 2023, par voie électronique.

L'appelant reconnaît une erreur dans le comptage des jours-délai et invoque les graves conséquences qui en résultent mais l'application des règles de procédure n'a pas abouti à le priver de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles sont accessibles et prévisibles et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

L'appelant succombant sera condamné aux dépens de son déféré.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles en date du 13 novembre 2023

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [E] aux dépens du déféré.

. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Présidente

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