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TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/07231


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Date
19/09/2024
Numéro
24/07231
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66ec65b0a4ac292313a45f07

Texte de la décision

7,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/07231 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2WE
MINUTE: 24/1868

Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente déléguée juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de roulement du 31 juillet 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [M]
né le 31 Décembre 1986 à
Domicile inconnu en région parisienne

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Absent (e) représenté (e) par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
Plaidoirie par Me PHILOUZE Anne-Laure

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [4]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2024

Le 21 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [M].

Le 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [H] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 09 Septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2024.

A l’audience du 19 Septembre 2024, Me PHILOUZE Anne-Laure , conseil de Monsieur [H] [M], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Sur les conclusions aux fins d'irrégularités:

Le conseil du patient conclut à la mainlevée de la mesure pour irrégularités en faisant valoir que :

1-au visa de l'article L3211-3 du Code de la santé publique, l'arrêté du 19 juillet 2024 portant maintien de la mesure d'hospitalisation complète n'a pas été notifié au patient, ce qui fait nécessairement grief à ce dernier ;

2-au visa des mêmes dispositions, que Monsieur [H] [M] n'a bénéficié d'un interprète, ni lors de la notification des décisions relatives à la mesure (notamment l'arrêté de maintien du 19 juillet 2024) , ni lors de la notification de ses droits ; or, il ressort de l'avis motivé 17 septembre 2024, que le médecin qui l'a examiné a estimé nécessaire qu'il soit assisté d'un interprète, nonobstant le refus de l'intéressé ;

3-au visa de l'article L3212-2 du Code de la santé publique, l'intéressé n'a pas bénéficié d'un interprète lors des examens médicaux et ce alors, comme il a été mentionné précédemment, le médecin qu'il a examine lé 17 septembre a estimé qu'il en avait besoin d'un.

En l’espèce, s’agissant du premier moyen, il ressort du formulaire de notification daté du 19 juillet 2024 que l’hôpital a tenté de procéder à la notification de l’arreté de maintien portant même date et que cela n’a pas été possible compte tenu de la sortie sans autorisation du patient. Dès lors le moyen sera rejeté.

S’agissant des deuxième et troisième moyens relatifs à l’absence de l’interprète à différentes étapes de la prise en charge du patient, il sera souligné qu’il ne peut être conclu que le patient a besoin un interprète à la seule lecture de l’avis médical du 17 septembre et de la mention “refuse l’entretien avec un interprète ce jour”. Cette expression peut être comprise au contraire comme le fait que le patient a refusé l’interprète n’en ayant pas besoin. Au demeurant, dès l’entamen de la prise en charge de l’intéressé, il était mentionné dans le certificat médical établi le 20 mars 2024 par l’Unité mobile de pyschiatrie légale que : “Il s’exprime dans un français compréhensible”.
Ainsi il n’apparaît d’irrégularité tirée de l’absence d’interprète et les deux moyens seront rejetés.

Sur le fond :

Monsieur X se disant [H] [M] a été admis en soins psychiatriques le 21 mars 2024 sur décision du représentant de l'Etat.

Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il a été hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique, au décours d'une interpellation pour des violences sur une personne âgée.

La mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2024.

Un certificat de situation mentionnait qu'il était en fugue depuis le 12 avril 2024 à 13h00.

L'avis médical du 17 septembre 2024 rapporte qu'il est toujours en fugue et que sa réintégration est demandée.
Le certificat de situation établi le 5 septembre 2024 mentionne que le 4 septembre 2024, le patient a été localisé à [Localité 3], pris en charge par le Centre hospitalier local, il présentait alors une décompensation psychique.

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il apparaît que la fugue de l'intéressé ne modifie pas, en l'état, l'évaluation de sa situation relativement à son état de santé, à la nécessité des soins et à l'impossibilité d'un consentement éclairé à ces derniers.

Il résulte de ce qui précède que les conditions ayant justifié l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé restent à ce jour réunies en ce qu'il présente encore un risque pour la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les conclusions aux fins d’irrégularité;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Septembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Diane OTSETSUI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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