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TJ Bobigny, 16 sept. 2024, RG 23/03712


Vérifier : TJ Bobigny, 16 sept. 2024, RG 23/03712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
23/03712
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66ec65b0a4ac292313a45f16

Texte de la décision

26,778 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/03712 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSYS

Minute :

JUGEMENT

Du : 16 Septembre 2024

Monsieur [G] [N]

C/

Monsieur [E] [T]

Madame [Y] [X] épouse [T]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 08 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS
Aide Juridictionnelle Totale n°C930082023000119 en date du 11-04-2023

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Présent et assisté de Me Yannick GRANJON, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [X] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Présente et assistée de Me Yannick GRANJON, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Ludivine LUBAKI
Me Yannick GRANJON

Expédition délivrée à :

M. [N] [G] est locataire depuis 1982 d’un studio de 13m2 . M. [T] [E] et MME [T] [Y] ont acquis le logement en 1993 et un avenant a été conclu entre les parties le 1er juin 1994.

M. [N] [G] locataire de M. [T] [E] et MME [T] [Y] a fait assigner son bailleur aux fins de voir constater un trouble de jouissance .

Par exploit du 18-12-23 M. [N] [G] sollicite la condamnation solidaire de M. [T] [E] et MME [T] [Y] au paiement de :
- la somme de 3600 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation d’un trouble de jouissance ,
- la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral et d’un préjudice de santé subi par l’ occupant du logement ,
- la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700-2 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10-07-91 outre le paiement des dépens .

A l’audience du 08-07-24 le conseil de M. [N] [G] expose que :
-dés son entrée dans les lieux , le logement était dépourvu d’équipement sanitaire (les WC se trouvent dans les parties communes ) , il n’y a qu’un seul évier desservi par de l’ eau froide ,
-en 2015 le bailleur a souhaité augmenter le loyer et le locataire a fait intervenir le service d’hygiène communal afin de démontrer que la demande du bailleur était illégitime ,
-le bailleur a été mis en demeure de réaliser des travaux qui n’ont pas été réalisés .

M. [N] [G] soutient qu’il s’en est suivi des manoeuvres du bailleur afin de lui faire quitter les lieux par :
-la production d’un congé en avril 2015 réitéré en septembre 2016
-la production d’un second congé pour reprise en février 2020
-une demande en révision du loyer en novembre 2019
-une demande de réévaluation du loyer sous-évalué en mars 2022
-un commandement de payer du 19-01-23 .

Par ailleurs le 07-04-23 , un arrêté de danger imminent , du fait de la nécessité de mettre en sécurité l’installation électrique , faisait injonction au bailleur de réaliser des travaux sous sept jours .
Il mentionne qu’il n’a pu donner suite à la mise en demeure du 13-04-23 de laisser accès à son logement en raison de son état de santé .
C’est lui qui au contraire le 03-10-23 adressait un courriel à l’agence en charge de la gestion locative pour réclamer la réalisation des travaux .

Enfin les travaux ont été réalisés et il a pu réintégrer son logement en janvier 2024 , ayant pu s’absenter et se reloger pendant l’exécution des travaux .

Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur le manquement du bailleur à ses obligations de fournir une jouissance paisible des lieux , obligation rappelée par l’article 6 de loi du 6 juillet 1989 , les articles 1719 et 1720 du Code Civil , ainsi que par le décret du 30-01-02 qui définit les critères de décence d’un logement .
Il rappelle que le décret du 06-03-87 définissait déjà les critères d’habitabilité qui ne sont pas respectés en l’espèce du fait de l’absence d’ eau chaude et de cabinet d’aisance à l’intérieur du logement .
Il estime que son préjudice représente la moitié des loyers versés pendant les trois dernières années .

Le conseil de M. [T] [E] et MME [T] [Y] répond que :
-l’état de confort du logement était connu du locataire quand il a signé le bail et son avenant en 1994 ,
-c’est le bailleur et non le locataire qui a saisi le service d’hygiène communal et M. [T] [E] et MME [T] [Y] ont toujours manifesté leur volonté de réaliser les travaux , toutefois le locataire s’y est opposé .
-la volonté de réaliser les travaux s’est manifestée ainsi :
. Par lettre recommandée du 19-11-20 , le bailleur demande au locataire ses disponibilités pour faire établir des devis ,
. Par courrier du 14-01-23, le même souhait de rénover les lieux est exprimé,
. Par courrier du 19-11-20, l’agence rappelle au locataire des manquements dont l’impossibilité d’accéder aux locaux loués ,
.par courrier du 14-01-23, l’agence informe le locataire de la possibilité offerte par le service d’hygiène communal de le reloger pendant les travaux
.par courrier du 31-03-23, suite à l’arrêté de danger imminent , le bailleur réitère sa demande d’accès au logement en vain , ce qui le conduit à lui adresser une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement
.par courrier du conseil du bailleur du 03-10-23 , les défendeurs envoient une ultime mise en demeure de donner accès au logement qui conduira à la possibilité pour une entreprise de réaliser un devis en octobre 2023 .

En décembre 2023 le locataire assignera le bailleur en paiement de dommages et intérêts , toutefois les travaux pourront être entrepris en six semaines de fin décembre 2023 à fin janvier 2024.
L’arrêté de danger imminent a ainsi pu être levé le 07-04-24 .

M. [T] [E] et MME [T] [Y] sollicitent le rejet des demandes de M. [N] [G] sur le fondement de :
-l’adage selon lequel “nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”
-l’article 1219 du Code Civil qui prévoit un mécanisme d’exception d’inexécution et qui s’applique en l’occurrence du fait de l’opposition de M. [N] [G] à la réalisation des travaux ,
-le non respect par le locataire de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit l’obligation pour le locataire de laisser se réaliser des travaux
-la non justification par le locataire des préjudices dont il allégue , ce dernier n’ayant jamais adressé au bailleur une plainte sur l’état du logement .

Reconventionnellement les défendeurs demandent la résiliation du bail pour faute du locataire à savoir :
-l’obstruction manifeste de faire réaliser des travaux
-le défaut d’occupation des lieux de façon continue
-le défaut d’entretien des lieux en application du décret du 26-08-87
ainsi que
-la condamnation de M. [N] [G] au paiement de dommages et intérêts pour
. l’attitude fautive du locataire qui n’a pas donné accès à son logement
. le défaut d’entretien des lieux qui a conduit le bailleur à supporter des frais de réparations locatives consécutives au non entretien du logement par le locataire
. un fardeau émotionnel en raison de la pression légitime du service d’hygiène communal à réaliser les travaux et l’impossibilité de les réaliser .

En conclusion M. [T] [E] et MME [T] [Y] sollicitent donc
-le rejet des demandes de M. [N] [G] et à titre subsidiaire des délais de paiement du fait de l’importance des dommages et intérêts réclamés
-à titre reconventionnel la résiliation du bail , la fixation d’une indemnité d’occupation , le paiement par M. [N] [G] de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros , outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que les dépens .

Le conseil de M. [N] [G] réplique sur les demandes reconventionnelles :
-que la durée résiduelle du bail a été suspendue pendant la durée de l’arrêté de danger imminent et que la résiliation ne peut intervenir,
-que le défaut d’occupation continue des locaux n’est pas prouvée et qu’il n’est produit aucune attestation de voisinage,
-que l’absence de M. [N] [G] pendant les congés d’été est tout à fait régulière .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du bailleur et l’obligation du locataire a laissé accès au logement
Selon l’art 1719 du Code Civil le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur des lieux pendant la durée du bail .

L’article 6 de loi du 6 juillet 1989 dispose que modifié par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 17 (V)
“Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, ...
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.”

En contrepartie l’article 7 de loi du 6 juillet 1989 modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 163 “Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;

e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;”.

Le 01-06-94 M. [N] [G] et M. [T] [E] et MME [T] [Y] ont conclu un avenant au bail portant le loyer à 1000 F et un inventaire succint du mobilier a été établi. Et il n’est pas contesté que le logement de 13m2 ne dispose pas des éléments d’habitabilité et de confort définis par le décret du 06-03-87 .

Il ressort des pièce de la procédure que le bailleur avait connaissance de l’obligation de réaliser des travaux mais que le locataire a fait obstacle à la réalisation de ceux-ci.

Sur l’alerte du service d’hygiène communal de 2015
-sur le fondement du courrier du 17-04-15 du service d’hygiène communal de [Localité 7] produit par M. [N] [G] , ce dernier a demandé une visite du logement conduisant au constat des désordres suivants : un humidité anormale dans la pièce à vivre et la cuisine , ainsi que la présence d’une fenêtre non étanche à l’air et l’eau ,
-le bailleur n’a pas donné suite à l’exigence de suppression de ces désordres et le locataire n’a pas relancé ce dernier sur la nécessité de réaliser des travaux .

Sur les demandes du bailleur pendant la période de covid de 2020-2021
-le 19-11-20 par lettre recommandée , le bailleur a pris l’initiative de reprendre contact avec le locataire pour l’informer de la nécessité de réaliser des travaux et pour obtenir ses disponibilités en application de l’article 7 de loi du 6 juillet 1989 ,
-le 02-12-20 , M. [N] [G] indiquait être disponible en décembre 2020 pour recevoir des entreprises mandatées pour l’établissement d’un devis ,
-l’agence en charge de la gestion , du fait de la crise covid , ne pouvait faire intervenir ces entreprises ;

Sur l’année 2022-2023 jusqu’au travaux en décembre 2023-janvier 2024
-le 17-03-22 le bailleur reprenait de nouveau l’initiative de demander l’accès au logement pour une évaluation des travaux à réaliser par lettre recommandée et il est fait mention de l’absence de réponse de M. [N] [G] ,
-le 14-01-23, la demande est réitérée soit 10 mois après la précédente demande sous forme d’une lettre recommandée et mise en demeure , rappelant le défaut de réponse du locataire depuis plusieurs années à la demande de visite du logement ;

-le 31-03-23, M. [T] [E] et MME [T] [Y] avertissent le service d’hygiène communal de [Localité 7] des difficultés rencontrées pour prendre contact avec M. [N] [G] et sollicitent l’aide du service d’hygiène communal pour persuader ce dernier à répondre à leur demande ou de mandater un tiers digne de confiance pour confier ses clés ;

-enfin une lettre recommandée du 03-10-23 mettait en demeure M. [T] [E] et MME [T] [Y] de répondre notamment à un défaut d’entretien révélé par le procès verbal de constat d’occupation des lieux du 10-08-23 ,
-il s’en suivait un échange de courriels entre l’agence de location et le conseil de M. [N] [G] qui révèlent les difficultés de prise de contact avec ce dernier qui selon son conseil est très malade et peu disponible.

Il convient de déterminer si la résistance de M. [N] [G] à laisser le bailleur entrer chez lui pour faire réaliser un devis et des travaux est constituée .
Il ressort des éléments ci-dessus :
-une absence de réponse de M. [N] [G] aux trois lettre recommandées du 19-11-20, 17-03-22 et 14-01-23, soit une lettre recommandée par année ,
-M. [N] [G] est incontestablement affaibli par son état de santé et peu disponible , toutefois il ne met pas en place une intermédiation par une personne de confiance ,
-une absence de prise d’initiative du locataire qui ne demande aucune intervention du bailleur pour améliorer son confort de vie , qui ne se plaint d’aucune humidité , d’aucun danger de l’installation électrique , d’une lacune de l’isolation du logement ; la seule demande d’intervention par le locataire est faite en octobre 2023 établie grâce à l’intervention de l’ADIL93.

Il convient donc de déduire de ces éléments que la résistance de M. [N] [G] à laisser se réaliser les travaux n’a pas permis au bailleur de faire réaliser les travaux dans un délai raisonnable et a constitué pour eux une force majeure .
Il y a donc lieu de faire application de l’article 1219 du Code Civil qui prévoit que “une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ” .

Dès lors M. [T] [E] et MME [T] [Y] n’ont pas cherché à échapper à leurs obligations et n’ont pas commis de faute à l’égard de M. [N] [G] pouvant conduire à faire droit à ses demandes indemnitaires .
En conséquence il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnisation de M. [N] [G].

Sur la résiliation du bail pour faute du locataire
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave peut en toute hypothèse être demandée en justice.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .

En l’espèce il est reproché à M. [N] [G] de ne pas avoir respecter les obligations suivantes:
- il lui appartient de répondre aux courriers du bailleur tendant à obtenir les disponibilités du locataire pour effectuer les travaux et de donnés accès à son logement pour la réalisation des travaux,
-d’occuper personnellement le logement à titre d’habitation principale à savoir selon l’article 2 de loi du 6 juillet 1989 au moins huit mois par an ,
-d’entretenir le logement .

S’agissant de l’obstruction à la réalisation des travaux
En effet en application de l’article 1724 du Code Civil “Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.”
Cette résistance non justifiée et durable du locataire à laisser se réaliser les travaux est démontrée dans la partie supérieure du jugement .

S’agissant de l’occupation habituelle des lieux
Il convient de déterminer si M. [N] [G] a établi sa résidence principale dans les lieux litigieux.
Pour ce faire M. [N] [G] produit ses factures d’électricité sur les années 2020 à 2023 , ainsi que des ordonnances médicales.
Pour fonder les nombreuses absences de M. [N] [G] , M. [T] [E] et MME [T] [Y] allèguent du défaut de réponse de M. [N] [G] aux courriers , aux appels des commissaires de justice lors des remises des actes du 19-01-23 , du 23-06-23 lors de la sommation à justifier de l’occupation du logement , du 10-08-23 lors du constat d’occupation des lieux .
Lors de ce constat le commissaire de justice relève que “le voisinage me déclare ne plus voir personne depuis plusieurs semaines et que l’occupant est très souvent absent sur de longues périodes” . Le commissaire de justice note par ailleurs que le réfrigérateur-congélateur est entièrement vide.

Il ressort de ces éléments que :
-la consommation électrique annuelle pour un 30m2 est de 3800 kWh/an , cependant la consommation électrique de M. [N] [G] sur le premier semestre 2020 n’est que de 982 kWh/an évaluation réelle Enedis . Pour celle de l’année 2020-2021 , elle est estimée à 2325 kWh/an et celle de l’année 2021-2022 est estimée à 2446 kWh/an. Ces factures de consommation électrique estimée n’apportent pas la preuve de la présence habituelle de M. [N] [G] dans un logement dont l’unique source de chauffage est électrique.
-les ordonnances médicales et achats en pharmacie couvrent les périodes du 14-11-22 au 09-12-22 , puis du 10-07-23 au 21-07-23 , enfin du 09-10-23 au 23-10-23 . Ces documents ne prouvent pas le retrait habituel de produits pharmaceutiques .
-la présence le 10-08-23 lors du constat du commissaire de justice dans les lieux d’un courrier du 06-07-23 que l’agence de location du bien avait adressé au locataire ne prouve pas que ce courrier a été retiré par M. [N] [G] , car il aurait pu être retiré par un tiers,
-la précision des déclarations faites au commissaire de justice établit le caractère épisodique de la présence du locataire.

M. [N] [G] n’apporte pas la preuve d’une occupation personnelle suffisante démontrant l’affectation réelle des lieux à titre d’habitation principale.

S’agissant de l’entretien des lieux
Le procès verbal de constat du commissaire de justice du 10-08-23 mentionne “un très mauvais état d’entretien des lieux” conforté par des photographies.
Il y a lieu de pondérer cette présentation par la vétusté des lieux. Toutefois M. [N] [G] ne présente aucune facture justifiant qu’il a réalisé de menues réparations ou justifiant de la mise en peinture des lieux pendant cette longue occupation .

Dès lors le refus du locataire de laisser accès au logement pour la réalisation de travaux et l’occupation partielle des lieux constituent une faute suffisamment grave pour conduire à la résiliation judiciaire du bail .
La date de la résiliation judiciaire du bail est fixée à la date du jugement .
Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .

Sur l’ indemnité d’occupation
L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation.
Le bail fait mention d’un studio meublé en rez-de-chaussée de 13 m2. Il convient d’adapter le montant de l’ indemnité d’occupation à la surface et l’équipement du bien immobilier .
En l’espèce , depuis la rénovation du logement celui-ci est pourvu de l’ eau chaude et d’un sanitaire et d’une douche à l’intérieur du studio .
Il convient donc de fixer le montant de l’ indemnité d’occupation à la somme prévue par l’encadrement des loyer dans la circonscription Est Ensemble soit entre un loyer minoré de 17.90 euros le m2 et un loyer de référence de 25.50 euros . L’ indemnité d’occupation est fixée à la somme de 20 euros le m2 soit à la somme de 260 euros par mois à laquelle s’ajouteront les charges locatives justifiées .

Sur la demande reconventionnelle
M. [T] [E] et MME [T] [Y] demandent des dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil .

Toutefois il convient de rappeler que selon l’article 6 du Code de Procédure Civile “A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.”. M. [T] [E] et MME [T] [Y] ne prouvent pas qu’ils ont subi un préjudice personnel , direct et certain , du fait de la résistance de M. [N] [G] à respecter ses obligations.
Notamment ils ne justifient pas le montant du préjudice relatif au défaut d’entretien des locaux , de la relation de cause à effet entre l’attitude du locataire et l’état de santé du bailleur .
Dès lors le défendeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé par l’octroi de frais irrépétibles et sa demande à ce titre est rejetée .

Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie demanderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [G] les frais exposés par M. [T] [E] et MME [T] [Y] dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe , par jugement contradictoire et en premier ressort :

déboute M. [N] [G] de ses demandes ;

Constate la résiliation du bail au 16-09-24 ;

Dit que M. [N] [G] devra quitter les lieux, de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement et rendre les clés ;

Dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec si besoin est, l'assistance de la force publique dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;

Condamne M. [N] [G] à payer à M. [T] [E] et MME [T] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 260 euros majorée des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion ;

condamne M. [N] [G] à payer à M. [T] [E] et MME [T] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

déboute les parties du surplus de leur demande ;

rappelle l'exécution provisoire du présent jugement ;

condamne M. [N] [G] aux dépens .

LE GREFFIER LE JUGE

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