TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/07232
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/07232 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2WK
MINUTE: 24/1869
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, déléguée juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonannce de roulement du 31 juillet 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] X SE DISANT [B]
né le 05 Mars 1992
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Absent (e) représenté (e) par Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [3]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2024
Le 22 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] X SE DISANT [B].
Le 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [O] X SE DISANT [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Le 09 Septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] X SE DISANT [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2024.
A l’audience du 19 Septembre 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [O] X SE DISANT [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur X se disant [B] [O] a été admis en soins psychiatriques le 23 mars 2024 sur décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il a été hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique, au décours d'une interpellation pour recel de vol de moyens de paiement. Il présentait une instabilité psychomotrice, des propos délirants mégalomaniaques ainsi qu'une hétéro-agressivité.
La mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2024, le patient était alors non comparant son état de santé étant incompatible avec une audition.
Un certificat de situation mentionnait qu'il était en fugue depuis le 29 mars 2024 à 12h30.
L'avis médical du 17 septembre 2024 rapporte qu'il est toujours en fugue et que de ce fait, il n’est pas possible de procéder à son exemane et que sa réintégration est demandée.
En l'espèce, vu les observations écrites du conseil du patient aux fins notamment de mainlevée, il sera souligné que la fugue de l'intéressé ne modifie pas, en l'état, l'évaluation de sa situation relativement à son état de santé, à la nécessité des soins et à l'impossibilité d'un consentement éclairé à ces derniers.
Il résulte de ce qui précède que les conditions ayant justifié l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé restent à ce jour réunies en ce qu'il présente encore un risque pour la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] X SE DISANT [B] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions aux fins de mainlevée;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] X SE DISANT [B];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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