TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/00595
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00595 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZALW
N° minute : 24/01795
Monsieur [E] [G] [P]
C/
CPAM DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Par requête reçue le 1er mars 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [E] [G] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de deux mises en demeure notifiées par la caisse primaire d’assurence maladie (CPAM) de [Localité 1] en date du 8 août 2023 pour un montant de 107,24 euros et du 18 août 2023 pour un montant de 81,70 euros au titre d’indus liés à la prise en charge, à tort, du ticket modérateur pour des soins de kinésithérapie.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel du 11 septembre 2024, Mme [G] [P] a informé le tribunal de son désistement suite à une résolution amiable du litige.
La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de Mme [E] [G] [P],
Annule l’audience du 16 octobre 2024,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 17 septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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