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TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/00968


Vérifier : TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/00968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00968
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
66ec65eba4ac292313a4635e

Texte de la décision

8,588 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00968 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ42

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02464


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI PLATANE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

ayant pour avocat plaidant Me Dina BASSIRI, avocat au barreau de GRASSE, et pour avocat postulant Me Tania DUBRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0678

ET :

La société BRASSERIES DE [Localité 3], représentée par Me [X] administrateur provisoire
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2006, la société PLATANE a consenti à la société BRASSERIES DE [Localité 3] un renouvellement de bail commercial sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel hors taxe de 66.110 euros.

Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en acquisition de la clause résolutoire et condamnation de la société BRASSERIES DE [Localité 3] au paiement provisionnel de la somme de 151.647,33 euros au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts contractuels, une indemnité d'occupation mensuelle, une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Le 27 mars 2024, la société PLATANE a fait délivrer à la société BRASSERIES DE [Localité 3] et à son administrateur judiciaire, la société d'administrateurs judiciaires [V] [X], un commandement de payer des arriérés locatifs visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 272.518,11 euros.

Par acte du 31 mai 2024, la société PLATANE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BRASSERIES DE [Localité 3], pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société BRASSERIES DE [Localité 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision jusqu'à la remise des clés, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société BRASSERIES DE [Localité 3] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 292.351 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, majorée d'une somme de 1 % par mois au titre des intérêts de retard à compter du 1er janvier 2015,une indemnité d'occupation trimestrielle égale à 19.833 euros TTC, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée le 14 juin 2024 à la société CREDIT MUTUEL LEASING, créancier inscrit du preneur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 août 2024.

À l'audience, la société PLATANE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement citée, la société BRASSERIES DE [Localité 3] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 27 mars 2024 pour le paiement de la somme en principal de 272.518,11 euros au titre des arriérés locatifs.

Or, il y a lieu de relever que le décompte joint à l'assignation est arrêté au " 01/01/24 ", mais comporte une dernière écriture comptable datée du " 01/04/2024 ". Aussi, même en retenant cette dernière date, le décompte a été arrêté moins d'un mois après la délivrance du commandement, de sorte qu'il ne peut être vérifié si ledit commandement est demeuré infructueux dans le délai d'un mois et partant, si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont ou non réunies.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande, ni sur les demandes subséquentes en expulsion et en condamnation à régler une indemnité d'occupation.

En revanche, la société PLATANE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 01/04/2024, que la société BRASSERIES DE [Localité 3] reste lui devoir à cette date une somme de 292.351,11 euros, échéance du 2e trimestre 2024 et taxe foncière de 2023 incluses.

La société BRASSERIES DE [Localité 3] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.

Le bailleur demande par ailleurs le paiement d'intérêts de retards au taux contractuel de 1 %. Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, la demande formée à ces titres ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur ce chef de demande.

La société BRASSERIES DE [Localité 3], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la société PLATANE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Condamnons la société BRASSERIES DE [Localité 3] à payer à la société PLATANE la somme provisionnelle de 292.351,11 euros, échéance du 2e trimestre 2024 incluse et taxe foncière de 2023 incluses ;

Disons n'y a voir lieu à référé sur les intérêts de retard contractuels ;

Condamnons la société BRASSERIES DE [Localité 3] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

Condamnons la société BRASSERIES DE [Localité 3] à payer à la société PLATANE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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