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TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 23/01640


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Date
19/09/2024
Numéro
23/01640
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
Autre
Id
66ec65eca4ac292313a46396

Texte de la décision

7,666 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE N° RG 23/01640 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHMH
Chambre 9/Section 1

DEMANDEUR

Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

C/

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 18] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1842

Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1842

Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

Madame [E] [T]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière

DÉBATS

Audience publique du 23 Mai 2024
Délibéré fixe le 19 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la SCI S2G à payer à Monsieur [N] diverses sommes pour un montant total de 48974,55 € outre la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Exposant que ce jugement est définitif pour avoir été signifié le 31 août 2015 et n’avoir pas été frappé d’appel, que l’exécution forcée a été vainement tentée et que la société a été radiée le 7 octobre 2018, Monsieur [N] demande, par assignation des 7, 9 et 10 février 2023, que Messieurs [B] et [M] [U] et Mesdames [Z] [T] et [E] [T] épouse [O] soient chacun condamnés, en leur qualité d’associés de la SCI, la somme de 17248,56 € et celle de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Mesdames [T] et [T] épouse [O], assignées par procès-verbal de recherche infructueuse, n’ont pas comparu.

Messieurs [B] et [M] [U] soulèvent la prescription de l’action de Monsieur [N] et concluent subsidiairement à son débouté en ses prétentions en faisant valoir qu’il ne justifie pas d’une vaine poursuite de la société puisqu’il n’a pas assigné celle-ci en liquidation judiciaire.

Très subsidiairement, ils demandent des délais.

Monsieur [N] soulève l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription.

Subsidiairement, il fait valoir que les actions contre les associés se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société, soit en l’espèce le 7 octobre 2023 et que l’arrêt du 19 janvier 2022 invoqué par les défendeurs a pour seul objet de faire bénéficier les associés de la prescription de l’action du créancier à l’encontre de la société, ce qui suppose que le créancier n’est pas déjà titré contre la société.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription ;

Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir; les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ;

Selon l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768 ;

La prescription de la demande constitue selon l’article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir ;

Le juge de la mise en état n’ayant pas été saisi en l’espèce, par conclusions à lui spécialement adressées, de la prescription, cette fin de non-recevoir, adressée au tribunal par conclusions du 16 décembre 2023, est irrecevable ;

Sur le fond ;

Des articles 1857 et 1858 du code civil il résulte que le associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité mais ne peuvent être poursuivi en paiement de celles-ci qu’après vaine poursuite de la personne morale;

Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la SCI S2G à payer à Monsieur [V] [N] les sommes suivantes :
- 6480 € au titre des travaux de ravalement et d’étanchéité ;
- 11000 € au titre de la remise en état intérieure ;
- 1319 € au titre des dommages au mobilier ;
- 1475,55 € au titre des frais de déménagement ;
- 28700 € au titre du préjudice de jouissance ;
- 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

La SCI a été en outre condamnée aux dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;

Ce jugement a été signifié à la SCI S2G le 31 août 2015 par procès-verbal de recherches et n’a pas été frappé d’appel comme cela ressort du certificat de non-appel établi par le greffier en chef de la cour de Paris ;

Des statuts de la SCI enregistrés le 16 janvier 2008 au greffe du tribunal de commerce de Bobigny et de l’extrait Kbis établi le 14 juin 2017, il ressort que pendant cet intervalle de temps, et donc de la création de la société jusqu’à sa condamnation par le tribunal de Bobigny, celle-ci était constituée de 4 associés pour chacun 1/4 du capital social, savoir Messieurs [B] et [M] [U] et Mesdames [Z] et [E] [T] ;

Du certificat d’irrecouvrabilité établi le 22 décembre 2016 par Maître [H] [I], huissier de justice à [Localité 15], il ressort que celle-ci a vainement tenté d’exécuter le jugement, que la société ne disposait d’aucun compte bancaire et que son gérant était domicilié en Israël;

Monsieur [N] rapporte ainsi suffisamment la preuve qu’il a préalablement et vainement tenté de poursuivre la personne morale ;

Les quatre associés seront en conséquence condamnés chacun à un quart de la dette de la société envers Monsieur [N] ;

La dette de la société est, au vu des pièces produites, la suivante :
- principal.............................48974,55 €
- a. 700................................. 2000 €
- dépens...................................4406,90 €
- intérêts au 12 janvier 2023....13612,80 €
- total......................................68994,25 € ;

Chacun des défendeurs sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 17248,56 € (68994,25/4) ;

Sur les délais ;

Compte tenu de l’ancienneté de la créance et de ce que les défendeurs ne justifient en rien de leur situation financière, leur demande de délais sera rejetée ;

Sur les frais irrépétibles;

Les défendeurs comparants ayant eux-même évalué à la somme de 3600 € le coût du procès, il est équitable d’allouer cette somme au demandeur à concurrence d’un quart à la charge de chacun des défendeurs ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Messieurs [B] et [M] [U] ;

- CONDAMNE Messieurs [B] et [M] [U] et Mesdames [Z] [T] et [E] [T] épouse [O] à payer chacun à Monsieur [N] la somme de 17248,56 € outre celle de 900 € au titre des frais irrépétibles ;

- REJETTE la demande de délais ;

- CONDAMNE Messieurs [B] et [M] [U] et Mesdames [Z] [T] et [E] [T] épouse [O] aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI

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