TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/00930
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00930 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJSO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02431
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SEMISO (Société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 9])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 4]
ET :
La société MCMG STUDIO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
en présence de son gérant M. [H] [I], non représenté par un avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail civil du 1er mars 2023, la SEMISO (société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 9]) a donné à bail à la société MCMG STUDIO un local à usage commercial situé dans l'ensemble immobilier "[Adresse 7]" [Adresse 1] à [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Adresse 6] à [Localité 9] (repéré par la numérotation [Adresse 8]).
Par acte du 24 mai 2024, la SEMISO a assigné la société MCMG STUDIO en référé devant le président de ce tribunal pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion immédiate et la séquestration du mobilier ;
condamner la société MCMG STUDIO à lui payer :une provision de 22.305,41 euros à valoir sur loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance du commandement de payer, la somme de 2.230 euros à titre de provision à valoir sur le montant des pénalités contractuelles, une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer contractuel, outre les charges, déclarer acquis à la SEMISO le montant du dépôt de garantie, condamner la société MCMG STUDIO à payer la somme provisionnelle de 1.000 euros pour résistance abusive, condamner la société MCMG STUDIO à payer ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ordonner que l'exécution à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 août 2024.
A l'audience, la SEMISO a maintenu ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société MCMG STUDIO n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Son gérant s'est toutefois présenté en personne pour solliciter des délais de paiement.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 15 mai 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1224 du même code énonce que la résolution [du contrat] résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, la SEMISO justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte en date du 7 mai 2024 joint à l'assignation, qui seul peut être retenu en l'absence de comparution de la partie défenderesse à l'audience, que la société MCMG STUDIO n'a pas réglé l'intégralité des loyers et reste lui devoir une somme de 22.305,41 euros au 7 mai 2024.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 22.305,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 22 janvier 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 23 février 2024.
Toutefois, compte tenu des efforts de paiement du preneur, et au vu de sa situation financière et matérielle telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges sera due jusqu’au départ effectif des lieux.
La SEMISO demande par ailleurs le paiement de la somme de 2.230 euros à titre de provision à valoir sur le montant des pénalités contractuelles et de lui déclarer acquis le montant du dépôt de garantie.
Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
Enfin, la SEMISO réclame la somme provisionnelle de 1.000 euros pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. Or, elle ne justifie pas de la mauvaise foi du défendeur et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société MCMG STUDIO sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SEMISO l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail du 1er mars 2023 et la résolution du bail à compter du 24 février 2024 ;
Condamnons la société MCMG STUDIO à payer à la SEMISO la somme provisionnelle de 22.305,41 euros euros correspondant aux loyers et indemnités impayés au 7 mai 2024, terme d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société MCMG STUDIO se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels de 930 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société MCMG STUDIO et de tous occupants de son chef hors des lieux loués, situés dans l'ensemble immobilier "[Adresse 7]" [Adresse 1] à [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Adresse 6] à [Localité 9] (repéré par la numérotation [Adresse 8]),la société MCMG STUDIO devra payer mensuellement à la SEMISO à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à libération des lieux ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes au titre des pénalités contractuelles et de la conservation du du dépôt de garantie ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive ;
Condamnons la société MCMG STUDIO à payer à la SEMISO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MCMG STUDIO à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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