TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 23/03525
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Texte de la décision
N° RG 23/03525 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWNW
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
59B
N° RG 23/03525 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWNW
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. CANAUBIS
C/
[T] [D]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Valérie CHAUVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
Juge unique de dépôt du 13 Juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. CANAUBIS
lieu-dit Le Basta 27 avenue de Bordeaux
33680 LACANAU
représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D]
né le 16 Août 1985 à CONFLANS SAINTE HONORINE
de nationalité Française
6 rue Amédée Guittard
33138 LANTON
défaillant
N° RG 23/03525 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWNW
Selon contrat du 2 juin 2020, la SASU CANAUBIS, qui dispose d'un service de location de véhicules, a loué à Monsieur [T] [D] un véhicule de type camion-benne immatriculé FJ 261 XY, lequel est resté à la disposition de ce dernier jusqu'au 6 octobre 2021.
Parallèlement, à compter du 13 juin 2020, la SASU CANAUBIS a loué à Monsieur [D] un véhicule automobile de type familial, immatriculé FJ 875 DA, et ce jusqu'au 13 octobre 2021.
Les véhicules ont été restitués, cependant les loyers afférents à ces deux contrats n'ont été honorés que très partiellement, soit 4800 euros sur les 18 121,26 euros dus.
Après restitution, la société CANAUBIS a dû effectuer des réparations sur le camion benne pour des coûts de 1217,35 euros (remplacement d'un réservoir suite à un choc) et de 291,93 euros (bris de glace).
Elle a également acquitté une amende de stationnement relative au véhicule automobile d'un montant de 17 euros.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2023, le conseil de la société CANAUBIS a, vainement, mis en demeure Monsieur [T] [D] de procéder au paiement de la somme totale de 11 871,26 euros.
Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnue à cette adresse ».
Par acte en date du 20 avril 2023, la SAS CANAUBIS a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, au visa des articles 1193 et suivants, 1231–1 et suivants du Code civil, 46, 514 et 700 du code de procédure civile, afin de voir :
–condamner Monsieur [D] à payer à la société CANAUBIS au titre du solde des loyers impayés, la somme de 11 795 euros,
–condamner Monsieur [D] à payer à la société CANAUBIS la somme de 1526,27 euros au titre des frais de réparation et la somme de 17 euros au titre de l'amende de stationnement par elle acquittée, outre la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier par elle subi alors que son niveau de trésorerie a été impacté par le défaut de règlement des loyers,
–dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023,
–ordonner la capitalisation des intérêts,
–rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
–condamner Monsieur [D] à payer à la société CANAUBIS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Bien que régulièrement cité, avec établissement d'un procès-verbal de recherches, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [D] n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue 15 mai 2024.
SUR CE,
Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments de la cause (contrat de location, factures de location et de réparation, amende de stationnement, décompte des sommes dues) que Monsieur [T] [D] n'a honoré que très partiellement le paiement des loyers afférents à la location des deux véhicules (camions-benne et véhicule automobile familial) qu'il avait loués, à compter de juin 2020 et jusqu'en octobre 2021, à la SASU CANAUBIS.
Si les véhicules ont été restitués au loueur, le décompte produit fait apparaître que le montant des loyers impayés s'élève à 11 795 euros ; le paiement de cette somme n'a pas été honoré malgré mise en demeure du 31 janvier 23
Il ressort cependant du contrat de location afférent au camions-benne qu'un dépôt de garantie de 1200 euros a été versé par le locataire, somme qui n'a pas été déduite du décompte établi par la société CANAUBIS.
Il convient, en conséquence, de déduire cette somme du montant des loyers dus, ce qui laisse à la charge de Monsieur [D] la somme de 10 595 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner Monsieur [D] à prendre en charge les frais de réparation et d'amende de stationnement, afférents aux véhicules loués, soit la somme globale de 1526,27 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
La société CANAUBIS ne justifie pas d'un préjudice spécifique à l'appui de sa demande en dommages et intérêts et doit être déboutée de ce chef de demande.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CANAUBIS la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [D].
Il convient de constater que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
–condamne Monsieur [T] [D] à payer à la SAS CANAUBIS la somme de 10 595 euros au titre du solde des loyers impayés,
–condamne Monsieur [T] [D] à payer à la SAS CANAUBIS la somme de 1 526,27 euros au titre des frais acquittés par le loueur,
–dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,
–ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
–déboute la SAS CANAUBIS de sa demande en dommages et intérêts,
–condamne Monsieur [T] [D] à payer à la SAS CANAUBIS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
–constate que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision,
–condamne Monsieur [T] [D] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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