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TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/05416


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Date
19/09/2024
Numéro
24/05416
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66ec66d8a4ac292313a484fa

Texte de la décision

10,463 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
63A

RG n° N° RG 24/05416 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ3N

Minute n°

AFFAIRE :

[K] [O]
C/
[L] [P], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
inter volont
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Cécile BOULE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier : Madame Elisabeth LAPORTE,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [K] [O]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [L] [P] exerçant la profession de dentiste sous le numéro SIREN 339 045 585, et exerçant son activité professionnelle au [Adresse 8]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]

défaillant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE représentée par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME intervenant pour le compte de la CPAM DE LA CHARENTE et prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 19 février 2024, le présent tribunal, a :

REÇU la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE en son intervention volontaire ;

FIXÉ le préjudice subi par Madame [K] [O], suite à l’intervention médicale fautive, à la somme de 14100,18€ ;

CONDAMNÉ Monsieur [R] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme de 12539,88€ ;

CONDAMNÉ Monsieur [R] [P] à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE :
- la somme de 1560,30 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [O]
- la somme de 520,10 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996;

DIT que les sommes allouées à la CPAM de la CHARENTE MARITIME porteraient intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNÉ Monsieur [R] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Monsieur [R] [P] à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire dont Madame [K] [O] a fait l’avance, et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par requête déposée au tribunal le 20 février 2024, l’avocat de la CPAM de la CHARENTE MARITIME a sollicité la rectification d’une erreur matérielle de ce jugement portant sur le nom de la requérante, transformé sur une page en “CPAM de PARIS”.
Au terme de cette requête, elle demandait au tribunal de rectifier le jugement afin qu’il soit mentionné CPAM de la CHARENTE MARITIME au lieux et place de CPAM de PARIS. Par jugement rectificatif en date du 10 avril 2024, le présent tribunal a fait droit à cette demande.

Par une nouvelle requête déposée au tribunal le 24 juin 2024, l’avocat de Madame [K] [O] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle de ce jugement portant sur le nom du défendeur Monsieur [L] [P], transformé dans le dispositif en “Monsieur [R] [P]”.

Au terme de cette requête, elle demande au tribunal de rectifier le jugement afin qu’il soit mentionné Monsieur [L] [P] au lieux et place de Monsieur [R] [P].

Invité le 28 juin 2024 par le greffe à faire connaître sa position sur cette requête, l’avocat de la CPAM DE Charente Maritime a fait savoir par message RPVA le 2 juillet 2024 qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office ; que le juge statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;

En l’espèce, les parties n’ont pas été appelées à l’audience en l’absence de nécessité de les entendre.

Il apparaît clairement qu’une erreur matérielle s’est glissée en page 11 dans le dispositif du jugement, le nom de Monsieur [L] [P] ayant été remplacé par celui de Monsieur [R] [P], sans aucun lien avec le litige.

Il convient en conséquence de rectifier le jugement affecté de cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant sans audience,

RECTIFIE l’erreur matérielle intervenue en page 11 dans le jugement du 19 février 2024 ;

DIT qu’il convient de lire :

RECOIT la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE en son intervention volontaire ;

FIXE le préjudice subi par Madame [K] [O], suite à l’intervention médicale fautive, à la somme de 14100,18€ de la manière suivante :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
7 172,68 €
5 612,38 €
1 560,30 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 377,50 €
3 377,50 €

- SE souffrances endurées
2 000,00 €
2 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
1 050,00 €
1 050,00 €

- TOTAL
14 100,18 €
12 539,88 €
1 560,30 €

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme de 12539,88€ ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE :
- la somme de 1560,30 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [O]
- la somme de 520,10 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996;

DIT que les sommes allouées à la CPAM de la CHARENTE MARITIME porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire dont Madame [K] [O] a fait l’avance, et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire

En lieu et place des mentions :

RECOIT la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE en son intervention volontaire ;

FIXE le préjudice subi par Madame [K] [O], suite à l’intervention médicale fautive, à la somme de 14100,18€ de la manière suivante :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
7 172,68 €
5 612,38 €
1 560,30 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 377,50 €
3 377,50 €

- SE souffrances endurées
2 000,00 €
2 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
1 050,00 €
1 050,00 €

- TOTAL
14 100,18 €
12 539,88 €
1 560,30 €

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme de 12539,88€ ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE :
- la somme de 1560,30 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [O]
- la somme de 520,10 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996;

DIT que les sommes allouées à la CPAM de la CHARENTE MARITIME porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire dont Madame [K] [O] a fait l’avance, et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire

ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;

MET les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi le présent jugement a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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