TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/05493
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 24/05493 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKEG
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [K]
C/
S.A.M.C.V. MATMUT, CPAM de la GIRONDE, MUTUELLE OCIANE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Aurélie BALESTRO
la SELAS ELIGE BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier: Madame Elisabeth LAPORTE,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie BALESTRO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.M.C.V. MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
MUTUELLE OCIANE MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 29 avril 2024, le présent tribunal, a :
CONSTATÉ que le droit à indemnisation de Monsieur [K], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 13 septembre 2018, impliquant le véhicule conduit par Madame [Y], assuré auprès de la MATMUT n’est pas contesté ;
FIXÉ le préjudice corporel de Monsieur [K] à la somme de 67 055,07 €,
CONDAMNÉ la MATMUT à payer à Monsieur [K] la somme de 57 182,83 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 13 septembre 2018 ;
CONDAMNÉ la MATMUT à payer à Monsieur [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées à compter du 13 mai 2019 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif ;
CONDAMNÉ la MATMUT à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête déposée au tribunal le 1er juillet 2024, l’avocat de Monsieur [K] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle de ce jugement portant sur une disposition prévue dans la motivation mais oubliée dans le dispositif.
Au terme de cette requête, elle demande au tribunal de rectifier le jugement en son dispositif en prévoyant, la condamnation de la MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise.
Invité le 1er juillet 2024 par le greffe à faire connaître sa position sur cette requête, l’avocat de la MATMUT a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal par message RPVA du 5 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office ; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
En l’espèce, les parties n’ont pas été appelées à l’audience en l’absence de nécessité de les entendre.
Il apparaît clairement qu’une omission d’importance s’est glissé dans le dispositif du jugement, la condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 16/11/2020, n’apparaissant pas alors que celle ci a été ainsi prévue dans la motivation.
Le jugement du 29 avril 2024 est bien affecté d’une erreur matérielle dûe à cette omission, qu’il convient en conséquence de rectifier.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant sans audience, par décision contradictoire et en premier ressort :
- RECTIFIE l’erreur matérielle intervenue dans le jugement du 29 avril 2024 ;
- DIT qu'il convient d’ajouter à la fin du dispositif de la décision :
- CONDAMNE la MATMUT aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais de frais de l’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 16/11/2020
- ORDONNE la mention de la présente décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
- MET les dépens à la charge de l'Etat.
En foi de quoi le présent jugement a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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