TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 23/06956
Vérifier : TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 23/06956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/06956 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFF7
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 23/06956 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFF7
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
E.A.R.L. L’ECURIE D’AUSSON
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
Juge unique de dépôt du 13 Juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
de nationalité Française
Les Cardellieres
61120 LES CHAMPEAUX
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. L’ECURIE D’AUSSON
6, rue Lapios
33830 BELIN BELIET
défaillante
N° RG 23/06956 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFF7
Madame [T] [O] exerce une activité d'entraînement de chevaux pour des particuliers au sein de son centre situé sur la commune de LES CHAMPEAUX (61).
Dans ce cadre elle a entraîné des chevaux pour le compte de l'EARL L'ECURIE D'AUSSON.
N'ayant pas obtenu le paiement de ses factures d'entraînement de chevaux depuis le début de l'année 2022, Madame [O] a saisi son assureur protection juridique qui a, vainement, tenté une démarche amiable auprès de l'EARL L’ECURIE D’AUSSON.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2022, le commissaire de justice mandaté par Madame [O] a mis en demeure l'EARL L’ECURIE D’AUSSON de régler la somme de 8 936,34 euros au titre des factures impayées et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. Ce courrier a été remis au destinataire.
Aucun paiement n'étant intervenu, par acte en date du 18 août 1023, Madame [O] a fait assigner l'EARL L’ECURIE D’AUSSON devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
–condamner l'EARL L’ECURIE D’AUSSON à payer à Madame [T] [O] la somme de 17 431,20 euros au titre des prestations d'entraînement d'équidés dues sur les années 2021 et 2022, avec intérêts au taux légal de retard à compter du 26 décembre 2022 sur la somme de 8 936,34 euros et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus,
–condamner l'EARL L’ECURIE D’AUSSON à payer à Madame [T] [O] la somme de 902,40 euros par mois à compter du 1er août 2023 et jusqu'à la reprise par l'EARL L’ECURIE D’AUSSON L’ECURIE D’AUSSON, à ses frais, des chevaux JEHTRO D'AUSSON et JAHREAD D'AUSSON du centre d'entraînement de Madame [O],
–condamner l'EARL L’ECURIE D’AUSSON à payer à Madame [T] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Bien que régulièrement citée à son siège, dans les conditions des articles 656 658 du code de procédure civile, l'EARL L’ECURIE D’AUSSON n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
SUR CE,
L'examen des éléments de la cause (attestation du vétérinaire ayant prodigué des soins aux chevaux JEHTRO D'AUSSON et JAHREAD D'AUSSON au sein du haras de Madame [O] courant 2021 et 2022, factures acquittées de vétérinaire, extraits des relevés de compte justifiant de paiements antérieurs par l’EARL) que l'EARL L’ECURIE D’AUSSON a confié pour entraînement et soins ses chevaux JEHTRO D'AUSSON et JAHREAD D'AUSSON au centre d'entraînement de Madame [O], situé à LES CHAMPEAUX (61), et qu’elle n’a pas réglé, depuis la fin de l'année 2021, les factures afférentes à ce service.
Ainsi, malgré lettre de rappel du 22 août 2022, mise en demeure du 26 décembre 2022, régulièrement délivrée à la personne du destinataire, et lettre de relance du 9 janvier 2023, l'EARL L’ECURIE D’AUSSON n'a pas régularisé la situation et n'a pas effectué la reprise des deux chevaux en cause qui restent à la charge de Madame [O], sans paiement effectué par le propriétaire.
Au vu de ces considérations et des factures produites s'échelonnant entre le 1er décembre 2021 et le 31 juillet 2023, il convient de faire droit à la demande et de condamner l'EARL L’ECURIE D’AUSSON à payer à Madame [O] la somme de 17 431,20 euros TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2022 sur la somme de 8936,34 euros et à compter de l'assignation du 18 août 2023 pour le surplus.
Par ailleurs, il convient de condamner l'EARL L’ECURIE D’AUSSON à payer à Madame [O] les frais postérieurs afférents aux chevaux JEHTRO D'AUSSON et JAHREAD D'AUSSON, soit la somme de 902,40 euros par mois à compter du 1er août 2023 et jusqu'à reprise des chevaux par l'EARL L’ECURIE D’AUSSON, à ses frais, au centre d'entraînement de Madame [O].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de l'EARL L’ECURIE D’AUSSON.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
–condamne l'EARL L’ECURIE D’AUSSON à payer à Madame [T] [O] la somme de 17 431,20 euros au titre des prestations d'entraînement et de soins afférentes aux chevaux JEHTRO D'AUSSON et JAHREAD D'AUSSON, dues sur les années 2021 à 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 sur la somme de 8936,34 euros et à compter de l'assignation du 18 août 2023 pour le surplus,
–condamne l'EARL L’ECURIE D’AUSSON à payer à Madame [T] [O] la somme de 902,40 euros par mois, à compter du 1er août 2023 et ce, jusqu'à la reprise par l'EARL L’ECURIE D’AUSSON, à ses frais, des chevaux JEHTRO D'AUSSON et JAHREAD D'AUSSON du centre d'entraînement de Madame [O], situé à LES CHAMPEAUX (61),
–condamne l'EARL L’ECURIE D’AUSSON à payer à Madame [T] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
–condamne l'EARL L’ECURIE D’AUSSON aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.