Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 23/02727


Vérifier : TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 23/02727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02727
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66ec66daa4ac292313a48556

Texte de la décision

30,956 caractères

Du 19 septembre 2024

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/02727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEUU

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[V] [G], [J] [E]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 19/09/2024

Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS
la SELARL SAINT GERMAIN PENY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 5]

JUGEMENT EN DATE DU 19 septembre 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme au capital de 546.601.550 euros immatriculée sous le numéro 542 097 902 du registre du commerce et des sociétés de PARIS

ayant son siège [Adresse 1] [Localité 8] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ, membre de la
SELAS DEFIS AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES :

Madame [V] [G] [Adresse 3] [Localité 6] mandataire judiciaire à la protection des majeurs ès qualités de tuteur et représentant Madame [J] [E] née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] (Gironde) demeurant [Adresse 7] [Localité 9]

représentées par Me Christine SAINT GERMAIN PENY, membre de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Juin 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [J] [E] a accepté le 13 juin 2019, une offre préalable de prêt affecté destiné à financer des travaux de peinture, d’un montant de 34.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 507,54 € au taux de 5,91% (Taux annuel effectif global : 6,07 %), émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM.

Suivant jugement rendu le 14 octobre 2021, le juge des tutelles d’ARCACHON a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [J] [E] pour une durée de 120 mois, Madame [V] [G] étant désignée en qualité de tuteur.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte introductif d'instance en date du 1er août 2023, fait assigner Madame [V] [G], en sa qualité de tuteur de Madame [J] [E], devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de la voir, principalement, condamner à lui payer une somme de 32.009,65 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,91% l’an depuis le 10 mai 2022 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2024 après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.

A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution
provisoire :
- de dire qu’elle est revecable et bien fondée en son action,
- de débouter Madame [J] [E], représentée par son tuteur, Madame [V] [G], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence : de condamner Madame [J] [E], représentée par son tuteur, Madame [V] [G] à lui payer la somme de 32.009,65 € outre les intérêts au taux conventionnel de

5,91% l’an depuis le 10 mai 2022 jusqu’au règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation,
- si par extraordinaire, le tribunal prononçait la nullité du contrat de prêt en date du 13 juin 2019 : de condamner Madame [J] [E], représentée par son tuteur, Madame [V] [G], à lui payer la somme de 25.044,86 € (34.000 € capital emprunté - 8.955,14 € mensualités réglées),
- en tout état de cause : de condamner Madame [J] [E], représentée par son tuteur, à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, Madame [V] [G], en sa qualité de tuteur de Madame [J] [E], demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-12, L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de déclarer ses demandes recevables et d’y faire droit,
- à titre principal :
- de prononcer la nullité du contrat de prêt qu’elle a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 13 juin 2019, pour un montant de 34.000 €,
- de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 34.000 € à titre de dommages et intérêts,
- d’ordonner la compensation entre les sommes qui lui sont allouées et celles dues à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de prêt souscrit le 13 juin 2019,
- de prononcer la déchéance totale des intérêts sur le crédit de 34.000 € qu’elle a souscrit,
- d’ordonner à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la restitution de toutes les sommes perçues au titre des intérêts sur le crédit de 34.000 €,
- à titre subsidiaire :
- de déclarer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas remis la fiche d’information standardisée à l’emprunteur,
- de déclarer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas rempli les obligations mises à sa charge au titre du devoir de conseil et de vigilance,
- d’ordonner à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un décompte faisant très précisément apparaître l’ensemble des intérêts, agios et frais ou commissions qu’il a perçu de sa part depuis le déblocage des fonds et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- en conséquence :
- de prononcer la déchéance totale des intérêts sur le crédit de 34.000 € qu’elle a souscrit,
- d’ordonner à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lui restituer toutes les sommes perçues au titre des intérêts sur le crédit de 34.000 €,
- à titre subsidiaire :
- de reporter dans 2 années, le paiement des sommes dues depuis le mois d’octobre 2021 inclus avec intérêts réduits au taux légal,
- de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code civil et aux entiers dépens de l’instance.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 7 septembre 2021. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la validité du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l’article 414-1 du code civil, “pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte”.

Il est constamment admis que la preuve de l’altération des facultés mentales peut être faite par tous moyens dès lors qu’une action a été introduite du vivant de l’auteur de l’acte aux fins de faire ouvrir sa tutelle ou sa curatelle.

Madame [J] [E], représentée par son tuteur, Madame [V] [G], souligne que le contrat de prêt n’est pas paraphé par l’empruntrice seule la dernière page et la fiche de dialogue étant signés. Elle estime qu’il n’est donc pas démontré qu’elle aurait connaissance des informations contenues dans les pages non paraphées. Elle affirme qu’elle présentait de graves trouble mentaux au moment de la souscription du prêt de sorte que son consentement a été vicié. Elle met en avant la mesure de protection dont elle bénéficie ouverte en mai 2021 après qu’elle a été placée sous sauvegarde de justice. Elle fait valoir la chronologie des faits, puisqu’étant âgée de plus de 71 ans, avec une retraite peu importante, elle a souscrit dans le même temps un crédit auprès de la Société FINANCO d’un montant de 44.000 €, de sorte qu’elle supportait des remboursements mensuels d’au moins 1.200 € qui absorbaient près des 2/3 de sa retraite. Elle signale que ce second prêt a d’ailleurs été annulé.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste toute insanité d’esprit au moment de la signature du prêt. Elle fait remarquer que Madame [J] [E] a exécuté le contrat jusqu’au 7 août 2021.

En l’espèce, Madame [J] [E] représentée par son tuteur, Madame [V] [G], argue de l’absence de paraphe des pages du contrat. Il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale n’impose cette formalité et aucune sanction légale n’est prévue. Il y a lieu, par ailleurs, de souligner qu’en signant le contrat, elle a reconnu «avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de crédit (de la page 1 à la page 4)». Ces éléments permettent d’établir qu’elle avait connaissance des pages non paraphées.

Au soutien de sa demande en nullité du contrat de prêt, elle ne verse :
- qu’un certificat médical établi le 16 février 2021 par le Docteur [F] [S] indiquant qu’elle présente une altération de ses capacités intellectuelles, un état dépressif mélancolique ancien avec parfois des idées délirantes à thème de persécution et incurie,
- que le jugement rendu par le juge des tutelles d’ARCACHON le 14 octobre 2021 la plaçant sous tutelle et montrant qu’elle présente une altération de ses facultés mentales ou corporelles l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts.

Il y a lieu de constater que cette procédure a été ouverte sur requête du Procureur de la République reçue le 3 mai 2021 et que durant son instruction, Madame [J] [E] a été placée sous sauvergarde de justice par ordonnance du 7 mai 2021.

Cependant, le contrat de crédit a été signé le 13 juin 2019. Or, il apparaît que le certificat médical date du 16 février 2021 et que la procédure de mise sous protection judiciaire a été initiée le 3 mai 2021. Il apparaît, ainsi, qu’aucune pièce contemporaine à la souscription de ce prêt n’est versé aux débats.

Si le certificat médical du Docteur [F] [S] mentionne un état dépressif mélancolique ancien, il ya lieu de souligner que cette ancienneté n’est pas datée et qu’aucun élément ne permet d’établir l’état d’insanité d’esprit de Madame [J] [E] au moment de la signature du prêt litigieux.

Le fait qu’elle a été placée sous tutelle après avoir un temps été placée sous sauvegarde de justice plus de deux après ans la souscription du prêt litigieux ne saurait, non plus, apporté cette preuve.

L’existence de ses troubles ne peuvent pas non plus être déduite de son âge au moment de la souscription du contrat de crédit, du taux d’intérêt pratiqué, dont il n’est pas démontré qu’il est excessif, ni du montant des mensualités de remboursement. Les pièces versées aux débats permettent, en effet, d’établir qu’au moment de la souscription de ce prêt, elle ne remboursait aucun prêt, que le montant des échéances mensuelles de remboursement était d’un montant de 507,54 € alors qu’elle percevait une pension de retraite mensuelle de 2.932,50 €.

Enfin, il ne peut être tiré argument de la décision rendue par le tribunal de proximité d’ARCACHON, le 15 mars 2024, prononçant la nullité d’un contrat de crédit souscrit auprès de SOFINCO, le 4 juillet 2019, soit après la conclusion du présent contrat de crédit, et remboursable par mensualités de 651,46 €, aucun élément ne permettant d’établir que Madame [J] [E] présentait déjà des troubles cognitifs ou insanités d’esprit avant la signature du contrat de crédit litigieux, le 13 juin 2019.

Ainsi, il n’est pas démontré que Madame [J] [E] présentait des troubles cognitifs à une période contemporaine à la signature du contrat de prêt et rencontrait des difficultés pour gérer les actes de la vie courante. Il n’est donc pas prouvé qu’elle présentait un état d’insanité d’esprit.
Madame [J] [E] représentée par son tuteur, Madame [V] [G], ne peut valablement se retrancher derrière les dispositions de l’article 464 du code civil, inapplicables en l’espèce, il échet de remarquer que la décision de placement sous mesure de protection a été rendue le 14 octobre 2021 et que le contrat de prêt a été souscrit plus de deux ans avant, le 13 juin 2019.

Madame [J] [E] représentée par son tuteur, Madame [V] [G], sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du prêt.

Sur la demande au titre de dommages et intérêts et de compensation :

Madame [J] [E], représentée par son tuteur, Madame [V] [G], sollicite une somme de 34.000 € à titre de dommages et intérêts arguant de la légereté fautive de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui a causé son endettement excessif et la compensation entre les sommes prêtées et celles qui lui seront allouées.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste toute faute. Elle affirme avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment de la souscription du contrat de prêt en lui faisant remplir une fiche de solvabilité et avoir effectué une étude de son budget. Elle estime qu’elle n’avait pas à aller plus loin dans la vérification de sa situation financière d’autant que Madame [J] [E] a signé la fiche de solvabilité. Elle assure lui avoir remis une fiche intitulée «explications et mise en garde crédit affecté» ainsi qu’une fiche intitulée «informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs». Elle soutient que ces fiches permettaient à l’emprunteur d’appréhender l’étendue de son engagement. Elle considère, enfin, que les mensualités générées n’obéraient en rien la situation financière qu’elle avait déclarée. Elle souligne que l’empruntrice a honoré le règlement des mensualités pendant plus de deux ans démontrant ainsi que les mensualités étaient adaptées à sa situation financière. Elle prétend qu’elle n’était pas tenue de la mettre en garde, le crédit souscrit étant adapté à sa capacité financière. Elle conteste également le préjudice et souligne que la conséquence du manquement du banquier à son devoir de mise en garde ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas prendre une décision différente. Enfin, elle fait remarquer que le crédit a été souscrit pour financer les travaux de l’immeuble de Madame [J] [E] qui ont été exécutés de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice.

En matière de crédit, s’il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait au devoir de mise en garde dont il est tenu à l’égard d’un emprunteur non averti qui présente, au regard du crédit souscrit, un risque d’endettement excessif, il appartient, en revanche, à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’au moment de cette souscription, sa situation présentait un risque d’endettement excessif et justifiait que le prêteur effectue des diligences supplémentaires au titre de ce devoir de mise en garde.

Il est important de rappeler que l’évolution défavorable de la situation de l’emprunteur après la souscription des prêts litigieux est inopérante pour caractériser un manquement de la banque à son devoir de conseil.

En l’espèce, la qualité d’emprunteur non averti de Madame [J] [E] n’est pas contestée par les parties.

S’agissant de la situation financière de l’emprunteur, il résulte des éléments recueillis par l’établissement bancaire que Madame [J] [E] a déclaré lors de la souscription du contrat de prêt litigieux, être retraitée et propriétaire de son logement depuis le mois de juillet 1975. Elle précisait disposer de revenus d’un montant de 3.000 € sans charges particulières ni de crédit en cours.

Pour autant, si Madame [J] [E] représentée par son tuteur, Madame [V] [G], soutient que l’établissement bancaire aurait dû vérifier l’exactitude de ses déclarations force est de constater qu’elle ne communique aucune pièce permettant d’établir la consistance de ses charges réelles lors de la conclusion du prêt litigieux. Elle ne démontre pas, en conséquence, que sa situation présentait un risque d’endettement excessif justifiant que le prêteur effectue des diligences supplémentaires au titre de son devoir de mise en garde.

Au contraire, au regard des pièces produites par Madame [J] [E] lors de la souscription du prêt (avis d’imposition, facture internet et mobile) il apparaissait qu’elle pouvait supporter les mensualités du prêt, lesquelles ne représentaient pas un risque d’endettement excessif puisqu’elle conservait, sur sa pension de retraite mensuelle moyen de 2.932,50 €, un reste à vivre de plus de 2.424,96 €.

Elle échoue donc à prouver la légèreté fautive qu’elle allègue et sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnisation.

Sur la demande en paiement :

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Cependant, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

En application des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, «le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».

Madame [J] [E], représentée par son tuteur, Madame [V] [G], estime que l’établissement bancaire ne justifie pas avoir vérifié la réalité de ses revenus et de ses charges, alors qu’elle n’en mentionnait pas et qu’elle déclarait un salaire mensuel, bien qu’elle perçoive une pension de retraite. Elle estime que ces seules indications démontrent à tout le moins que ni l’organisme de crédit ni son intermédiaire ne se sont faits remettre les pièces permettant de justifier sa solvabilité.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient avoir pris le soin de réaliser une étude du budget de Madame [J] [E] en lui faisant remplir une fiche de renseignement et en y annexant des justificatifs (avis d’imposition, pièce d’identité et justificatif de domicile). Elle a, également, pris le soin de lui remettre une fiche explicative ainsi que la FIPEN et a consulté le FICP.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] [E] qui déclarait être retraitée a remis lors de la souscription du prêt une copie de sa carte d’identité, de son avis d’imposition de l’année précédente montrant qu’elle disposait d’un revenu annuel de 35.190 € et une facture internet.

Toutefois, il convient de constater que la preuve de la consultation du FICP par le prêteur n’est pas rapportée.

Il est important de rappeler que ce fichier recense les personnes à l'origine d'incidents de paiement caractérisés et les personnes ayant déposé un dossier de surendettement. Chaque dossier est indexé par la Banque de France dans une base de données au moyen d'une clé composée de la date de naissance (jjmmaa) suivie des cinq premières lettres du nom de famille de la personne concernée. Plusieurs personnes pouvant répondre à la même clé, on ajoute, alors, un suffixe propre à chaque dossier : jjmmaaxxxxx/yy. Les établissements interrogent le fichier par le biais de cette clé d'indexation.

L'alinéa 2 de l'article L. 751-6 du code de la consommation indique qu'un arrêté détermine les modalités selon lesquelles les établissements de crédit peuvent justifier qu'ils ont consulté le FICP. L'article 13 - I de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, pris dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020, applicable en l’espèce, prévoit qu'afin de prouver la consultation du fichier, les établissements et organismes de crédit doivent, dans les cas de consultation obligatoire, «conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article premier de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ».

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats un document qu’elle a elle-même constitué, daté du 10 juillet 2023, comportant les mentions suivantes :
- la date et l’heure de la consultation du fichier le 1er juillet 2019,
- l’identification de la personne concernée par la requête via les premières lettres de son nom et sa date de naissance figurant dans la clé d’indexation « 030148MARTI »,
- le motif de la consultation.

En revanche, ce document ne comporte aucune indication quant au résultat de la consultation. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne communique, au surplus, aucune pièce permettant d’établir que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations collectées.

Dans ces conditions, il s’en déduit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne prouve pas avoir respecté son obligation préalable de consultation du FICP et avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera, dès lors, prononcée à compter de la conclusion du contrat, compte tenu du manquement à cette obligation essentielle, et la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard au taux contractuel du prêt, soit 5,91%, et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, surtout, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.

Madame [J] [E], représentée par son tuteur, Madame [V] [G], ne sera alors tenue qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [J] [E], par courrier recommandé reçu le 12 mai 2022, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours et l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 15 juin 2022.

Les pièces versées aux débats (tableau d’amortissement, historique des règlements et le détail de la créance) sont suffisantes pour déterminer les sommes dues par Madame [J] [E], représentée par sa tutrice, Madame [V] [G]. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un autre décompte sous astreinte ainsi que le sollicite cette dernière.

Compte tenu du capital emprunté, soit 34.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 450 € (9 échéances impayées X 50 €), le solde dû après déduction des encaissements, 10.786,74 € est
de :
(34.000 € + 450 €) - 10.786,74 € = 23.663,26 €
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Madame [J] [E], représentée par sa tutrice, Madame [V] [G], sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de 23.663,26 € et de 10 € au titre de l’indemnité réduite.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [J] [E], représentée par sa tutrice, Madame [V] [G], sollicite une somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts puisque la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a octroyé un prêt, qui dépasse ses capacités d’endettement fixées à 33%, alors que ses facultés mentales étaient très atteintes et ce, sans faire les vérifications nécessaires. Elle l’a amenée, alors qu’elle est une personne fragile, à s’endetter à plus de 71 ans.

Il a déjà été jugé que la preuve de l’altération des facultés mentales de Madame [J] [E] au moment de la conclusion du prêt n’était pas rapportée et que l’établissement bancaire n’avait manqué à son devoir de mise en garde, d’autant qu’il n’était pas démontré que le prêt et les modalités de remboursement étaient excessives. Pour toutes ces raisons et étant souligné que Madame [J] [E] a souscrit cet emprunt pour réaliser des travaux à son domicile, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation, faute de preuve d’une faute. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les délais de paiement :

Madame [J] [E], représentée par sa tutrice, Madame [V] [G] sollicite un délai de grâce de 2 ans afin de lui permettre de trouver une solution en toute sérénité, l’octroi de ce délai permettant de suspendre les procédures d’exécution engagées par le prêteur et le cours des pénalités et majorations d’intérêts dus en cas de retard.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’oppose à l’octroi de délais de grâce, Madame [J] [E], représentée par sa tutrice, Madame [V] [G], ne justifiant pas de sa situation financière et ayant déjà bénéficié des plus larges délais depuis la déchéance du terme.

Madame [J] [E], représentée par sa tutrice, Madame [V] [G], ne fourni aucune pièce quant à sa situation financière et à la possibilité de faire face à sa dette à l’issue du délai de grâce de 2 ans. Dès lors il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Madame [J] [E], représentée par sa tutrice, Madame [V] [G], partie perdante sera condamnée aux dépens.

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de laisser à chacune la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement ;

DEBOUTE Madame [J] [E], représentée par sa tutrice, Madame [V] [G], de sa demande en nullité du prêt souscrit le 13 juin 2019 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine et DIT que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;

CONDAMNE Madame [J] [E] représentée par sa tutrice, Madame [V] [G], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
- 23.663,26 € et de 10 € au titre de l’indemnité réduite,

DEBOUTE Madame [J] [E], représentée par sa tutrice, Madame [V] [G] de ses demandes d’indemnisation ;

DÉBOUTE Madame [J] [E], représentée par sa tutrice, Madame [V] [G] de sa demande de délais de grâce ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [E], représentée par sa tutrice, Madame [V] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE CHARGEE DES FONCTIONS DE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.