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TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 23/03351


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Date
19/09/2024
Numéro
23/03351
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66ec66dba4ac292313a4856a

Texte de la décision

11,105 caractères

Du 19 septembre 2024

38E

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03351 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKVF

[V] [G]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 19/09/2024

Avocats : Me Antoine MATHIAS
SAS MAXWELL MAILLET
BORDIEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 19 septembre 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Antoine MATHIAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Me Claire MAILLET, (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Juin 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [G] a accepté le 3 mars 2016 une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 4.500 €, sur un compte spécialement ouvert à cet effet et assorti de moyens d’utilisation du compte, une carte CONFO +, émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM.

Le 30 octobre 2021, il a signalé à la Gendarmerie Nationale, l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire CONFO +, entre le 4 janvier 2018 et le 21 juillet 2021.

Monsieur [V] [G] a fait opposition à la carte bancaire.

Suivant courrier en date du 8 février 2022, Monsieur [V] [G] a demandé à CETELEM de lui rembourser les prélèvements effectués sur son compte bancaire et lui a adressé, le 4 mars 2022, une attestation sur l’honneur concernant les opérations frauduleuses qu’il évoque.

En l’absence de réponse, Monsieur [V] [G] a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2023, fait assigner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de la voir principalement condamner à lui payer la somme de 3.487,44 € au titre de son préjudice matériel et de 2.000 € au titre de son préjudice moral.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2024 après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, Monsieur [V] [G], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier et l’ancien article 1147 du code civil et

sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de constater et juger que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé sa responsabilité au vu des prélèvements frauduleux et indus sur son compte et par conséquent,
- de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 3.487,44 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
- de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En défense, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier de :
- débouter Monsieur [V] [G] de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [V] [G] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [G] aux dépens.

Dans le corps de ses conclusions, elle soulève, à titre principal l’irrecevabilité de l’action car forclose.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

1 - Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».

L’article L. 133-24 du code monétaire et financier énonce que «l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement».

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue de la forclusion de la demande de Monsieur [V] [G], ce dernier n’ayant signalé les mouvements litigieux qu’à compter du 3 novembre 2021, soit plus de treize mois après la date de débit. Elle déclare avoir mise à disposition sur l’espace en ligne de Monsieur [V] [G], sur son site internet, les relévés de son crédit renouvelable comme prévu dans les conditions générales de l’offre de crédit renouvelable qu’il a accepté. Elle ajoute qu’il avait, au surplus, connaissance des prélèvements contestés en consultant son compte-chèques sur lesquels les mouvements litigieux ont été prélevés.

Monsieur [V] [G] conteste la forclusion soulevée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puisqu’il n’a jamais reçu les opérations de paiement réalisés via la carte CONFO + en application des dispositions du code de la consommation et des stipulations des conditions générales. Il affirme n’avoir jamais accédé à son espace en ligne, aucune information n’étant d’ailleurs mentionnée dans l’offre de crédit qu’il a signé. Il estime que l’établissement bancaire ne démontre pas avoir fourni ou mis à sa disposition un relevé de compte mensuel des opérations réalisées via sa carte CONFO +. Il ajoute qu’en application des dispositions de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, il importe peu que certaines opérations soient apparues sur son compte chèque.

En l’espèce, il ressort des pièces versées, que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [G] un crédit renouvelable lui permettant d’effectuer des virements à partir de ce compte de crédit, une carte bancaire lui ayant été remise afin de l’utiliser. Le paragraphe «moyens d’utilisation du compte» des conditions générales de l’offre de crédit renouvelable, signé le 3 mars 2016, explique les modalités d’utilisation et de gestion de cette carte bancaire, lesquelles sont modifiables, à tout moment, notamment en accédant à l’espace client accessible sur le site internet du prêteur.

Le paragraphe «Etat mensuel de l’exécution du contrat du crédit «ci après dénommé relevé» de ces mêmes conditions générales stipule que «les intérêts sont inscrits au débit du compte lors de l’arrêté de compte mensuel qui donne lieu à un relevé adressé chaque mois, par écrit (papier ou tout autre support durable) et dans un délai raisonnable avant la date de paiement. Celui-ci constitue un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit ... En cas de désaccord sur une écriture, l’emprunteur devra le faire connaître au prêteur par lettre recommandée dans un délai de 3 mois suivant la date d’émission du relevé. Passé ce délai, toutes les écritures sont réputées approuvées par l’emprunteur. En tout état de cause, l’expiration de ce délai ne prive pas l’emprunteur de l’exercice de ses éventuels recours légaux ou règlementaires, notamment au titre d’une part des prélèvements SEPA et d’autre part des opérations de paiement éventuellement non autorisés ou mal exécutés dans les conditions énoncées dans le contrat-cadre de services accepté par l’emprunteur».

Il se déduit de ces deux dispositions que la gestion des opérations de crédit et les informations relatives aux opérations de paiement sont disponibles sur l’espace client, lequel est accessible sur le site internet du prêteur.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats les relevés de compte mensuels adressés à Monsieur [V] [G] entre le 22 mai 2018 et le 22 novembre 2021, ces derniers mentionnant le numéro du crédit et l’identifiant client.

Il apparaît, en conséquence, que Monsieur [V] [G] a bien été destinataire des relevés de compte qui lui étaient adressés et mis à sa disposition sur un support durable, soit sur son espace client.

Ce dernier ne peut, au surplus, valablement prétendre ignorer l’existence des opérations de paiement qu’ils contestent aplors qu’elles apparaissent sur les relevés de son compte chèque qu’il verse lui même aux débats.

Dès lors, il convient de constater que Monsieur [V] [G] a été informé des opérations de paiement qu’il dénonce dans les conditions contractuellement prévues, soit par le biais de son relevé de compte.

Il échet de constater qu’il conteste des opérations intervenues entre le 8 octobre 2018 et le 21 juillet 2021. Cette dernière opération apparaît sur le relevé de situation du mois de juillet 2021. Or, l’assignation a été délivrée le 27 septembre 2023, soit plus de 13 mois suivant la date de débit de la plus récente des opérations litigieuses. Il s’ensuit que son action doit être déclarée irrecevable car forclose.

2 - Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Monsieur [V] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare irrecevable l’action de Monsieur [V] [G], car forclose ;

Déboute la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [G] aux dépens.

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des fonctions
de juge des contentieux
de la protection

LE GREFFIER LE JUGE

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