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TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 20/07363


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Date
19/09/2024
Numéro
20/07363
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66ec66dba4ac292313a4856d

Texte de la décision

22,931 caractères

N° RG 20/07363 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXST
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

4IE

N° RG 20/07363 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXST

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[S] [C], [A] [C], [I] [E]

C/

[U] [M], SELARL LAURENT MAYON, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD

S.E.L.A.R.L. EKIP

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Olivier BOURU
Me Léa MONREPOS
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [C]
né le 11 Mars 1954 à EUGENIE LES BAINS (40320)
904 route de Samson
40270 LARRIVIERE

représenté par Me Léa MONREPOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [A] [C]
née le 23 Février 1961 à MONT DE MARSAN (40000)
904 route de Samson
40270 LARRIVIERE

représentée par Me Léa MONREPOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 20/07363 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXST

Monsieur [I] [E], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL JPM [C]
4 boulevard du Collège
40100 DAX

représenté par Me Léa MONREPOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Maître [U] [M]
880 route de Retjons
40120 LENCOUACQ

représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

SELARL LAURENT MAYON, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [U] [M]
54 Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX

défaillant

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [C]
2 rue de Caudéran
BP 20709
33007 BORDEAUX

représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [C], commerçante exerçant à titre individuel a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2012 par la tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, Madame [U] [M] a été désignée en qualité de liquidateur.

Le 3 mai 2012 le mandataire liquidateur sollicitait l’extension de la liquidation à la société JPM [C], extension qui était ordonnée par jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2012, jugement qui sera réformé par la Cour d’Appel de PAU le 15 juillet 2023.

Monsieur et Madame [C] considèrent qu’ils ont subi les conséquences négatives de l’extension de la liquidation : le mandataire liquidateur a licencié le personnel, la clientèle a disparu de même que les actifs vendus pour 14.903,12 € - somme sur la quelle il leur a été reversé 8.442,04 €, lorsque la Cour a infirmé le jugement d’extension, dans l’impossibilité de reprendre l’exploitation, la société JPM [C] a été placée en liquidation judiciaire le 5 février 2016.

Madame [U] [M] a été placée elle-même en liquidation judiciaire, les époux [C] ont déclaré leur créance.

Monsieur [E] a été désigné en qualité de mandataire ad-hoc afin d’engager et poursuivre l’instance à l’encontre de Madame [M].

Les consorts [C] entendent engager la responsabilité de Madame [M] et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’extension qu’ils estiment inapropriée de la liquidation de Madame [C] à la société JPM [C].

Aucune conciliation n’a pu intervenir.

Une instance initialement engagée devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suite à la décision d’incompétence de la première juridiction saisie.

***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 30 octobre 2023, Monsieur [S] [C], Madame [A] [C] et Monsieur Monsieur [I] [E], expert-comptable, dont le Cabinet est situé 4 boulevard du collège à DAX (44100), désigné comme mandataire ad’hoc à la procédure collective de la SARL JPM [C] par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN sollicitent de voir :

Avant dire droit

DESIGNER tel expert judiciaire inscrit près la Cour d’Appel de TOULOUSE, avec pour mission de :

- Prendre connaissance des comptes de la liquidation judiciaire de la SARL JPM [C] pour la période allant du 6 juillet 2012 au 15 juillet 2013.
- Déterminer leur véracité, et le bien-fondé des opérations réalisées par Madame [U]
[M],
- Evaluer la perte des droits à la retraite de Monsieur [S] [C]
- Plus généralement, faire les comptes entre les parties et déterminer le cas échéant les
sommes qui auraient dues être reversées à la SARL JPM [C] par Madame [U]
[M] en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 15 juillet 2013
RESERVER les demandes au fond dans l’attente du rapport d’expertise,

Sur les conséquences de l’extension de procédure à la SARL JPM [C] pour confusion des patrimoines

FIXER au passif de Madame [U] [M] la créance de Maître [H] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JPM [C] à la somme de 127.617,23 € en compensation du passif résiduel,

FIXER au passif de Madame [U] [M] la créance de Monsieur [S] [C] aux sommes de :

• 4.000 € au titre de la perte de son apport au capital social
• 604,42 € au titre de la perte de son compte courant d’associé
• 55.125€ au titre de la perte de rémunération
• 50.000 € au titre de son préjudice commercial
• 30.000 € au titre de son préjudice moral

FIXER au passif de Madame [U] [M] la créance de Madame [A] [C] aux sommes de :

• 4.000 € au titre de la perte de son apport au capital social
• 67.500 € au titre de la perte de rémunération
• 30.000 € à titre de préjudice commercial
• 50.000 € à titre de préjudice moral

RESERVER les préjudices subis par Monsieur [S] [C] et Madame [A] [C] au titre de leur perte de droits à la retraite, en attente de chiffrage,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à verser à Monsieur [S] [C] les sommes de :

• 4.000 € au titre de la perte de son apport au capital social
• 604,42 € au titre de la perte de son compte courant d’associé
• 55.125€ au titre de la perte de rémunération
• 50.000 € au titre de son préjudice commercial
• 30.000 € au titre de son préjudice moral

CONDAMNER les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à verser à Madame [A] [C] les sommes de :

• 4.000 € au titre de la perte de son apport au capital social
• 67.500 € au titre de la perte de rémunération
• 30.000 € à titre de préjudice commercial
• 50.000 € à titre de préjudice moral

En toute hypothèse,

CONDAMNER les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à verser à Maître [H] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JPM [C], Monsieur [S] [C] et Madame [A] [C] ensemble la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Léa MONREPOS, Avocate, sur son affirmation de droit.

Ils exposent que leur est action est recevable en ce que Monsieur [E] a été désigné en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission d’engager et suivre cette procédure, Monsieur [C], débiteur en liquidation judiciaire conserve par ailleurs les droits attachés à sa personne, Madame [C] intervient en qualité d’associée de la société JPM [C].

Le décès de Madame [M] ne rend pas leur action irrecevable à l’égard de ses assureurs en responsabilité civile professionnelle, ni même à l’encontre du mandataire liquidateur à sa liquidation.

Ils considèrent comme fautive la demande d’extension de la liquidation judiciaire alors que n’était pas caractérisée une confusion de patrimoine, au contraire il est apparu que tous les mouvements concernant la location-gérance (entre Madame [C] et la SARL JPM [C]) apparaissaient de manière claire et distincte, Madame [C] percevait une rémunération en qualité d’associée et non en qualité de commerçante exerçant à titre individuel.

Cette demande d’extension a été faite avec une extrême légèreté et sur des éléments manifestement insuffisants, la Cour a ensuite reproché au mandataire l’absence de production des comptes, bilans et comptes de résultat, que ce soit pour l’entreprise de Madame [C] ou pour la SARL JPM [C].

La décision d’extension a en outre été immédiatement mise en oeuvre puisqu’assortie de l’exécution provisoire, Madame [M] s’étant rendue au magasin de coiffure dès le 11 juillet 2012 pour le fermer et licencier les salariés.

Cette extension a occasionné un préjudice qui ne saurait être seulement limité à la valeur de versement par Maître [M] d’une somme de 8.442,04 € alors même que la cession de divers actifs avait procuré 14.209,79 € et que le liquidateur indiquait disposer d’un solde de 10.209,79 €... Une expertise s’impose pour établir des comptes précis.

Ils estiment le préjudice de la société JPM [C] et de ses créanciers à 127.617 23 € montant du solde du passif de la société.

Monsieur [C] a quant à lui perdu le montant de son apport pour 4.000 € et le solde de son compte courant pour 604,42 €, outre 55.125 € au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir avant sa mise à la retraite, sans compter une perte de droit à retraite à chiffrer ultérieurement.

Il a supporté un préjudice commercial puisqu’il a été porté atteinte à sa réputation, il n’a pu créer une nouvelle société, ni bénéficier de concours bancaire, il a été fiché à la Banque de France, il sollicite 30.000 € de ce chef, outre 50 000 € au titre de son préjudice moral, cette situation ayant contribué à la dégradation de son état de santé ;

Madame [C] réclame pour sa part la somme de 4.000 € au titre du capital social perdu, la somme de 60.750 € au titre des salaires perdus majorée de la somme de 67.500 € puisqu’elle n’a pu prétendre à bénéficier de ses droits à la retraite qu’en 2023, sans compter une perte de droit à retraite à chiffrer ultérieurement.

Elle réclame 30.000 € au titre de son préjudice commercial et 50.000 € pour son préjudice moral

Ils considèrent que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est caractérisé, le salon de coiffure a té brutalement fermé, ses actifs vendus, ses salariés licenciés, rendant impossible la reprise d’activité plus d’un an plus tard : la clientèle avait disparu, les fonds qui devaient être restituer l’ont été tardivement, la liquidation judiciaire était inéluctable.

***

Par conclusions d’intervention volontaire déposées le 10 janvier 2022, la SELARL EKIP’ représentée par Maître [T] es qualités de liquidateur judiciaire de Madame [C] s’en est remis à justice.

***

Par leurs dernières conclusion déposées le 24 janvier 2024 Feue Madame [U] [M], décédée en cours d’instance, la SELARL FIRMA (anciennement Laurent MAYON), ès qualités de mandataire- liquidateur de Madame [U] [M], dont le siège est 54 Cours Georges Clémenceau, CS 71036, 33081 BORDEAUX CEDEX, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS du MANS sous le n°7756521265, dont le siège social est 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, et les MMA IARD SA, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme inscrite au RCS du MANS sous le n°440048882, dont le siège social est 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, INTERVENANTES FORCEES sollicitent de voir :

Déclarer Monsieur [I] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL JPM
[C], Monsieur [S] [C] et Madame [A] [C] irrecevables, pour
défaut de qualité, cette dernière également comme dessaisie, en toutes demandes, éventuelles ou formulées, pour leur compte, celui de la SARL JPM [C] ou celui de Maître [O] ès qualités,

Déclarer irrecevables toutes éventuelles demandes contre Maître [M] in personam,
décédée, qui plus est en état de liquidation judiciaire,

Subsidiairement, rejeter comme infondées toutes demandes contre les concluantes et débouter
les demandeurs de toutes leurs prétentions comme ne faisant pas la démonstration d’un préjudice
en lien causal avec une faute de Feue Maître [U] [M], laquelle n’en a commis
aucune,

Très subsidiairement, dire que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD SA ne pourraient être tenues que dans les termes et limites du contrat et sous déduction
de la franchise de Feue Maître [M].

En toute hypothèse, condamner in solidum les demandeurs

- à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part 5.000 € à la SELARL MAYON ès qualités et d’autre part 5.000 € aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et aux MMA IARD SA,

- aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Patrick TRASSARD, avocat.

Ils soutiennent que les demandes de Monsieur [E] sont irrecevables celui-ci ne justifiant ni de la qualité qu’il allègue ni de ce qu’elle lui permettrait d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers, la communication partielle de l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN du 10 janvier 2018, sans la requête et ses annexes, étant à cet égard manifestement insuffisante.

Les demandes formées au nom de Monsieur [O] liquidateur de la SARL JPM [C], absent à la cause sont irrecevables puisqu’il n’est pas partie à l’instance.

De même les demandes en réparation de préjudices matériels ou patrimoniaux formées par Madame [C] dessaisie par l’effet de sa liquidation, étant surabondamment observé que tous éventuels dommages-intérêts, y compris pour préjudice moral, auraient vocation à revenir à sa liquidation judiciaire.

Sont également irrecevables toutes prétentions, quel qu’en soit l’auteur, se rapportant à des créances déclarées ou à déclarer au passif de Madame [M], s’agissant de postes relevant du préjudice collectif pour réparation duquel le liquidateur judiciaire a seul qualité à agir (article L.622-20 du code de commerce), les demandes en fixation formulés par et pour Monsieur [S] [C] et Madame [A] [C] au titre de leurs apports au capital social et de la perte de leurs comptes courant d’associés étant, pour le même motif, irrecevables.

Ils relèvent, au fond, que la faute n’est pas prouvée, il appartenait bien au liquidateur de solliciter l’extension, il a été fait droit à cette demande, l’infirmation n’étant pas faite au motif d’un abus ou d’une faute, les demandeurs pouvaient solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, à défaut les actes réalisés étaient valables.

En ce qui concerne le préjudice allégué, il s’agit du passif résiduel de la SARL JPM [C] qui n’a pas été occasionné par son liquidateur, les préjudices commerciaux invoqués ne pourraient être que ceux de la société, les fonds ont bien été représentés avec tous justificatifs pour 8.442,04 €, une expertise n’est pas destinée à pallier la carence en preuve des demandeurs.

En tout état de cause les MMA ne pourraient être tenues que si, d’une part, la responsabilité de Feue Maître [M] était retenue (ce qui ne peut être le cas) et, d’autre part, que dans les termes et limites du contrat et sous déduction de la franchise de Feue leur assurée.

Ils réclament 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Les demandeurs ont justifié de la désignation de Monsieur [I] [E] en qualité de mandataire ad hoc pour engager et suivre la procédure que Monsieur [C] entendait engager contre Maître [M], par ordonnance du président du tribunal de commerce de Mont-De-Marsan du 10 janvier 2018 (pièce 24). En conséquence Monsieur [E] justifie la qualité qu’il allègue lui permettant d’agir en qualité de mandataire ad hoc dans le cadre de la présente instance visant à engager la responsabilité de Maître [M].

L’action de Monsieur [C] est recevable en ce que si l’ouverture d’une liquidation judiciaire d’une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, le jugement d’ouverture ne le dessaisit pas de l’exercice des droits attachés à sa personne, dans cette mesure l’action est recevable puisqu’elle porte sur les droits qu’il exerçait en sa qualité d’associé et de co-gérant de la société JPM [C].

Par ailleurs la SELARL EKIP mandataire liquidateur de Madame [C] est intervenue à l’instance de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera rejeté.

Les demandeurs reprochent à Maître [M] d’avoir commis une faute en sollicitant l’extension de la liquidation judiciaire sur la base d’éléments manifestement tronqués puis de ne pas avoir représenté les sommes séquestrées ès qualités.

La demande d’extension a été faite par assignation (pièce 1), ce qui permettait un débat contradictoire.

Le liquidateur judiciaire de Madame [C] énonçait qu’il existait une confusion de patrimoine entre Madame [C] et la SARL JPM [C] en ce que cette dernière était locataire gérant du fonds de Madame [C] depuis le 1er avril 2009, que Madame [C] était associée à 50 % dans la SARL JPM dont elle percevait une rémunération, que JPM ne versait pas la redevance directement à Madame [C] mais sur son compte courant d’associée au sein de la SARL JPM, de sorte que les revenus que Madame [C] tirait de la SARL échappaient aux règles d’exploitation personnelle prévues dans le contrat de location gérance.

Le Tribunal de commerce par jugement du 6 juillet 2012 (pièce 2) a considéré que le montage financier anormal entre Madame [C] et la SARL JPM rendait impossible de dissocier les comptes des deux entités, la confusion imposant l’extension.

Cette décision a été réformée par la Cour d’Appel de Pau par arrêt du 5 juillet 2013 (pièce 3), le juge du second degré ayant, par une appréciation différente de celle du juge du premier degré, considéré que le fait que Madame [C] perçoive une rémunération de la SARL JPM à titre de gérante et associée, rémunération décidée par assemblée générale et figurant sur la liasse fiscale n’entraînait aucune confusion ; de même l’existence d’un contrat de location gérance entre Madame [C] et la SARL JPM n’était constitutif en soi d’une confusion de patrimoine ; enfin le fait que la redevance due à Madame [C] le soit sous forme d’apport sur son compte courant d’associé de la SARL JPM, n’apparaissait pas anormal au regard de la jurisprudence sur la confusion de patrimoine.

A aucun moment la Cour d’Appel n’a estimé que les éléments produits par Maître [M] étaient tronqués, elle a seulement fait une analyse juridique différente des mêmes éléments considérant au contraire de ce qu’en avait décidé la juridiction consulaire que les éléments produits aux débats ne caractérisaient pas au sens de la jurisprudence un état de confusion de patrimoine justifiant l’extension de la liquidation de Madame [C] à la SARL JPM.

La liasse fiscale produite en première instance et qui mentionnait la rémunération de Madame [C] n’a pas été dissimulée et c’est sur l’analyse de cet élément que la juridiction du premier et du second degré ont fait une analyse différente, la première retenant malgré cette liasse l’existence d’une confusion, la seconde l’écartant au contraire. La Cour n’a nullement stigmatisé l’absence de production des comptes mais seulement noté que le mandataire liquidateur ne produisait aucun compte de l’entreprise de Madame [C] mais qu’elle produisait l’état du passif de cette société. La Cour, qui ne disposait pas plus des comptes de l’entreprise de Madame [C] a néanmoins pu statuer, en la rejetant, sur la demande d’extension.

Ainsi, les dispositions de l’article L 621-2 alinéa 2 qui prévoient l’extension de la procédure de liquidation à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale, laisse aux juridictions saisie une marge d’appréciation sur l’élément constitutif de confusion de patrimoine qui a pu conduire les juridictions à se prononcer de manière différente, sans que cette analyse ne démontre une faute du mandataire liquidateur.

Il est également reproché au mandataire liquidateur d’avoir exécuté avec brutalité et précipitation la décision de première instance, or le mandataire liquidateur doit faire preuve de diligences et d’efficacité, ce qui impose, lorsqu’une décision rendue est exécutoire par provision, qu’il agisse dans les meilleurs délais afin de ne pas laisser s’aggraver une situation. Si indéniablement la fermeture d’un établissement et le licenciement du personnel est susceptible d’entraîner des conséquences financières et morales pour le chef d’entreprise, ce préjudice n’est pas lié au mandataire qui exécute une décision de justice, mais à la situation économique compromise de la dite entreprise telle qu’elle a été analysée par la juridiction consulaire.

Le mandataire liquidateur a bien représenté les fonds séquestrés en justifiant par courrier du 29 janvier 2015 de l’état des passifs, de la situation des opérations comptables (pièce 8) et en remettant pour solde une somme de 8.442,04 €.

En conséquence, il ne peut être retenu aucune faute du mandataire liquidateur de sorte que les demandeurs seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes aucun des préjudices allégués n’étant en lien avec un manquement du mandataire liquidateur.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

DÉCLARE Monsieur et Madame [C] et Maître [E] es qualités de mandataire ad hoc recevables mais mal fondé en leur action.

DÉBOUTE Monsieur et Madame [C] et Maître [E] de leurs demandes.

DÉCLARE le présent jugement commun à la SELARL EQUIP’ liquidateur de la SARL JPM [C].

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur et Madame [C] et Maître [E] es qualités aux entiers dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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