TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 21/00216
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Texte de la décision
N° RG 21/00216 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCEY
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 21/00216 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCEY
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. CHABOT SPORT AQUITAINE SOUS L’ENSEIGNE CENTRE PORSHE BORDEAUX
C/
[I] [V] épouse [R]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Me Julien LE CAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024
Délibéré au 19 septembre 2024
Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHABOT SPORT AQUITAINE SOUS L’ENSEIGNE CENTRE PORSHE BORDEAUX
18 avenue Antoine Becquerel
33600 PESSAC
représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [V] épouse [R]
née le 18 Novembre 1985 à BORDEAUX
de nationalité Française
3 rue de la Mouline
33560 CARBON-BLANC
N° RG 21/00216 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCEY
représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Mme [I] [V] épouse [R], jusqu’à sa démission lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 2 février 2018, a présidé la société M.H.D, société par action simplifiée à associé unique (SASU), dont le siège social était situé au 144 avenue de l'Europe à Sainte Eulalie 33560.
La société M.H.D (sans indication de RCS) a été locataire, selon un contrat de leasing souscrit avec la société LEASEPLAN France SAS, d'un véhicule de marque PORSCHE modèle Macan S immatriculé EG 979 MP.
Le 29 janvier 2018, ledit véhicule a été déposé au sein des locaux de la société CHABOT SPORT AQUITAINE exploitant le centre PORSCHE de Bordeaux sis à Pessac afin qu'il soit expertisé.
Un ordre de réparation concernant les travaux préconisés par le cabinet BCA a été signé en date du 26/03/2018, au nom de Mme [R] [I], 2 Rue Gabriel Faure 33560 STE EULALIE.
Des travaux supervisés par le cabinet d’expertise BCA sont intervenus sur le véhicule.
A la suite de ces travaux la société CHABOT SPORT AQUITAINE a établi deux factures en date du 08 juin 2018 :
- n°13/1806/10006 pour un montant de 1.101,05 € TTC libellée à l'ordre de M.[R] [I] 2 rue Gabriel FAURE 33560 STE EULALIE (n° client 1 014 169) ;
- n°13/1806/100073 pour un montant de 9.549,22 € TTC libellée à l'ordre " Sté MHD Mme [R] [I] 122 CH DE GALGON 33140 VILLENAVE D ORNON France (n° client 1 014 168).
Sur requête de la société CHABOT SPORT AQUITAINE (ci-après “le garage”), le Président du Tribunal Judiciaire Pôle Protection et proximité de Bordeaux a, par ordonnance du 02 juillet 2020, fait injonction à Mme [I] [V] épouse [R] (ci-après “Mme [V]”), de payer au garage la somme de 1.100,05€ au principal au titre d'une facture émise le 8 juin 2020 correspondant à une réparation d'un véhicule.
Procédure :
Le 17/07/2020, Mme [V] a formé opposition à cette injonction de payer.
A la suite de son opposition, les parties ont été convoquées devant le pôle protection et proximité de Bordeaux.
Le garage a alors sollicité le règlement des factures de 1.101,55 € et 9.549,22 € TTC.
Au motif que les nouvelles demandes formulées par le garage dépassaient le seuil de compétence du pôle protection et proximité, le dossier a fait l’objet d’un transfert à la 5ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont constitué avocat et déposé des conclusions.
Puis, Mme [V] a formé des conclusions d'incident afin de voir déclarer l'action de le garage irrecevable, aux motifs : d'une absence de conciliation préalable, du caractère mal dirigé des demandes (à l'encontre de Mme [V] en lieu et place de la société MHD) ainsi que d’une supposée prescription de l'action engagée à son encontre.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le Juge de la Mise en état a rejeté ces trois moyens d'irrecevabilité et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir.
Aux termes d'un arrêt en date du 2 juin 2022, la Cour d'appel de BORDEAUX a confirmé l'ordonnance déférée de sorte que la question de la recevabilité de la présente action est désormais purgée.
L'ordonnance de clôture est en date du 16/01/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 6/06/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19/09/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le garage :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22/09/2023, aux visas des articles 1103 et subsidiairement 1240 du Code civil, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Recevoir la société CHABOT SPORT AQUITAINE en ses demandes et les dire bien fondées,
Condamner Madame [I] [R] épouse [V] à payer à la société CHABOT SPORT AQUITAINE les factures de 1.101,55 € et 9.549,22 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'injonction de payer,
Condamner Madame [I] [R] épouse [V] à payer à la société CHABOT SPORT AQUITAINE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [I] [R] épouse [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'injonction de payer.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [V] :
Dans ses dernières conclusions en date du 13/06/2023, aux visas des articles 1103, 1104,1231-1, 1240, 1353 et suivants du code civil, le défendeur demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société CHABOT SPORT AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions mal dirigées
CONDAMNER la société CHABOT SPORT AQUITAINE à verser une juste indemnité d'un montant de 5.000 € à Madame [I] [V] épouse [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CHABOT SPORT AQUITAINE aux entiers dépens de la procédure;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
AUTORISER Madame [I] [V] épouse [R] à se libérer des condamnations qui seront prononcées à son encontre au bénéfice de la société CHABOT SPORT AQUITAINE par le biais de 24 pactes égaux et ce avant le 10ème jour du premier mois suivant la signification de la décision à intervenir, le 24ème pacte venant solder sa dette ;
DIRE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile par mesure d'équité après appréciation de la situation de Madame [I] [V] épouse [R] ;
Et à défaut, RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme qui sera mise à la charge de Madame [I] [V] épouse [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir au regard des circonstances du présent litige ;
L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des factures
Le garage soutient qu’à la suite d'un choc avant, Mme [V] se serait présentée au garage le 29 janvier 2018 afin que son véhicule de marque PORSCHE modèle Macan S immatriculé EG 979 MP soit expertisé.
Postérieurement à l’examen du véhicule par le cabinet BCA, elle aurait déposé son véhicule le 26 mars 2018 afin qu'il soit réparé et à cette occasion, elle aurait signé un ordre de réparation portant son nom.
Le garage affirme que lors de la récupération du véhicule, Mme [V] aurait demandé au garage d'établir deux factures :
- l'une de 9.549 € 22 TTC au nom de la "société MHD Mme [R] [I] - 122 Chemin de Galgon - 33140 VILLENAVE D'ORNON"
- l'autre de 1.101 € 05 TTC au nom de "Mme [R] [I] - 2 rue Gabriel Faure - 33560 STE EULALIE".
Tout en remettant au garage la copie du certificat d'immatriculation du véhicule indiquant, en qualité de locataire, une société "M.H.D. - 2 rue Gabriel FAURE - 33560 SAINTE EULALIE" .
Le garage fait valoir qu’à ce moment précis Mme [V] ne pouvait valablement fournir au garage le nom d’une société qui soit était déjà liquidée (MHD BATIMENT, depuis le 12/01/2017) ou MHD dont l’établissement secondaire situé à SAINTE EULALIE aurait été fermé à compter du 1/11/2017. De sorte que la garage estime que :
- soit Mme [V] était l'utilisatrice du véhicule qu'elle a remis au garage pour réparation et elle devrait payer les réparations qu'elle aurait commandées sur le fondement de l'article 1103 du Code civil,
- soit Mme [V] a sciemment désigné une société qui ne peut être débitrice des réparations et dans ce cas elle aurait commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Sur le premier de ces moyens, le garage fait valoir qu’en portant sa signature sur l'ordre de réparation du 26 mars 2018, ce dernier qui mentionnerait tant son nom que ses coordonnées personnelles (adresse, mail, téléphone) constituerait un contrat régularisé entre les parties, ayant force de loi. Il rappelle qu’en janvier 2018, Mme [V] était encore Présidente de la SAS MHD et soulève la proximité des sociétés MHD dont son époux aurait été le gérant jusqu’à la liquidation et la SAS MHD dont elle-même était la Présidente et associée unique.
Le Garage soutient que dans l’hypothèse, selon lui invraisemblable, ou la signature de l’ordre de réparation ne serait pas de sa main, Mme [V] aurait ainsi été victime d'une usurpation d'identité et il lui appartiendrait alors d'appeler l'auteur de cette infraction en garantie ou, comme l'a évoqué la Cour, d'envisager une dénégation ou désaveu de signature.
Mme [V] prend appui sur l'ordonnance rendue le 07 septembre 2021 par le juge de la mise en état de la 5ème chambre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux qui a écarté le moyen d'irrecevabilité soulevé par elle sur le fondement d’une action mal dirigée en retenant en page 3 de l'ordonnance que :
" De même, le second moyen est privé de pertinence en ce que l'absence d'ordre de réparation est un moyen de fonds qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état ".
Cette position a été confirmée par la Cour d’appel:
“Or, la dénégation du contrat litigieux étant une question de fond et non une fin de non recevoir, il convient de rejeter (la fin de non recevoir soulevée par Mme [V])”
Elle retient donc qu'il ne s'agissait pas d'une fin de non-recevoir mais d'un moyen de fond. Elle entend s'en prévaloir dans l’instance au fond pour s'opposer aux demandes qui selon elle seraient mal dirigées à son encontre, en ce que le véhicule appartenait à une société de leasing qui l’avait loué à la SAS MHD et qu’ainsi seule cette dernière devrait être tenu à payer les factures en questions ; alors qu’au surplus elle avait démissionné de ses fonctions de président de cette société en date du 2/02/2018.
Elle conteste avoir déposé le véhicule le 26 mars 2018 afin qu'il soit réparé et d'avoir signé à cette occasion un ordre de réparation. A ce titre elle demande au Tribunal d’observer que la signature figurant à l’ordre de réparation serait différente de celle figurant à son passeport (sa pièce 8).
Elle fait valoir qu’il ne suffit pas d'éditer une facture au nom d'une personne pour que celle-ci en soit de ce seul fait redevable.
Elle fait état de ce que la demande du garage serait basée sur des incohérences tenant d’une part, à l’adjonction en cours de procédure d’une seconde facture, d’autre part, au fait que les factures sont libellées à l'ordre de deux clients différents alors que les travaux facturés concernent le même véhicule, en rappelant qu’elle ne serait pas signataire de l’ordre de réparation. Le véhicule aurait été confié par l’assureur de la SAS MHD.
Réponse du Tribunal :
Force est de constater que les signatures portées d’une part, sur l’ordre de réparation du 26/03/2018 (pièce 1 garage) et celles portées d’autre part, sur la copie du passeport de Mme [V] (sa pièce 8) ainsi que sur le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS MHD en date du 02/02/2018 (sa pièce 9) ne présentent aucune concordance, de sorte que le Tribunal retiendra que l’il n’est pas démontré par le garage que c’est Mme [V] qui a ordonné par écrit les réparations ultérieurement facturées.
Alors que le locataire (du leasing) est la société MHD, seule bénéficiaire des dits travaux et que : tant la détention les parts de celle-ci, que sa présidence, concernent le seul M [U] [Y] [N], ce depuis le 2/02/2018, soit avant la date de l’ordre de réparation. De sorte que le garage ne peut invoquer que Mme [V] en serait la bénéficiaire
Le garage sera donc débouté de ses demandes de paiement des factures.
Sur la demande subsidiaire de condamnation aux mêmes sommes au titre d’une responsabilité délictuelle
Le garage argue de ce que, subsidiairement, Mme [V] aurait sciemment désigné au garage une société qui ne peut être débitrice des factures émises au titre des réparations réalisées et qu’ainsi elle aurait commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Il fait valoir que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Mme [V], qui lui aurait remis le véhicule, pour le compte d'une société, qu'elle indique aujourd'hui ne pas avoir eu pouvoir de représenter et qui a depuis fait l'objet d'une radiation, ne pourrait pas sérieusement lui reprocher d'avoir omis de solliciter un acompte sur les réparations ou d'avoir omis d'exercer son droit de rétention.
Mme [V] prétend qu’il serait juridiquement impossible de cumuler le fondement de la responsabilité contractuelle avec les dispositions de l’article 1240 relatif à la responsabilité délictuelle ; avec pour seul objectif de palier la carence du demandeur et de justifier la procédure judiciaire menée à son encontre.
Elle affirme qu’elle ne serait pas en possession du véhicule, qu’elle n'en serait ni propriétaire, ni locataire, ni encore l'utilisatrice comme l'affirme le garage sans pouvoir le démontrer.
Elle soutient que l'utilisateur à compter du 02 février 2018 serait le nouveau gérant et représentant de la société MHD dont le siège social aurait déménagé à AUBERVILLIERS et que s’agissant de sl’affirmations du garage indiquant qu’elle aurait signé l’ordre de réparation et qu’elle aurait fourni, lors de la reception du véhicule après réparation de fausse identité de débiteurs, elle rappelle que c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve de ce fait ; alors qu’il lui serait difficile de démontrer un fait qu'elle n'aurait pas commis.
Elle relève une supposée contradiction lorsque d’un côté le garage affirme dans ses conclusions qu’elle lui aurait commandé des réparations en son nom propre, puis finalement en page 7 de ses conclusions qu'elle lui aurait, au mois de janvier 2018, remis son véhicule et commandé les réparations à effectuer pour le compte d'une société dont elle était la présidente à cette date.
Elle prétend que le garage ne démontrerait pas son préjudice, ne démontrant pas avoir effectivement effectué ces travaux (JNS = effectivement aucun bon de réception du véhicule réparé).
Elle conteste l’existence d’un lien de causalité pertinent entre sa supposée faute et le préjudice (non paiement des deux factures, invoquant à ce titre tant le fait que le garage aurait effectué les travaux sans provision, que sur le fait qu’il n'aurait pas pris soin de vérifier l'identité du propriétaire du véhicule et sur le fait qu'il ait restitué le véhicule réparé sans être payée et sans faire valoir son droit de rétentio, alors que cette pratique serait très répandue.
Réponse du Tribunal :
Le moyen du garage repose sur deux postulats :
- la signature de l’ordre de réparation par Mme [V],
- la désignation par Mme [V] au garage de l’identité de deux débiteurs à facturer, lors de la récupération du véhicule réparé.
Or, si l'article 1240 du code civil dispose que :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
L'article 9 du code de procédure civile rappelle que :
" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater qu’aucun de ces deux faits sur lesquels s’appui l’ensemble de l’argumentation du garage n’est démontré par ce dernier ; étant rappelé qu’au moment de la supposée réception du véhicule prétendument réparé (aucun bon de réception signé n’étant produit), Mme [V] n’avait plus rien à voir avec la société locataire du véhicule.
De surcroît, il apparaît que le garage disposait de la carte grise du véhicule, donc du nom du propriétaire et du locataire, que s’agissant d’une détention d’un véhicule au titre d’un contrat de leasing, soit un contrat bien connu des garagistes, et à défaut de démontrer qu’il était en relation d’affaires habituelles avec l’un ou l’autre, il lui appartenait :
- de s’assurer que le signataire de l’ordre de réparation avait bien qualité à agir pour le compte de ceux-ci et de son identité au moment de la signature,
- puis, d’émettre un bon de réception du véhicule réparé,
- de le faire signer par la personne qui en prenait possession, en vérifiant son identité,
- ou encore, à tout le moins, d’user de son droit de rétention du véhicule tant que la ou les factures émises, fussent’elles au nom de débiteurs mal identifiés, n’étaient pas honorées, ce en application des articles 1948 et 2286 du Code civil.
De sorte que le garage ne peut qu’être également débouté sur la base de ce moyen.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici le garage.
- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ apparaît justifiée.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- DÉBOUTE la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [V] [I], épouse [R] ;
- CONDAMNE la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE aux entiers dépens ;
- CONDAMNE la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE à payer à Mme [V] [I], épouse [R] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
N° RG 21/00216 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCEY
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