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TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 22/03820


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Date
19/09/2024
Numéro
22/03820
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66ec66dca4ac292313a48594

Texte de la décision

27,560 caractères

N° RG 22/03820 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSMJ
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

57A

N° RG 22/03820 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSMJ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.S. HUMAN IMMOBILIER

C/

[F] [L] [P], [I] [A]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP AVOCAGIR
Me Catherine LATAPIE-SAYO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Juin 2024
Délibéré au 19 septembre 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDERESSE :

S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
28 avenue Thiers
33100 Bordeaux

représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

Madame [F] [L] [P]
née le 06 Août 1985 à TALENCE
de nationalité Française
3 Allée André Breton, Résidence les Coralies
33320 EYSINES

représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 22/03820 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSMJ

Madame [I] [A]
née le 25 Mai 1994 à SAINT POL SUR MER (59)
de nationalité Française
3 Allée André Breton, Résidence les Coralies
33320 EYSINES

représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Les époux [W]-[O] ont été propriétaires (ci-après les vendeurs”) d’un bien immobilier donnant sur une seule voie, au 10 avenue de La Pompe à EYSINES (33320) ; bien qu’ils ont décidé de vendre en deux lots, après division parcellaire qui interviendra postérieurement le 2/09/2019, un lot devenu 0611, contenant une maison d’habitation et une allée donnant sur la route, le second lot devenu 0612 (auquel devait s’adjoindre le lot triangulaire 0153) donnant sur la voie, Avenue de la pompe.

Les vendeurs ont confié le projet de vente à l’agence immobilière LA BOURSE DE L'IMMOBILIER, devenue par la suite HUMAN IMMOBILIER (ci-après “l’agence”).

Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2019, rédigé par l'agence, Mme [P] et Mme [A] (ci-après “les acquéreurs”) ont signé un compromis de vente avec les vendeurs pour le lot servant ,d'une superficie de 337 m2, pour un prix de 150.000 € outre 8.925 € d'honoraires d'agence ; un plan de division cadastral étant joint au compromis, faisant état d'une servitude de réseaux sous terrains (dite "servitude de tréfonds") située tout le long de sa limite ouest.

Le même jour, toujours par l’intermédiaire de l’agence, les vendeurs ont signé un second compromis de vente avec les époux [C]-[Y] (ci-après “les acquéreurs du lot dominant”), devenu parcelle n°611, faisant quant à lui état d'une servitude de réseaux sous terrains (dite "servitude de tréfonds") située tout le long de sa limite ouest avec ajout d’une mention manuscrite “+ compteurs”.

Par la suite, arguant de ce que de nouvelles servitudes non visées au compromis de vente du lot faisant l’objet de leur compromis de vente auraient été créées entre la signature du dit compromis et la date de réitération, les acquéreurs ont entamé des discussions et un litige est intervenu avec l’agence sur ce point.

Par lettre recommandée du 10 novembre 2019, les acquéreurs ont sollicité le versement d'une indemnité à hauteur de 10.000 € à la charge soit des vendeurs, soit de la l’agence, en dédommagement d’un préjudice subi.

Le 11 décembre 2019, l’agence a mis en demeure les acquéreurs de réitérer la vente.

Le 7 janvier 2020, les vendeurs ont informé l’agence que la vente n'ayant pas été réitérée dans les délais, ils retiraient leur terrain de la vente.
Toutefois, le 12 mai 2021, la vente entre les vendeurs et les acquéreurs est intervenue au prix fixé au compromis de vente, par acte authentique reçu par Maître [S] (ci-après “le notaire”), les acquéreurs ayant refusé la présence de l’agence, puis exigé que le montant versé au titre de la commission d’agence ne lui soit pas versé et retenu par le notaire en raison de l’existence d’un litige.

Cet acte fait état, outre la servitude indiquée au compromis de vente, de plusieurs autres servitudes concernant tant l’existense d’une pompe de relevage des eaux usées, que de la présence de compteurs installés dans la murrette de clôture donnant sur la rue et juste à l’arriére, ainsi que d’une servitude de support pour l’encrage du portail, d’une boite au lettre et d’une sonnette.

L’agence informée de la situation a maintenu sa demande en paiement de sa commission.
Le 27 mai 2021, l’agence a mis en demeure les acquéreurs d'avoir à payer la somme de 8.925,00 € montant de la commission stipulée au compromis de vente, en vain.

Procédure :

Par assignations délivrées les 10 et 16 mai 2022, la SAS HUMAN IMMOBILIER a assigné Mlle [F] [P] et Mlle [I] [A] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de la commission d’agence, outre intérêts contractuels et capitalisation de ceux-ci.

Il convient de préciser que depuis cette assignation :
En date du 31/05/2022, Mlle [P] et Mlle [A] ont constitué avocat et fait déposer ensemble des premières conclusions en date du 10/06/2022 s’opposant à la demande de l’agence et formant une demande reconventionnelle en condamnation de l’agence à des dommages et intérêts pour un montant fixé à 16.130,45€, le tout sur le fondement d’une faute délictuelle de l’agence.

Par conclusions n° 2, signifiées le 26/07/2023, les mêmes demandes étaient réitérées au nom toutefois de la seule Mlle [P], Mlle [A] étant alors désigné comme partie “en présence de, non représentée”, sans autre explications.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'ordonnance de clôture finale est intervenue en date du 16/01/2024.

Les débats s’étant déroulés à l’audience du 6/06/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19/09/2024.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’agence :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25/01/2024, le demandeur, au vis des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n°72-658 du 20 juillet 1972, sollicite du Tribunal de :
ORDONNER la révocation de la clôture au jour de l'audience de plaidoirie,
DEBOUTER Madame [F] [L] [P] et Madame [I] [A] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
CONSTATER que l'acte signé le 31 mai 2019 contient l'engagement des parties auquel l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération a été conclue,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [F] [L] [P] et Madame [I] [A] solidairement à payer à la Société HUMAN IMMOBILIER la somme de 8.925,00 € au titre de la commission avec intérêts au taux de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021, Vu l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNER la capitalisation des intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté ;
Subsidiairement,
CONDAMNER Madame [F] [L] [P] et Madame [I] [A] solidairement à payer à la Société HUMAN IMMOBILIER la somme de 8.925,00 € à titre de dommages et intérêts équivalant au montant de la commission perdue ;
LES CONDAMNER solidairement à payer à la Société HUMAN IMMOBILIER la somme de 2.500 € pour résistance abusive.
LES CONDAMNER solidairement au paiement d'une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
VOIR REJETER l'exécution provisoire attachée aux demandes de Madame [F] [L] [P] et Madame [I] [A].
VOIR ORDONNER l'exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mlle [P], co-acquéreur :

Dans ses dernières conclusions en date du 4/06/2024 le défendeur, au visa des articles 1104, 1112-1, 1217, 1240 et suivants et 1638 du Code civil, demande au tribunal de :
ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie
DEBOUTER la société HUMAN IMMOBILIER de sa demande en paiement de la somme de 8.925 € avec intérêts, au titre de ses honoraires d'entremise en considération des fautes commises dans l'exécution de sa mission d'intermédiaire
ORDONNER la restitution à Mme [F] [P] de la somme de 8.925 € consignée à l'époque entre les mains du Notaire instrumentaire
CONDAMNER la société HUMAN IMMOBILIER à verser à Mme [F] [P] la somme de 16.130,45 € en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle
CONDAMNER la société HUMAN IMMOBILIER à payer à Mme [F] [P] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

- sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions

Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions.

- sur la demande de révocation de l’Ordonnance de clôture

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'ordonnance de clôture finale est intervenue en date du 16/01/2024, toutefois, les parties s'accordent pour demander la révocation de l’Ordonnance de clôture du 16/01/2024, à la date de plaidoirie ; par mention au dossier ce rabat a été autorisé le 26/01/2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’ordonner.

- sur la représentation et les demandes de Mlle [I] [A]

C’est à bon droit que l’agence fait valoir qu’en application de l’article de l'article 419 du Code de procédure civile qui dispose que :
" Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. "

Aussi, Mlle [I] [A] reste représentée à la présente instance, nonobstant que le fait que les dernières conclusions du conseil qui s’est constitué en son nom ne la font plus apparaître qu’en qualité de personne “non représentée” et qu’elle ne figure plus en qualité de demandeur à la demande reconventionnelle.

Par ailleurs, les conclusions n°1 de son conseil, signifiées par RPVA le 10/06/2022, constituent ses dernières demandes, faute de s’être desistée de l’instance. Celles-ci sont quant à leurs montants et bases juridiques identiques à celles de Mme [P] exposées ci-dessus.

- sur les demandes croisées

Il convient de relever que les demandes de Mme [P], défendeur - qui tendent à s’opposer à la demande de paiement de l’agence et à obtenir des dommages et intérêts - reposent sur la seule allégation de l’existence d’une faute qu’aurait commise l’agence dans le cadre du compromis de vente. De sorte qu’il convient de résoudre en premier lieu cette question, de laquelle découle la solution de la suite du litige.

Sur la caractérisation d’une supposée faute de l’agence

Mlle [P] soutient qu’en droit l’agent immobilier serait tenu envers l'acquéreur, en sa qualité d'intermédiaire professionnel de l'immobilier, d'une obligation d'information, de renseignement et de conseil, responsabilité qui serait délictuelle si la victime est un tiers, notamment s'il s'agit du cocontractant de son mandant.

Dans le cadre de cette responsabilité il serait tenu de délivrer loyalement toutes les informations en sa possession de nature à influer sur la décision de l'acquéreur, mais aussi de se renseigner lui-même sur tous les points d'une certaine importance.

De plus, en raison du fait qu’il prête son concours à la rédaction d'un acte, après avoir été mandaté par l'une des parties, il serait tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique du compromis de vente, même à l'égard de l'autre partie.

L’acquéreur affirme que le compromis de vente qu’il a signé faisait uniquement état de la création d'une servitude de canalisation en tréfonds le long de la clôture est de la parcelle désormais cadastrée n°612 au profit de la parcelle n°611 ; alors qu’en fait de nouvelles servitudes auraient été créées :
- la servitude d'installation et d'accès aux compteurs qui était mentionnée dans le compromis de vente du fonds dominant alors qu'il n'y en avait trace dans le compromis de vente du fonds servant, pourtant tous deux signé le même jour.
- les servitudes de la pompe de relevage et d'ancrage du portail, de la sonnette et de la boîte aux lettres ; alors que l'agence ne pouvait ignorer que ces servitudes seraient nécessaires au regard de la configuration des lieux et que l'analyse des servitudes serait un préalable obligatoire à la mise en commercialisation d'un terrain s'agissant de la désignation même du bien objet de la vente.

La faute délictuelle de l’agence résiderait d’une part, sur le fait de ne pas avoir informé les acquéreurs préalablement au compromis de la création sur leur terrain de servitudes d'installation et d'accès aux compteurs, de la pompe de relevage des eaux usées et d'une servitude d'ancrage du portail, de la sonnette et de la boîte aux lettres et d’autre part, en sa qualité de rédacteur d'acte, en omettant de mentionner dans le compromis l'existence des dites servitudes.

L’agence prétend que l'agent immobilier ne serait pas tenu d'une obligation contractuelle de conseil et d'assistance envers les tiers, où le manquement au devoir de conseil doit résulter d'une faute prouvée
L'objet d'un avant-contrat serait d'établir un acte préparatoire permettant ensuite au notaire d'accomplir un certain nombre de vérifications afin d'assurer la pleine efficacité de l'acte de vente à venir et notamment la situation juridique, urbanistique et hypothécaire du bien vendu.

Les acquéreurs du fonds servant ont été informés de l'existence d'une servitude de réseaux tout le long de la limite ouest du terrain litigieux par l'agent immobilier.

Les acquéreus auraient signé le plan cadastral sur lequel auraient figuré tant la servitude de réseaux que l’implantation des compteurs gaz et electrique, que de ce fait les acquéreurs auraient bien visualisé la présence des compteurs sur le terrain vendu ; alors que le plan de bornage, établi le 28 août 2019, aurait mis en exergue une servitude d'accrochage et d'appui du portail, de la sonnette et de la boîte aux lettres sur le pilier appartenant au terrain acquis.

Connaissance prise de ce plan de bornage, les acquéreurs auraient donc décidé de poursuivre leur projet d'acquisition en réitérant la vente par acte authentique du 12 mai 2021.

S’agissant de la mention manuscrite " + compteurs " figurant sur le compromis de vente du fond dominant, l’agence fait valoir qu’il n'est pas paraphée par les parties signataires, alors que le compromis ne précise aucune adjonction de mots manuscrits, que cet ajout ne pourrait qu'être postérieur à sa signature et n'entrerait ainsi pas dans le champ contractuel ; la preuve d'une réticence dolosive de sa part ne serait pas rapportée par les acquéreurs du fond servant ; de plus lors des visites, les acquéreurs auraient pu visualiser les compteurs encastrés dans le mur de clôture, en limite de terrain au Sud.

S’agissant de la pompe de relevage elle ferait partie intégrante de la servitude de réseaux, consentie par les acquéreurs aux termes du compromis de vente.

Sur le fait que - les acquéreurs auraient découvert que le regard, découvert après piquetage, n'était pas situé en limite de terrain au Sud-Ouest, mais plus profondément sur le terrain litigieux et que le réseau d'eau ne chemine pas à l'emplacement de la servitude consentie - l’agence dit l’avoir ignoré et que les plans de division cadastrale et de bornage n'auraient pas été établis par l'agent immobilier mais bien par un géomètre-expert ; alors que l’agent immobilier ne serait pas chargé d'une mission d'investigation, il n’aurait pas à réaliser des sondages souterrains pour vérifier l'emplacement des réseaux et n'aurait pas à vérifier la qualité du travail du géomètre expert, tout en remarquant que ce dernier n’a pas été mis en cause, pas plus que les vendeurs ; selon l’agence, l’action serait ainsi mal dirigée.

Réponse du Tribunal :

Il est exact que dans l’acte authentique du 12/05/2021 figurent plusieurs servitudes constituées par l’acte de vente entre les vendeurs et les consorts [C] [Y], de l’autre parcelle intervenue le 3/10/2019 au profit du fond dominant en plus de celle annoncée au compromis de vente.Pour autant le Tribunal retient qu’à la date du compromis, le 31/05/2019, aucune servitude n’avait encore été juridiquement constituée. En effet le compromis porte juste l’indication “qu’une servitude de réseaux sous terrain sera crée au profit du lot 2. Cette servitude se situe tout le long de la limite ouest du lot A (plan annexé”).

De plus, aucune servitude légale, c’est à dire celle qui s’imposerait de part la seule application de la loi, n’est invoquée par les parties.

Les acquéreurs étaient donc - entre la signature du compromis et sa réitération devant notaire - en droit d’exiger que le projet d’acte authentique relatif à leur acquisition immobilière soit conforme en tout point avec le compromis signé avec les vendeurs, soit une servitude de passage limitée à la seule servitude du passage sous terrain des réseaux.

La mise en conformité relevait alors de la seule responsabilité des vendeurs qui avaient techniquement la possibilité, l’obligation et le temps, de faire déplacer, à leurs charges, tant les compteurs, que les ancrages sur le fond dominant ; étant rappelé que le compromis stipule “Le vendeur s’engage jusqu’au jour de la réitération du compromis par acte notarié à n’apporter aucune modification dans le bien vendu par rapport à son état actuel” donc ce y compris sur l’assiette de la servitude à créer.

L’agence n’est pas responsable des manquements du vendeur quant au respect de ce dernier à son obligation de délivrance conforme au stipulations du compromis de vente, dans la mesure où la configuration existante au moment du compromis pouvait être remédiée pour respecter les engagements du compromis.

D’autre part, il n’est pas démontré que l’agence avait connaissance, au moment du compromis, du projet précis du vendeur quant aux servitudes envisagées in fine par celui-ci.

De surcroît, les acquéreurs ont signé le compromis au terme duquel ils déclarent connaître le bien pour l'avoir vu et visité et dispense tant le vendeur et que l’agent immobilier d'une plus ample désignation ; ils ne sauraient après coup faire état et reprocher l’absence de désignation au compromis de ce qu’il désignent aujourd’hui comme des servitudes évidentes.

Sur la demande de paiement de la commission d’agence

L’agence invoque d’une part, le bénéfice des articles L'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 73 dernier alinéa du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi, et d’autre part le fait que la réalisation de la vente est bien intervenue par acte authentique entre les mêmes parties que le compromis de vente et au même prix et même montant de commission retenu par le notaire, de sorte que cette somme devrait lui être remise.

Le principe de cette créance n’est pas contesté par l’acquéreur, la somme correspondante a bien été remise au notaire avec toutefois instruction de ne pas payer l’agence tant que le litige n’est pas résolu.
Mlle [P] demande l’annulation des frais d’entremise sur le fondement des dispositions de l’article 1999 au terme duquel l’agence encourrait la perte de son droit à commission pour ne pas avoir procédé pas aux diligences et recherches nécessaires pour déterminer si le fonds acquis destiné à être construit n'était pas frappé d'une servitude non aedificandi.

Réponse du Tribunal :

Le Tribunal rappelle que la responsabilité de l’agent immobilier a été écartée.

Aussi, la créance de ce dernier, non contestée en son principe et son montant par l’acquéreur, lequel, in fine, a bien acquis le bien aux conditions financières prévue au compromis, ne peut être annulée.
L’acquéreur sera condamné à payer le montant du commissionnement convenu par le compromis qui constitue la loi des parties.

Le Tribunal se bornant à constater cette créance déterminée dans son montant antérieurement à sa décision, les interêts de retard, convenus au compromis de vente au taux de 1,5%, prendront cours à la date de la mise en demeure.

Sur la demande de condamnation de l’agence à réparer de supposés préjudices

L’acquéreur soutient que son préjudice résulte d’une part, du fait que si les acquéreurs avaient été informés de la création de ces servitudes, une négociation en diminution du prix d'achat du terrain ou un renoncement à l’acquérir auraient pu intervenir, si elles ne s'étaient pas retrouvées contraintes par l'acquisition de la parcelle n°153 pour satisfaire à l’une des conditions suspensives.

Alors que d’autre part, des frais de travaux de déplacement des compteurs et de l'ancrage du portail aux fins de pouvoir procéder aux aménagements souhaités et notamment clôturer leur terrain en façade rue seraient rendu nécessaires. Ces travaux de déplacement des compteurs et de l'ancrage du portail voisin sont évalués à la somme totale de 14.187,86 euros, selon devis produits ; alors que s’il n'y a pas de facture produite ce serait en raison du fait que seul le propriétaire d'un compteur peut en obtenir le déplacement.

Enfin, le préjudice résulterait également du fait que durant le laps de temps séparant le compromis et l'acte authentique (2 ans) les acquéreurs auraient payé sur une période excessivement longue tant de l'assurance, que des intérêts du prêt pour une somme de 1.942,59 €, car si la vente avait été conclue plus tôt, les travaux de construction de l'habitation auraient commencés également plus tôt, débloquant les fonds accordés et écourtant ainsi la période de paiement de l'assurance et des intérêts du prêt.

L’acquéreur conclu sa motivation en demandant au Tribunal de condamner solidairement les vendeurs et l'agence immobilière à payer à Mme [P] et Mme [A] la somme de 16.130,45 € en réparation des préjudices subis

L’agence fait valoir l'absence de lien de causalité et de préjudice, selon elle Mlle [P] ne pourrait revendiquer qu'un préjudice direct et personnel. Or, elle évoque un préjudice - contesté par l’agence - qui inclut le préjudice du co-acquéreur, Mlle [U].

N° RG 22/03820 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSMJ

L’agence fait valoir que la présence de compteurs sur ces réseaux n'est pas de nature à aggraver la servitude qui était consentie, que les acquéreurs ne justifieraient pas d'avoir été contraintes de modifier leurs aménagements en raison de la présence des dits compteurs, qu’elles ne démontreraient pas que vendeurs auraient accepté une quelconque diminution du prix de vente, que de fait, les acquéreurs, parfaitement informées de l'existence des servitudes litigieuses auraient néanmoins consenti à la vente et accepté ces servitudes ce, sans aucune négociation du prix de vente ; alors qu’au surplus, s’agissant d’une perte de chance, celle-ci ne pourrait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

S’agissant de l’indemnisation des travaux, l’agence affirme que les erreurs de cartographie du géomètre expert lui sont étrangères et que dès lors, les frais de déplacement du compteur d'eau, dont la position sur les plans de division cadastrale et de bornage est semble-t-il erronée, serait sans lien causale avec la supposée faute qui lui est reprochée.

S'agissant des frais bancaires, les acquéreurs auraient obtenu tardivement leur offre de prêt, postérieurement à la date de réitération de l'acte authentique de vente, fait étranger à l’agence.

Réponse du Tribunal :

Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de l’agence, les acquéreurs seront déboutés de toutes leurs demandes d’indemnisation.

Sur la supposée résistance abusive des acquéreurs

L’agence ne développe aucune argumentation sur sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de même que l’acquéreur en défense.

Réponse du Tribunal :

En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d'une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.

Toutefois, l'action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l'article 1240 du Code civil, il incombe à la partie qui invoque l'abus d'action ou de défense judiciaire de démontrer l'existence d'une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d'une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d'obtenir gain de cause en justice, ne serait-ce pour ce dernier en formant une demande de délai.

En l’espèce, le Tribunal ne peut que relever l’absence de caractérisation d’une faute et d’un préjudice distinct du retard de paiement, lequel pourra être indemnisé par l’octroi d’un intérêt moratoire.

Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici les acquéreurs.
- sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Les défendeurs, acquéreurs, seront condamnés à verser à l’agence une somme de 1.500€ à ce titre.

- sur l'exécution provisoire,
L'exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- CONDAMNE solidairement Mlle [F] [P] et Mlle [I] [A] à payer à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 8.925 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter de la mise en demeure du 27/05/2021 ;

- DÉBOUTE Mlle [F] [P] et Mlle [I] [A] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS HUMAN IMMOBILIER ;

- CONDAMNE in solidum Mlle [F] [P] et Mlle [I] [A] aux entiers dépens ;

- CONDAMNE in solidum Mlle [F] [P] et Mlle [I] [A] à payer à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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