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TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 23/01826


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Date
19/09/2024
Numéro
23/01826
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66ec66dca4ac292313a4859d

Texte de la décision

13,126 caractères

Du 19 septembre 2024

88D

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/01826 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4KE

[U] [X]

C/

S.C.P. [8], HUISSIERS

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 19/09/2024

Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
Me Claire-Emmanuelle MOREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 19 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [X]
né le 18 Novembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Claire-Emmanuelle MOREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

S.C.P. [8], HUISSIERS DE JUSTICE
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX) substitué par Me BIBRON

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Juin 2024

PROCÉDURE :

Requête

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 12 juin 2018, la SELARL [9], huissier de justice, mandaté par Madame [M] [J] divorcée [X], a délivré un procès-verbal de saisie-attribution à la [7], pour le paiement d’une somme de 23.837,52 €, intérêts compris, sur la base :
- d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de REIMS en date du 6 avril 2004,
- d’un arrêt rendu le 10 avril 2007 par la Cour d’appel de REIMS,
- d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de REIMS le 17 novembre 2004,
- d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de REIMS le 13 novembre 2008,
- d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de REIMS le 27 mai 2004,
- d’une ordonnance de mise en état rendue par la Cour d’appel de REIMS le 1er avril 2003.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [U] [X], suivant acte d’huissier de justice délivré le 18 juin 2018 par la SCP [8].

Le 15 juin 2018, la SELARL [9], huissier de justice, toujours mandatée par Madame [M] [J] divorcée [X], a, également, délivré un procès-verbal de saisie-attribution à la [7], pour le paiement d’une somme de 1.990,24 €, intérêts compris, sur la base d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de REIMS le 25 septembre 2002.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [U] [X], suivant acte d’huissier de justice délivré le 21 juin 2018 par la SCP [8].

Sur la base du montant total visé dans les deux saisies-attributions, la Cour d’appel de Reims, statuant sur appel des décisions du juge de l’exécution, a dans un arrêt rendu le 12 mai 2020, ordonné la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [U] [X], d’un montant de 11.891,54 €, et la créance de Madame [M] [J] divorcée [X] d’un montant de 25.827,76 €.

Monsieur [U] [X] soutient que les saisies des 12 et 15 juin 2018 se fondent sur des décomptes erronés, lesquels prennent en compte les intérêts légaux et majorés sur une période prescrite. Il affirme être redevable d’une somme de 19.870,62 € après déduction des intérêts non dus.

Arguant de la faute professionnelle du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [U] [X] s’est rapproché de la SELARL [9].

Par courrier en date du 3 avril 2023, la SCP [8] lui a expliqué que sur demande de Madame [M] [J] divorcée [X], il a mandaté la SELARL [9], territorialement compétent, pour procéder à la saisie de ses comptes bancaire. Elle a contesté tout préjudice allégué, les saisies étant revenues inopérantes, la ou les comptes bancaires étant débiteurs, et lui a fait remarquer qu’il aurait pu contester ces saisies et soulevé la prescription alléguée.

Monsieur [U] [X] a formé une réclamation auprès de la Chambre régionale des commissaires de justice, laquelle lui a, dans un courrier en date du 19 mai 2023, indiqué que la réclamation ne relevait pas de sa compétence mais d’un juge civil, en soulignant que les décomptes inclus dans le procès-verbal sont inexacts et que l’article 2224 du code civil prescrit un délai quinquenal. Elle lui a, toutefois, fait remarquer que les deux procédures de saisie-attribution se sont avérées infructueuses, aucune somme n’ayant été prélevée sur son compte.

C’est dans ces circonstances que par requête reçue au greffe le 2 mai 2023, Monsieur [U] [X] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir la SCP [8] condamner à lui payer la somme de 5.000 €.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.

A l’audience, Monsieur [U] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 2224 et 1240 et suivants du code civil et de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses explications et demandes à l’encontre de la SCP [8],
- condamner la SCP [8] au paiement des sommes de :
- 6.047,14 € en réparation du préjudice matériel et financier subi du fait de la faute professionnelle commise les 12 et 15 juin 2018,
- 2.400 € en réparation du préjudice de perte de chance subi du fait de la faute professionnelle commise les 12 et 15 juin 2018,
- 1.500 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la faute professionnelle commise les 12 et 15 juin 2018,
- débouter la SCP [8] de l’ensemble de ses demandes.

En défense, la SCP [8], représentée par leur conseil, demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à son encontre,
- condamner Monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

La présente décision susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la responsabilité de la SCP [8] :

L’article 1240 du code civil énonce que «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Il ressort des dispositions de l’article 1241 du même code que «chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».

Aux termes des dispositions de l’article L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution à la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution.

L’article 2224 du code civil prévoit que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».

Monsieur [U] [X] soutient que la SCP [8] a commis une faute professionnelle puisqu’elle n’a pas tenu compte de la prescription des intérêts dans le décompte des sommes qui lui étaient réclamées dans les deux saisies. Il affirme que cette faute n’est pas contestée par la SCP [8] et par la Chambre régionale des Commissaires de justice de la Cour d’appel de BORDEAUX. Il prétend avoir subi un préjudice certain, présent et légitime. Le décompte portant sur des intérêts légaux et majorés prescrits a, en effet, fondé la condamnation exécutoire prononcée par la Cour d’appel de REIMS le 12 mai 2020, cette dernière ayant indiqué qu’il est redevable d’une somme de 25.827,76 € alors que sa dette s’élève à la somme de 19.780,62 €. Il estime, en conséquence, avoir subi un préjudice matériel et financier de 6.047,14 €. Il considère avoir perdu une chance certaine d’obtenir une décision plus favorable le 12 mai 2020 et avoir subi un préjudice moral certain puisque la SCP [8] le considère encore débiteur de cette somme.

La SCP [8] ne conteste pas sa faute mais souligne que Monsieur [U] [X] ne démontre nullement l’existence d’un préjudice indemnisable. Elle affirme que les saisies ont été infructueuses, aucune somme n’ayant été débitée de son compte. Elle note que la somme réclamée au titre du préjudice matériel et financier ne correspond à aucune condamnation prononcée par la juridiction. Elle consteste le préjudice moral évoqué et la perte de chance alléguée, Monsieur [U] [X] étant redevable à l’égard de son ex-épouse d’une somme très importante de sorte que la décision n’aurait pas été différente. Elle fait valoir l’absence de motivation du lien de causalité. Elle soutient, enfin, que les décomptes erronés n’ont pas entraîné de saisie directe des sommes indues et que les saisies ne constituent pas des décisions de justice s’imposant à la Cour d’appel de REIMS. Elle ne s’estime pas responsable de l’absence de contestations pertinentes devant la Cour d’appel de REIMS.

En l’espèce, il échet de rappeler que la responsabilité civile délictuelle ne peut être retenue que par la démonstration :
- d’une faute,
- d’un préjudice,
- d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La SCP [8] ne conteste pas avoir commis une faute en ayant établi un décompte erroné mentionnant des intérêts prescrits et en ayant diligenté deux saisies attributions portant sur ces sommes, notamment prescrites.

Cependant, Monsieur [U] [X] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il évoque.

S’agissant du préjudice matériel et financier allégué :

Il ressort des pièces versées aux débats que les deux saisies attributions litigieuses ont été infructueuses, le compte de Monsieur [U] [X] étant débiteur de la somme de 1,76 € lorsqu’il a été procédé à la saisie les 12 et 18 juin 2018. Il apparaît, en conséquence, qu’il n’a pas payé les sommes qui étaient visées dans le procès-verbal de saisie attribution.

Au surplus, Monsieur [U] [X] ne peut valablement prétendre que le décompte portant sur les intérêts légaux et majorés prescrits a fondé la condamnation exécutoire prononcée par la Cour d’appel de REIMS, le 12 mai 2020. Il est important de souligner que les procès-verbaux de saisie ne constituent pas des décisions de justice de sorte que les sommes qui y sont mentionnées et calculées par le commissaire de justice ne lient pas le juge de l’exécution et encore moins la cour d’appel statuant sur les appels de ce dernier. Aussi, il appartenait à Monsieur [U] [X], dans le cadre de cette procédure, de contester le montant apparaissant sur les décomptes des deux procès-verbaux en arguant de la prescription des intérêts. Or, à la lecture de l’arrêt du 12 mai 2020, qui reprend les prétentions qu’il avait développé devant la cour, il apparaît qu’il n’a pas contesté le montant des sommes dont il était débiteur à l’égard de Madame [M] [J] divorcée [X]. Cette question était, pourtant dans le débat, cette dernière sollicitant la compensation entre les sommes dont elle était créancière et celle dont elle était débitrice. Il s’en déduit que c’est en raison de la propre carence de Monsieur [U] [X] que la Cour d’appel a retenu le montant total des sommes mentionnées dans les deux procès-verbaux de saisie-attribution. Il ne démontre pas, en conséquence, que le préjudice qu’il allègue a été causé par la SCP [8].

Pour toutes ces raisons, il sera débouté de sa demande de réparation du préjudice matériel et financier qu’il invoque.

S’agissant de la perte de chance d’obtenir une décision favorable alléguée :

Monsieur [U] [X] soutient dans ses propres écritures qu’il n’est redevable que d’une somme totale de 19.760,62 € après déduction des intérêts prescrits indus. Or, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de REIMS le 12 mai 2020 montre que Madame [M] [J] divorcée [X] était débitrice d’une somme de 11.891,54 €.

Il apparaît, en conséquence, que Monsieur [U] [X] demeure encore débiteur d’une somme importante à l’égard de son ex-épouse, de sorte que la compensation aurait tout de même été ordonnée. Il n’est donc pas démontré que la faute commise par la SCP [8] a fait perdre à Monsieur [U] [X] une chance d’obternir une décision plus favorable le 12 mai 2020.
S’agissant du préjudice moral allégué :

Monsieur [U] [X] ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.

- Sur les demandes accessoires :

Monsieur [U] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Succombant, il sera condamné à payer à la SCP [8] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la SCP [8] la somme de 800 € sur le fondement des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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