TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/01870
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
63A
RG n° N° RG 24/01870 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4JZ
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [G] épouse [S]
C/
l’ONIAM, Organisme CPAM de la Gironde
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Greffier: Madame Elisabeth LAPORTE,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
l’ONIAM pris en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 14 février 2024, le présent tribunal, a, entre autres dispositions :
Dit que l’ONIAM était tenu d'indemniser Madame [K] [S] née [G] des conséquences de l'accident médical non fautif survenu suite à son opération du 4/12/2017
Condamné l’ONIAM à payer à Madame [K] [S] née [G] la somme de
200 501.15€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, se décomposant ainsi :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
430,97 €
- ATP assistance tiers personne
4 286,85 €
-PGPA perte de gains actuels
0,00 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
937,18 €
- frais de véhicule adapté
16 140,87 €
- ATP assistance tiers personne
84 572,78 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
- IP incidence professionnelle
43 390,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
3 667,50 €
- SE souffrances endurées
9 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
30 375,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
- PA préjudice d'agrément
2 400,00 €
- préjudice sexuel
2 000,00 €
- TOTAL
200 501,15 €
Condamné l’ONIAM à payer 2000 € à Madame [K] [S] née [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au tribunal le 8 mars 2024, l’avocat de Madame [K] [S] née [G] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle de ce jugement portant sur le calcul de la somme allouée au titre des frais de véhicule adapté.
Au terme de cette requête, elle demande au tribunal de rectifier le jugement en indiquant
- en page 9 que le poste frais de véhicule adapté est fixé à 18 663,70 € au lieu de 16 140,87 €
- en page 12 que l’ONIAM est condamné à payer à Madame [K] [S] née [G] la somme de 203 023,99 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel
- dire que les parties seront entendues sur la rectification d’erreur matérielle
Invité le 8 mars 2024 par le greffe à faire connaître sa position sur cette requête, l’avocat de l’ONIAM a notifié le 23 mai 2024 des conclusions indiquant ne pas s’opposer à la demande rectification d’erreur matérielle concernant le poste de préjudice relatif à l’adaptation du véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office ; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
En l’espèce, les parties n’ont pas été appelées à l’audience en l’absence de nécessité de les entendre dès lors qu’aucun désaccord ne les opposait sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
Néanmoins, il n’y a pas lieu d’accueillir la requête. En effet, le jugement du 14 février 2024 indiquait dans sa motivation:
“Le besoin en équipements d’une boite automatique est établi au regard des conclusions du Docteur [N] qui a retenu sa nécessaire pris en charge avec commande au volant pour les clignotants à droite.
Madame [S] sollicite une somme correspondant à un surcoût de 4022,83€ correspondant à 1500 € pour les frais de boîte automatique et 2522,83 pour les frais d'aménagement, soit 3348,32 € pour les sommes échues depuis le 4 novembre 2019 et 41 681,35 € correspondant à la capitalisation viagère de cette somme pour un véhicule à remplacer tous les cinq ans.
L’ONIAM soutient que seul un surcoût de 2074,46 € est justifié pour les aménagements retenus par l'expert, lequel ne retient pas le besoin d'un accoudoir sur-mesure à gauche. Sur la base d'un renouvellement tous les 7ans , il propose une somme de 12 204 €.
Au vu du devis produit, il convient de retenir un surcoût de 2522,83 € TTC, ce qui recouvre non seulement le coût d'une boîte automatique, mais aussi la pose d'une télécommande au volant et la réalisation d'un accoudoir embarqué sur la portière ou sur le siège avec un système de relevage, ce qui est parfaitement cohérent avec les séquelles retenues par l'expert. Conformément aux propositions de l’ONIAM, il convient de retenir une capitalisation de ce surcoût sur la base d'un renouvellement de 7 ans (soit 360,40 € par an) à compter du 15 novembre 2019, soit à l'âge de 41 ans (X 44,786).
Ce poste sera en conséquence fixé à la somme de 16 140,87 €”
Madame [K] [S] née [G] sollicite que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un surcoût initial de 2522,83 € ainsi que d’une somme de 16 140,87 € telle que calculée par le tribunal.
Néanmoins, la motivation du jugement fait apparaître que la consolidation de l’état de la victime n’a été acquise que le 4 novembre 2019. La réparation de son préjudice sur la base d’une somme capitalisée à compter du 15 novembre 2019 assure donc une réparation de ce poste de préjudice pour toute la période postérieure à la consolidation. Ce calcul était fait sur la base de devis présentés par Madame [K] [S] datés du 12 mars 2021, de sorte qu’aucun achat de véhicule aménagé antérieur à la consolidation n’est établi.
Réparer ce poste de préjudice sur la base d’un surcoût de 2522,83 €engagés pour 7 années d’usage d’un véhicule aménagé et y ajouter une somme capitalisée à compter de la date de la consolidation reviendrait à réparer le préjudice à compter du 15 novembre 2012, soit antérieurement à l’accident médical.
Il apparaît que le jugement n’est pas entaché d’une erreur matérielle, la capitalisation ayant à dessein été prononcée à compter d’une date proche de la consolidation. Le taux d’intérêt retenu pour le barème de capitalisation applicable, soit 0 %, rend en effet indifférent le recours à un calcul sur les annuités échues entre le 15 novembre 2019 et la date du jugement puis sur la capitalisation pour la période ultérieure.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant sans audience, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
Rejette de la requête en rectification d’erreur matérielle portant sur le jugement du 14 février 2024;
Met les dépens à la charge de l'Etat.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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