TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 19/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024 VENTE FORCÉE + PROROGATION COMMANDEMENT
N° RG 19/00066 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TO3G
MINUTE : 2024/00
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 755 501 590, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, agissant poursuites et diligenes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Madame [P] [H] [Y] [F]
divorcée [U] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Madame [W] [K] veuve [S]
née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Représentées par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
A l’audience publique tenue le 06 juin 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier du 26 Juin 2019, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait assigner madame [P] [F] épouse [U] et madame [W] [K] veuve [S] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en matière de saisie immobilière, à l’audience d’orientation du 12 septembre 2019 pour voir constater qu’il n’a pas été donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 1er et 12 avril 2019 et publié le 27 mai 2019 au service de la publicité foncière de Bordeaux I volume 2019 S n°9 et pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement.
Par jugement du 13 février 2020, le Juge de l’exécution a déclaré la procédure de saisie immobilière suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 9 janvier 2020 et a renvoyé l’affaire pour examen à l’audience du 7 janvier 2021.
Vu le jugement d’orientation du 4 février 2021 portant retour à la vente forcée dont le dispositif est le suivant :
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
- Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
- Fixe la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à la somme de arrêtée au 124.307,48 € outre les intérêts au taux de 2,8 % sur la somme de 104.074,06 € à compter du 9 janvier 2021,
- Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
- Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 27 mai 2021 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 98.000 €,
- Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s’il lui convient dans le journal de son choix une édition à chaque fois, et une parution sur le site internet de l’avocat du créancier poursuivant,
- Désigne la SAS Bocchio et associés, Huissier de Justice à [Localité 5], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
- Dit que madame [P] [F] et madame [W] [S] née [K] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
- Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Vu le jugement du 27 mai 2021 qui a suspendu la procédure immobilière et l’adjudication et renvoyé à une audience intermédiaire,
Vu le jugement du 15 décembre 2022 prolongeant la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l’attente d’une décision définitive devant statuer au pénal.
Vu les conclusions du créancier poursuivant du 14 mai 2024 demandant la reprise de la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie et les observations à l’audience des débitrices qui s’en remettent à cette demande.
MOTIFS
Le bien objet de la saisie immobilière est situé [Adresse 2] à [Localité 6].
L’article 706-145 du code de procédure pénale prévoit que nul ne peut disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre. À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa main levée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
La saisie pénale a été ordonnée par une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 8 mars 2021 notifiée aux débitrices le 9 mars 2021. Le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 17 juin 2021 qui a déclaré coupable madame [P] [F] de plusieurs infractions a néanmoins ordonné la main levée de la saisie du bien situé [Adresse 2] à [Localité 6].
L’arrêt de la chambre des appels correctionnels rendu le 2 mai 2024 a confirmé le jugement du 17 juin 2021, notamment s’agissant de la mainlevée de la saisie pénale affectant le bien immobilier.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est donc bien fondée à solliciter la reprise de la vente forcée, selon les modalités fixées dans le jugement d’orientation du 4 février 2021 et la fixation d’une nouvelle date d’adjudication.
Par ailleurs, aux termes de l'article R 321–20 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Aux termes de l’article R 321-22 du même code ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Les délais écoulés depuis la publication du commandement valant saisie et la durée prévisible de la procédure de saisie justifient qu'il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière.
Les dépens de la présente décision seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la reprise de la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière selon les modalités fixées dans le jugement d’orientation du 4 février 2021, et fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 16 janvier 2025 à 15 heures, la présente décision valant convocation à l’audience,
Ordonne la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 1er et 12 avril 2019 et publié le 27 mai 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 5] I volume 2019 S n°9,
Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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