TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 24/00213
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00213 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7RF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00213 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7RF
DEMANDERESSE :
Mme [S] [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 5]
représentée par Monsieur VAN BRUSSEL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Louise DIANA, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [W] [O] née en août 1961, a été victime d'un accident du travail en octobre 2018 ; elle est tombée dans un escalier ce qui avait entrainé une entorse et déchirure ligamentaire du genou gauche. La date de guérison avait été fixée au 4 janvier 2019.
Mme [S] [W] [O] a présenté un certificat médical de rechute du 12 avril 2023 rédigé en ces termes " traumatisme du genou gauche en 2018 suite à une chute. Actuellement gonarthrose tri compartimentale et lésion de la corne moyenne du ménisque G invalidante ; échec des infiltrations. Infiltration PRP avant chirurgie. "
La demande a été refusée par le médecin conseil.
Mme [S] [W] [O] a saisi le tribunal le 29 janvier 2024 d'une contestation contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 08 novembre 2023 ayant confirmé la décision du médecin conseil.
A l'audience du 20 juin 2024, Mme [S] [W] [O] produit une pièce médicale et sollicite une mesure d'expertise.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite de rejeter la demande de Mme [S] [W] [O].
Elle rappelle que les décisions médicales s'imposent à elle.
Le délibéré a été fixé au 19 septembre 2024.
MOTIFS
La commission médicale de recours amiable a considéré que l'avis du médecin conseil devait être confirmé " en raison de l'absence de présomption d'imputabilité et d'un état antérieur dégénératif bilatéral ".
Mme [S] [W] [O] produit un certificat médical du 14 juin 2023 donc certes antérieur à l'avis de la commission médicale de recours amiable mais faisant état de ce que les antécédents traumatiques anciens du genou ont pu favoriser l'apparition d'une arthrose significative chez cette patiente jeune.
Face à cette problématique médicale à savoir l'absence totale ou seulement partielle de lien entre les séquelles de l'accident et sa gonarthrose, il y a lieu d'avoir recours à une expertise médicale judiciaire.
L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [X] [J] [Adresse 4] avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [S] [W] [O] détenu par l'assurée elle-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2) Examiner Mme [S] [W] [O] et/ou le dossier médical de l'assurée ;
3) Dire s'il existe ou non un lien de causalité direct-même non exclusif- entre l'accident du travail du 28 octobre 2018 et les lésions et troubles invoquées à la date du 12 avril 2023
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
RAPPELLE que les frais de l'expertise seront aux frais de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :
JEUDI 20 MARS 2025 à 14 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du JEUDI 20 MARS 2025 à 14 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Anne Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Mme [S] [W] [O], à la CPAM de [Localité 7] [Localité 5], au docteur [X] [J]
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