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TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 24/00968


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00968
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66ec6805a4ac292313a4a8ab

Texte de la décision

15,164 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00968 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJU2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00968 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJU2

DEMANDERESSE :

Mme [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 2]
CS 40700
[Localité 9]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Louise DIANA, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00968 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJU2
EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [C] née le 6 janvier 1983 est assistante de vie ; elle travaillait en cette qualité au sein de l’entreprise [10] depuis le 1er novembre 2018. Son employeur ayant été mis en liquidation judiciaire en avril 2023, l’association [6] a repris le personnel.

Mme [I] [C] a complété le 13 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 mai 2023 faisant état d’un « trouble anxieux Stress Permanent Sommeil perturbé Perte d’appétit ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France.

Par un avis du 23 janvier 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [I] [C] ; il énonce « il s’agit d’une femme de 40 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’auxiliaire de vie depuis 2010.L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »

Par décision en date du 24 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

Par courrier du 31 janvier 2024 Mme [I] [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.

Réunie en sa séance du 18 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [I] [C].

Par requête du 26 avril 2024, Mme [I] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée le 20 juin 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

* * *

Mme [I] [C] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- annuler l’avis du CRRMP pris sans recherche de l’avis du médecin du travail et sans transmission préalable à la requérante des éléments pouvant lui faire grief
- dire et juger que sa pathologie est bien liée à ses conditions de travail et entre bien dans la législation correspondante
- subsidiairement conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale désigner pour consultation un second CRRMP, cette demande étant de droit.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :

- débouter Mme [I] [C] de ses demandes,fins et conclusions
- faire application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau CRRMP
- condamner Mme [I] [C] aux éventuels frais et dépens.

MOTIFS

Sur la demande de nullité de l’avis du CRRMP

L’article L461-29 du css dispose que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »

L’article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose en son II dispose que « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. »

Mme [I] [C] fait valoir que le médecin du travail aurait dû être consulté et que celui-ci ne l’ayant pas été, l’avis du CRRMP est nul.
Néanmoins la jurisprudence des cours d’appel (notamment Cour d’appel d’Amiens du 15 juin 2023 n°22 00521) est constante pour considérer que depuis la réforme et la rédaction nouvelle des articles sus visés, l’avis du médecin du travail n’est plus que facultatif .la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Mme [I] [C] fait également valoir que la caisse ne lui aurait pas permis de prendre connaissance des éléments du dossier transmis au CRRMP.
Or il s’avère que par courrier du 22 juin 2023 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé Mme [I] [C] de la mise à disposition du dossier et par courrier du 13 octobre 2023 suite à la saisine du CRRMP, informé les parties de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 12 novembre 2023. Il ressort par ailleurs de l’historique de consultation de l’outil QRP que Mme [I] [C] a d’ailleurs usé et à plusieurs reprises de son droit à consultation.
La demande de Mme [I] [C] tendant à la nullité de l’avis du CRRMP sera donc rejeté, étant rappelé que la nullité de l’avis ne pouvait en tout état de cause permettre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée mais uniquement la désignation d’un nouveau CRRMP.

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septièmes alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l’espèce il n’est pas contesté que Mme [I] [C] a déclaré une maladie hors tableau.

Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.

Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.

Les dépens de la présente instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort , mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [I] [C] de sa demande de nullité de l’avis du CRRMP

Avant dire droit

DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 4], aux fins de :

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [I] [C] à savoir un « burn out » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,

DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;

RAPPELLE que Mme [I] [C] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;

DIT que Mme [I] [C] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;

DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 7],

DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis

RESERVE les dépens 

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY ANNE MARIE FARJOT

Expédié aux parties le :

- 1 CCC à Mme [I] [C], à Me [U] [X], à la CPAM [Localité 8] - [Localité 9], et au CRRMP.

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