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TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 24/01028


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01028
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66ec6805a4ac292313a4a8ae

Texte de la décision

11,595 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01028 - N° Portalis DBZS-W-B7H-YKKL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01028 - N° Portalis DBZS-W-B7H-YKKL

DEMANDERESSE :

Mme [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [K], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Louise DIANA, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [M] affectée à des prestations d'auxiliaire de vie à domicile, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 11 août 2022.

Une déclaration d'accident de travail a été établie par l'employeur le 12 août 2022 faisant état d'une connaissance du fait accidentel le 12 août à 10H38 ; les circonstances de l'accident étaient relatées ainsi " elle a effectué le transfert de la cliente (sur le coup n'a rien ressenti) et dans la nuit la douleur est apparue (la douleur se fait sentir du bras droit à l'épaule droite jusque dans le cou). "

Un certificat médical initial a été établi le 17 août 2022 faisant état d'un " traumatisme épaule droite et rachis cervical (douleur, limitation des amplitudes, diminution force motrice) ".

L'employeur a émis des réserves par courrier du 12 août 2022 Il indiquait " les lésions sont apparues progressivement et ne peuvent en conséquence résulter d'un fait accidentel brusque et soudain ou plus généralement d'un évènement ou d'une série d'évènements intervenus à date certaine ".

Après enquête et par décision du 14 novembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Mme [V] [M] a saisi la commission de recours amiable qui en sa séance du 15 mai 2023, a rejeté son recours.

Mme [V] [M] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable le 20 novembre 2023.

L'affaire a été plaidée le 20 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

* * *

A l'audience Mme [V] [M] a réitéré sa demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Elle explique qu'en arrivant au domicile de la personne âgée, Mme [R], elle l'a trouvé au sol ; elle a tenté de l'aider à sa relever mais n'y arrivant pas, elle l'a alors soulevé et mis sur son lit. Néanmoins la personne étant de forte corpulence, elle a eu des difficultés à la soulever et a donc dû forcer ; c'est à ce moment-là qu'elle a ressenti une douleur au niveau de l'épaule et du cou L'infirmière visitant quotidiennement Mme [R] est arrivée peu de temps après Elle a cru que la douleur allait passer d'autant qu'elle était absorbée par la gestion de la cliente pour laquelle le SAMU était appelé mais elle n'a pas dormi de la nuit ; elle s'est néanmoins rendue au travail le lendemain pour assurer les prestations attendues . Celles-ci ont amplifié la douleur ; elle a donc dû cesser son travail et a prévenu son employeur de ce qui s'était passé. Elle explique ne pas avoir pu avoir un rendez-vous immédiatement avec son médecin.
A l'audience elle produit un document émanant de l'infirmière sous forme de mail confirmant ses déclarations.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite du tribunal de :

A titre principal
- déclarer le recours formé par Mme [V] [M] irrecevable pour défaut de motivation ;
- débouter Mme [V] [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [V] [M] aux entiers frais et dépens.

A titre subsidiaire
- débouter Mme [V] [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le refus de prise en charge en date du 14 novembre 2022 de l’accident du 11août au titre de la législation professionelle ;
- condamner Mme [V] [M] aux dépens.

Elle fait état de ce qu'il n'existe aucune preuve de que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

Elle observe que le jour du prétendu accident, Mme [V] [M] a poursuivi son activité sans avertir quiconque et a même précisé avoir assuré ses prestations du 12 août 2022.

Elle estime qu'il existe des discordances entre ce qui a été déclaré à l'employeur et les déclarations postérieures de Mme [V] [M] en ce que dans son questionnaire Mme [V] [M] déclare avoir ressenti une douleur aigue dans l'épaule droite et au cou alors que dans la déclaration AT, l'employeur indique que la douleur " se fait sentir du bras droit à l'épaule droite jusque dans le cou " et dans ses réserves évoque une apparition progressive.

Elle observe par ailleurs que Mme [V] [M] n'apporte aucun témoignage permettant de corroborer ses dires.
Enfin le cmi a été établi 6 jours après la survenue du prétendu accident.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

L'article 15 du code de procédure civile dispose que " Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. "

Dans le cadre de son recours devant le tribunal Mme [V] [M] énonce former un recours car " (elle) avait donné les preuves possibles concernant cet accident ".

Or ceci constitue une motivation suffisante d'autant que dans le cadre de sa saisine de la commission de recours amiable (CRA) le 1er janvier 2022 (dont la teneur est reprise dans la décision de la CRA) Mme [V] [M] s'explique longuement de sorte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie connaissait parfaitement les moyens sur lesquels Mme [V] [M] se fondait.

Le recours de Mme [V] [M] est donc recevable.

Sur le fond :

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que " Constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle."

En d'autres termes l'accident du travail sera reconnu en présence soit d'une lésion survenue au temps et lieu du travail (dont la présomption d'imputabilité au travail n'est pas renversée) soit d'une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.

La charge de la preuve pèse sur le salarié mais s'agissant d'un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.

Sur ce :

- il ne peut sérieusement être prétendu à l'existence de discordances entre ce que l'employeur a inscrit sur la déclaration à savoir une douleur du bras droit à l'épaule droite jusque dans le cou avec la déclaration de Mme [V] [M] dans le cadre de l'enquête évoquant au moment du fait accidentel un ressenti de douleurs à l'épaule droite et au cou ; en effet indépendamment de la quasi identité des mentions, il convient de distinguer le lieu de la douleur initiale des irradiations proches pouvant naturellement se développer dans les 24 heures et déclarées à l' employeur.

- il ne peut pas plus être opposé à Mme [V] [M] sa poursuite d'activité pendant 24 heures afin d'assurer, dans la mesure de ce qu'elle pouvait supporter, les attentes des personnes âgées et dépendantes dont elle a la charge.

- il ne peut pas plus lui être opposé une constatation médicale tardive alors que la caisse n'ignore pas que dans le système médical actuel il est nécessaire d'attendre plusieurs jours avant d'avoir un rendez-vous avec son médecin traitant et que l'on ne peut faire le reproche à Mme [V] [M] de ne pas s'être rendue aux urgences hospitalières réservées comme il n'est cessé d'être rappelé aux urgences.

Il n'en demeure que la charge de la preuve repose sur Mme [V] [M].

Or Mme [V] [M] produit un document qui ne remplit certes pas les conditions d'une attestation mais n'en reste pas moins un document pouvant participer de la preuve ; de fait l'infirmière si elle ne peut attester avoir fait une constatation médicale de l'état de Mme [V] [M], confirme que le 11 août 2022 Mme [R] est bien tombée et a été relevée par Mme [V] [M] avant d'être hospitalisée. En cela elle confirme l'existence d'un évènement survenu soudainement au temps et lieu de travail susceptible d'entrainer une lésion corporelle.

Par ailleurs il est établi que Mme [V] [M] a averti son employeur dès le lendemain des douleurs ressenties ce qui permet de caractériser un lien temporel entre les douleurs et l'évènement survenu le 11 août.

En tout état de cause il s'observe que malgré ses réserves, l'employeur n'a jamais mis en doute les déclarations de Mme [V] [M] mais a opposé uniquement le fait que des douleurs seraient apparues progressivement(voire dans la nuit) et ne sauraient donc permettre une reconnaissance d'accident du travail ; or indépendamment que Mme [V] [M] a toujours prétendu avoir ressenti immédiatement une douleur aigue qui n'a fait que s'accroitre dans le temps, il convient de préciser que peu importerait que les douleurs soient survenues à distance dès lors que les douleurs peuvent être rattachées à un évènement précis et daté survenu au temps et lieu de travail, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices de la matérialité du fait accidentel en temps et lieu du travail.

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [V] [M] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion ayant fait l'objet d'une constatation médicale le 17 août 2022 consécutivement à l'accident du 11 août 2022.

La caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

- DECLARE recevable le recours de Mme [V] [M] ;

- INFIRME la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Mme [V] [M] a été victime le 11 août 2022 ;

-DIT que l'accident du 11 août 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

- CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux dépens ;

- DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

- 1 CE à Mme [V] [M]
- 1CCC à la CPAM de [Localité 3] [Localité 4]

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