TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 24/00371
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBWB
DEMANDEUR :
M. [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 6]
représentée par Monsieur VAN BRUSSEL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Louise DIANA, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBWB
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] a cessé son activité pour maladie le 6 janvier 2023.
Par courrier du 26 juillet 2023 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a notifié le refus de poursuivre le versement des indemnités journalières maladie à compter du 31 juillet 2023, le médecin conseil ayant estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
M. [K] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui lors de sa séance du 11 décembre 2023 a confirmé la position de la caisse.
M. [K] [C] a saisi le tribunal le 16 février 2024.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, M [K] [C] sollicite de :
A titre principal
- annuler la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 11 décembre 2023 confirmant la décision du 26 juillet 2023 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par laquelle elle refuse de poursuivre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale de M. [K] [C].
A titre subsidiaire
- ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si les arrêts maladie de M. [K] [C] postérieurs au 31 juillet 2023 et jusqu'au 31 mars 2024 justifient le versement des indemnités journalières de sécurité sociale
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à verser à M [K] [C] la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [C] produit des éléments médicaux faisant état de ce que au contraire, son état ne s'est pas amélioré de sorte que depuis le 12 décembre 2023 lui est prescrit un anxiolytique ; en effet en accord avec son médecin il avait privilégié dans un premier temps une thérapie par la méditation et la course à pied accompagnée d'un traitement médicamenteux pour les conséquences de son stress (hypertension artérielle et reflux gastro œsophagien ); cette thérapie ne fonctionnant pas un traitement par anxiolytiques a finalement été décidé.
Il considère qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir privilégié avec son médecin une approche non médicamenteuse dans un 1er temps Il explique que finalement il a dû se résoudre le 14 mars 2024 à rencontrer le docteur [M] psychiatre qui indique dans son compte rendu retrouver la notion de burn out depuis 1 an chez M. [C], qu'il a développé une HTA depuis un an dans ce contexte de stress professionnel et avoir perdu 7kg l'année dernière.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite de :
- débouter M [K] [C] de son recours et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu'elle n'a fait qu'appliquer les conclusions du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure Ainsi un salarié peut être dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle mais être en capacité d'exercer toute autre activité professionnelle ; c'est l'incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque qui justifiera le paiement des IJ.
Il ressort des explications des parties que le différent est d'ordre médical.
Face à cette problématique médicale, il convient d'avoir recours à un expert médical désigné en application de l'article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe
ORDONNE une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [O] [I] [Adresse 2] avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [K] [C] ;
- examiner M. [K] [C] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier,
- dire si M. [K] [C] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 31 juillet 2023, et à défaut, dire à quelle date ultérieure il était apte à reprendre une activité quelconque ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire en 4 exemplaires, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l'audience du jeudi 20 mars 2025 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le greffier La présidente
Christian TUY Anne Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à M. [K] [C], à Me Romain DURIEU, à la CPAM Lille - Douai, au docteur [O] [I]
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