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TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 24/00219


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00219
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66ec6806a4ac292313a4a8fc

Texte de la décision

5,805 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00219 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7SM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00219 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7SM

DEMANDEUR :

M. [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Louise DIANA, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [L] a perçu des indemnités journalières pour la période du 23 mai 2019 au 30 novembre 2020.

Après contrôle il a été découvert que M. [H] [L] avait maintenu une activité de travailleur indépendant durant cette période.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à M. [H] [L] un indû de 30 882.03euros et mis en œuvre la procédure de pénalités ; à la suite de l'avis favorable du Directeur Général de l'Union Nationale des Caisses d'assurance Maladie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à M. [H] [L] une pénalité financière de 15 000euros.

M. [H] [L] a saisi la présente juridiction le 25 janvier 2024.

L'affaire a été plaidée le 20 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

* * *

A l'audience M. [H] [L] explique qu'il ne conteste pas l'indu puisque, même s'il l'ignorait à l'époque, il ne pouvait cumuler les indemnités journalières et le fruit de son activité indépendante ; il précise que les difficultés médicales rencontrées étaient un obstacle à la poursuite de son activité salariée mais non de son activité indépendante qu'il peut exercer sans bouger, raison pour laquelle la situation ne lui est pas apparue incompatible.
Il conteste néanmoins la pénalité, déclarant n'avoir rien dissimulé et avoir été de bonne foi.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite du tribunal de :
- débouter M. [H] [L] de son recours

Reconventionnellement :
- condamner M. [H] [L] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 15 000euros au titre de la pénalité financière.

Elle fait état de ce que l'article R147-11 du code de la sécurité sociale qualifie de fraude le fait d'avoir exercé sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle .Par ailleurs M. [H] [L] ne peut prétendre ne pas avoir été informé, une notice explicative le précisant sans équivoque Dès lors la fraude est établie.

MOTIFS

L'article R147-11 du code de la sécurité sociale présume la situation de fraude dans des cas définis dont celui correspondant à la situation de M. [H] [L] ; il est donc vain te tenter de prétendre que M. [H] [L] avait nécessairement connaissance de l'interdiction de cumul ; une telle preuve n'est pas requise En tout état de cause ce n'est pas parce que l'information est donnée par la caisse dans une notice d'information qu'elle est nécessairement connue, nombre d'assurés ne lisant pas intégralement les notices d'information.

Le tribunal ne saurait donc remettre en cause le principe de la pénalité à distinguer du montant.

Le montant de la pénalité est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Au regard de l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise
La juridiction dispose à cet égard d'un pouvoir de contrôle de proportionnalité de l'adéquation entre son montant et la gravité des faits commis.

Or en l'espèce le tribunal considère même si la fraude est présumée permettant ainsi de déclarer fondé la notification d'une pénalité, qu'aucun élément factuel ne permet d'être convaincu que M. [H] [L] avait connaissance de l'interdiction et surtout ait commis un quelconque acte positif tendant à dissimuler sa situation effective.

En conséquence le tribunal dans son pouvoir d'appréciation de l'adéquation à la gravité des faits, minorera la pénalité à la somme de 1 500 euros.

M. [H] [L] sera condamné aux éventuels dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

- RÉFORME la décision fixant la pénalité financière à 15 000 euros ;

- CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 1 500 euros de pénalité financière ;

- CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens ;

- DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

- 1 CE à la CPAM de [Localité 6] [Localité 5]
- 1 CCC à M. [H] [L]

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