TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 23/01357
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01357 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01357 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMHE
DEMANDEUR :
M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Madame [V] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Louise DIANA, lors du débat
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [W] né en 1964 a été embauché par la société [8] le 8 janvier 1990.
Le 12 mai 2022, M [X] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " anxio dépression sévère " ; le certificat médical joint du 18 juin 2021 faisait état d'une " anxio dépression sévère liés à des changements professionnels ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau avec un taux d'IPP prévisible de plus de 25%.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 7.
Par un avis du 15 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M [X] [W] au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une nouvelle activité suite à une réorganisation ainsi que des difficultés d'adaptation majorées par la période COVID. Cependant, on ne note pas d'élément factuel pouvant rendre compte de facteurs de risques psychosociaux en lien avec la pathologie constatée Pour toutes ces raisons il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. “
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a donné lieu à une décision de rejet notifiée par courrier du 27 décembre 2022.
.
M. [X] [W] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 15 mai 2023 a confirmé la décision.
Par recours en date du 20 juillet 2023, M. [X] [W] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01357 a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023 date à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a
DESIGNÉ le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 4] [Localité 6], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de M. [X] [W] à savoir une " anxio dépression sévère " est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que M. [X] [W] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que M. [X] [W] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d'un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 7],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis
L'avis du CRRMP désigné a été rendu le 20 mars 2024. Le CRRMP y énonce " l'assuré travaille comme délégué médical dans un laboratoire pharmaceutique depuis 1990.
A la suite d'évolution majeure et rapide de son profil de poste, l'assuré s'est retrouvé en difficultés professionnelles avec la nécessité de se former isolément et de réorganiser simultanément son activité avec des objectifs chiffrés dans un contexte d'ordres contradictoires et de difficultés relationnelles avec les clients.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier et qui constituent des nouvelles pièces qui n'avaient pas été portées à la connaissance du premier CRRMP.
Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments extraprofessionnels participant de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle ;
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. "
A la suite l'affaire a été rappelée à l'audience du 20 juin 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M. [X] [W] sollicite de :
- Entériner l'avis du CRRMP Grand Est du 20 mars 2024 qui établit un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M [X] [W] et son travail habituel
Par conséquent,
- Annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de refus de prise en charge de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 27 décembre 2022 et de la commission de recours amiable de rejet du 17 mai 2023.
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2022.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a indiqué s'en rapporter à justice.
MOTIFS
L'avis du CRRMP désigné par le tribunal n'étant pas contesté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, il convient de l'entériner et de dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [X] [W] déclarée le 12 mai 2022
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
-ENTERINE l'avis du CRRMP de la région GRAND EST ;
-DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M [X] [W] déclarée le 12 mai 2022 ;
-CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux éventuels dépens ;
-DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Anne Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à Me Isabelle SAFFRE
- 1 CCC à M. [X] [W], à la CPAM [Localité 9] [Localité 10]
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