TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 22/01498
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01498 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01498 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNP7
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Mme [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M [S] [O] est employé par la société [9] depuis le 1er juillet 2007.
Le 4 septembre 2017, M [S] [O] a déclaré une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 25 août 2017 fait état d'un : "canal carpien gauche sévère ; EMG + chir à prévoir" .
Par décision du 3 janvier 2018 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M [S] [O].
M [S] [O] fut en arrêt de travail du 25 août 2017 jusqu'au 22janvier 2020.
Par courrier du 12 avril 2019 la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
La commission de recours amiable a rejeté la demande par décision du 26 avril 2019.
Par lettre recommandée expédiée le 2 juillet 2019 la société [9] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Le 3 décembre 2020 l'affaire a fait l'objet d'une radiation ; le 7 juillet 2022 la société [9] a sollicité le rétablissement de l'affaire.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal a avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le Docteur [F] [D], [Adresse 1], [Localité 6] avec mission de :
1) convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres et le médecin désigné par la société [9], le Docteur [X](cabinet médical [Adresse 3] [Localité 7])
2) se faire communiquer l'entier dossier médical de M [S] [O] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de la maladie déclarée
3) dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par la maladie du 25 août 2017 étaient médicalement justifiés
4) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie du 25 août 2017 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure
5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à la maladie
6) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
7) faire toute observation utile.
Et fixé à la somme de 800 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devait être consignée par la société [9] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement avant dire droit, sans autre avis .
L'expert a déposé son rapport le 8 février 2024.
Suite au dépôt du rapport, l'affaire a été rappelée à la mise en état au cours de laquelle les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 04avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 septembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [9] par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Constater que les conclusions du rapport d'expertise du docteur [D] sont claires et précises en ce que l'expert a retenu que les lésions soins et arrêts de travail à compter du 22 décembre 2017 sont sans rapport avec la maladie professionnelle de syndrome canal carpien prise en charge mais sont en rapport avec un état antérieur
En conséquence
- Entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [D]
- Déclarer inopposables à la société [9] l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M [S] à compter du 22 décembre 2017 au titre de la maladie du 25 août 2017 qu'il a déclarée
- Mettre les dépens en ce compris les frais d'expertise à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
- Ordonner le remboursement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à la société [9] de la somme de 800 euros qu'elle avait consignée au titre de la provision à valoir sur les frais d'expertise
Elle fait état de ce qu' aux termes de son rapport d'expertise,le docteur [D] a confirmé l'analyse de son médecin conseil le docteur [X] et a retenu que "l'arrêt de travail et les soins directement causés par la maladie du 25 août 2017 étaient médicalement justifiés jusqu'au 21 décembre 2017 veille de l'intervention chirurgicale de cure de canal carpien gauche dans la mesure où il s'agit d'un syndrome de canal carpien gauche avec compression du nerf médian sur kyste arthrosynovial du poignet qui constitue un état antérieur et non une maladie professionnelle…l'intervention chirurgicale du 22.12.2017 est plus due au kyste entrainant une compression du nerf médian qu'à un véritable syndrome du canal carpien gauche décrit dans une maladie professionnelle 57C"
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite de
- débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes
- confirmer la décision de la commission de recours amiable
- dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période écoulée depuis le 25 août 2017 au 18 décembre 2019 est justifiée et opposable à l'employeur
A titre subsidiaire
- dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période écoulée depuis le 25 août 2017 au 22 janvier 2018 est justifiée et opposable à l'employeur
Elle produit l'avis de son médecin conseil lequel précise qu' "il est impossible de déclarer que l'assuré était consolidé la veille de cette intervention comme le propose le docteur [X] médecin conseil de l'employeur. En effet après ce type d'intervention un arrêt de travail de 2 jours à 1 mois est nécessaire en fonction de l'assuré".
Le médecin conseil retient une date de consolidation non au 22 janvier 2020 comme initialement retenue mais au 18 décembre 2019 correspondant à une dernière échographie.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : "La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire".
En l'espèce il résulte du certificat médical initial, qu'un arrêt de travail a été prescrit à son occasion de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique.
Cette présomption d'imputabilité est susceptible néanmoins d'être renversée par l'employeur au moyen d'une expertise judiciaire motivée et dénuée d'ambiguité.
De la lecture du rapport d'expertise il se comprend que pour l'expert "il s'agit d'un syndrome du canal carpien avec compression du nerf médian sur kyste arthrosynovial du poignet qui constitue un état antérieur et non une maladie professionnelle" ... "l'intervention chirurgicale du 22.12.2017 était plus due au kyste entraînant une compression du nerf médian qu'à un véritable syndrome du canal carpien décrit dans une maladie professionnelle".
Pour autant le fait que l'intervention se soit intéressée principalement à un état antérieur, ne permet pas de considérer que M [S] était consolidé de sa maladie à la date de l'intervention ; l'expert aurait pu certes considéré que c'étaient les suites de l'intervention qui avaient différé la consolidation, autrement dit que sans l'intervention son état aurait été consolidé plus tôt. Pour autant l'expert ne le prétend pas puisqu'il considère que la consolidation de la maladie professionnelle doit se faire à la veille de l'intervention au seul motif que l'intervention intéressait autre chose que la maladie professionnelle.
Le tribunal ne saurait avaliser ce raisonnement contesté ; ainsi à défaut d'élément permettant de dire que sans l'intervention chirurgicale, M [S] aurait été consolidé à une date antérieure au 18 février 2019, il sera déclaré inopposables à la société [9] l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M [S] à compter du 18 décembre 2019.
L'expertise ayant été ordonnée sur la base d'une saisine antérieure à la mise en application des nouvelles dispositions de l'article L142-1 du css, la société [9] ne peut se prévaloir de cette disposition.
Pour autant la caisse succombe partiellement puisque la consolidation avait été à l'origine fixée au 22 janvier 2020 ; en conséquence il convient de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux dépens et de dire qu'elle devra rembourser à la société [9] la somme de 800 euros consignée par celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Vu les conclusions du médecin expert ;
DIT inopposables à la société [9] l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M [S] à compter du 18 décembre 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à rembourser à la société [9] la somme de 800 euros consignée ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux éventuels dépens de l'instance;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [9]
1 ce à Me DENIZE
1 ccc à la CPAM
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