TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 21/01586
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01586 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01586 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPYH
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marion HUERTAS, avovat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [D], née en 1988, a été engagée par la société [6] en qualité de conseillère de vente à compter du 18 mars 2019.
Le 11 septembre 2020, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône l'accident du travail survenu le 10 septembre 2020 à 19h30 dont a été victime Madame [Y] [D] dans les circonstances suivantes : " pour servir un client la victime a soulevé un sèche serviette qui était à hauteur d'hommes" et "le dos de la victime a claqué et la victime a ressenti une vive douleur au dos et au bassin laissant tomber le sèche serviette".
Par décision du 14 décembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a pris en charge l'accident du travail du 10 septembre 2020 de Madame [Y] [D] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 février 2021, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le bien-fondé de l'arrêt de travail prescrit à compter du 10 septembre 2020 par le Docteur [Z] à Madame [D] dans le cadre de l'accident du travail survenu le 10 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 août 2021, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro 21/01586 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 2 juin 2022, l'affaire a été fixée à plaider le 8 septembre 2022, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [6], dûment représentée, et en l'absence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui n'a pas comparu à ladite audience.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal a avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le DOCTEUR [N] [M], [Adresse 1], [Localité 4], avec mission de :
1) convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et le médecin désigné par la société [6]
2) se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [Y] [D] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par ladite Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de l'accident du travail de Madame [Y] [D] en date du 10 septembre 2020
3) dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail étaient médicalement justifiés
4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail du 10 septembre 2020
5) fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de Madame [Y] [D] suite à son accident du travail du 10 septembre 2020 (le Tribunal ne demande pas de fixer un taux d'IPP)
6) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées
7) faire toute observation utile
L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2023. Il y conclut "arrêt de travail et soins directement causé par l'accident du travail du 10 septembre 2020 pas médicalement justifiés"; il considère que l'arrêt n'était dès l'origine pas justifié par le travail dans la mesure où il existe des antécédents de lombalgies chroniques avec des radiographies pratiquées 3 jours avant l'accident.
Suite au dépôt du rapport, l'affaire a été rappelée à la mise en état au cours delaquelle les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 04 avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 septembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Entériner les conclusions du docteur [M]
- En conséquence prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins imputables à l'accident du travail du 10 septembre 2020
- Laisser à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les frais d'expertise conformément à l'article L142-11 du css
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers dépens
Elle considère que la position de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est incongrue car la cmra n'a jamais daigné répondre à la requête de la société [6] qui a été contrainte de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits et car la cmra n'a pas davantage envoyé les éléments médicaux au médecin mandaté par elle dans sa saisine.
La société [6] considère donc que la caisse est particulièrement mal venue de tirer avantage de son inertie pour lui reprocher de ne pas justifier du bien fondé de la mise en oeuvre d'une expertise.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite d'écarter l'avis du docteur [M] et de déclarer opposable à la société [6] l'ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu'au 26 janvier 2021 au titre de l'accident du travail du 10 septembre 2020 survenu à l'assurée.
Elle fait état de ce que le caractère professionnel de l'accident est établi et non contesté par l'employeur et que la présomption d'imputabilité s'appliquant à l'ensemble des prescriptions médicales, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : "La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire".
En l'espèce il résulte du certificat médical initial, qu'un arrêt de travail a été prescrit à son occasion de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique.
La société [6] tente de renverser cette présomption par les conclusions du médecin expert qui retient un état antérieur ; or si cet état antérieur n'est pas contestable ni contesté par la caisse, celui-ci ne peut permettre d'écarter la présomption d'imputabilité que s'il est établi que le travail est complètement étranger à la douleur.
Or l'expert se contente de faire état d'une cause étrangère sans préciser si la lésion est exclusivement imputable à cette cause étrangère. Or un fait survenu au temps et lieu du travail qui révèle ou aggrave un état antérieur doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
De fait il se constate que le jour même de l'accident le médecin du travail qui avait examiné l'assurée peu de temps auparavant, contre indiquait le port de charges lourdes supérieures à 5 kg alors que la douleur est justement survenue après le port d'une telle charge à savoir un sèche serviette.
Il apparaît donc que le travail a participé à l'aggravation de l'état antérieur de sorte que la demande d'inopposabilité n'est pas fondée.
En conséquence il convient de débouter la société [6] de ses demandes ; l'expertise ayant été ordonnée sur la base d'une saisine antérieure à la mise en application des nouvelles dispositions de l'article L142-1 du css, la société [6] gardera par devers elle les frais d'expertise.
La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DIT que les soins et arrêts prescrits à Madame [Y] [D], suite à son accident du travail du 10 septembre 2020 et jusqu'au 26 janvier 2021 sont opposables à la société [6] ;
DEBOUTE la société [6] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux éventuels dépens de l'instance ;
DIT que les frais d'expertise resteront à la charge de la société [6];
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [6]
1 ccc à Me CARON-DEBAILLEUL
1 ce à la CPAM
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