TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 23/02567
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02567 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4CY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02567 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4CY
DEMANDERESSE :
Mme [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Louise DIANA, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [K] née le 2 juin 1965 âgée en conséquence de 59 ans, a été victime d'un accident du travail le 26 août 1989 alors qu'elle était caissière ; elle a reçu une balle tirée par un étranger, lui ayant occasionné une plaie au niveau de la fesse gauche. Une guérison de l'accident a été fixée au 26 février 1990.
Une demande de rechute a été faite sur la base d'un certificat médical initial du 2 mai 2023 pour des " lombalgies para vertébrales rachis lombaire gauche situées médicalement à la cicatrice de plaie par balle liée à l'accident du travail " ; la demande a été refusée par le médecin conseil.
Mme [C] [K] a saisi le tribunal le 22 décembre 2023 d'une contestation contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 08 novembre 2023 ayant confirmé la décision du médecin conseil.
A l'audience du 20 juin 2024, le conseil de Mme [C] [K] a produit une pièce médicale et a sollicité une mesure d'expertise.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite de rejeter la demande de Mme [C] [K] au motif de l'absence d'éléments médicaux nouveaux.
Elle rappelle que les décisions médicales s'imposent à elle.
Le délibéré a été fixé au 19 septembre 2024.
MOTIFS
La commission médicale de recours amiable a considéré que compte tenu d'un intervalle libre de 33ans et de la présence de lésions dégénératives du rachis, la rechute du 2 mai 2023 n'est pas en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 26 août 1989.
Mme [C] [K] produit un certificat du 20 février 2024 d'un praticien hospitalier qui explique que Mme [C] [K] est suivie depuis de nombreuses années pour des troubles de l'humeur récurrents qui ont nécessité à plusieurs reprises des hospitalisations.
Néanmoins ce praticien de l'EPSM de [Localité 6] ne fait nullement état des lombalgies pour lesquelles la demande de rechute a été formulée.
En conséquence à défaut d'élément médicaux produits relatifs à la problématique, il convient de considérer qu'il n'existe pas de problématique médicale impliquant le recours à une expertise judiciaire.
Mme [C] [K] sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [C] [K] de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE Mme [C] [K] aux éventuels dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Anne Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la CPAM de [Localité 6] [Localité 3]
- 1 CCC à Mme [C] [K] et à Me Patrick LEDIEU
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