TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 23/02067
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02067 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02067 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6X
DEMANDEUR :
M. [B] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Louise DIANA, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [E] a été victime le 14 février 2022 d’un accident de travail ayant consisté dans une contusion du bras droit.
M. [B] [E] a été déclaré guéri au 31 mars 2022.
M. [B] [E] a fait parvenir un certificat médical faisant état d’une rechute au 30 janvier 2023.
Par courrier du 11 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé M. [B] [E] du refus de prise en charge de sa rechute au motif que le médecin conseil considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
La Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a été saisie par M. [B] [E] le 02 mai 2023 ; lors de sa séance du 19 juillet 2023, la commission a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
M [B] [E] a saisi la présente juridiction le 27 octobre 2023 en contestation de la décision.
Par jugement en date du 4 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le Docteur [P] [Z] [Adresse 1] avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de M [B] [E] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2) Examiner M [B] [E] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire s’il existe ou non un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 14 février 2022 et les lésions et troubles invoquées à la date du 30 janvier 2023 ;
4) Faire toutes observations utiles.
.Le tribunal a par ailleurs renvoyé le dossier au jeudi 20 juin 2024.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 03 juin 2024 concluant à ce que « il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 14 février 2022 et les lésions et troubles invoqués à la date du 30 janvier 2023 ».
L’affaire a été plaidée suite au dépôt du rapport d’expertise le 20 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
A l’audience M. [B] [E] produit des pièces médicales établies postérieurement à l’expertise soit en juin 2024 qui établissent à son sens l’état de rechute.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite le débouté de M [B] [E] en faisant état de ce que des pièces contemporaines ne peuvent justifier une rechute à une date antérieure.
MOTIFS
Le rapport d’expertise est motivé et dénué d’ambiguité.
M. [B] [E] ne prétend pas que l’expert aurait commis des erreurs de fait ou que son raisonnement serait atteint de contrariétés. Il se contente de produire des pièces établies postérieurement à l’expertise ; en tout état de cause ces pièces ne font que faire état d’une IRM cervicale dans le cadre de douleurs chroniques du membre supérieur droit ou d’un arthroscanner de l’épaule droite dans le cadre de la recherche d’une lésion de la coiffe des rotateurs.
Or d’une part les douleurs ressenties par M. [B] [E] ne sont pas contestées par l’expert mais uniquement l’existence d’un lien entre ces douleurs et l’accident du travail.
D’autre part s’il est fait état de différents examens aux fins de rechercher la cause des douleurs, il n’est produit aucun compte rendu qui conclurait à un lien avec l’accident du travail.
Il convient donc d’homologuer les conclusions expertales et de débouter M. [B] [E] de son recours.
M. [B] [E] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort , par mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Z]
DEBOUTE M [B] [E] de l’intégralité de ses demandes
CONFIRME la décison de la caisse du 11 avril 2023 refusant à M [B] [E] le bénéfice d’une rechute de son accident du travail à la date du 30 janvier 2023
CONDAMNE M [B] [E] aux éventuels dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Anne Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3]
- 1 CCC à M. [B] [E]
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