TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 24/00135
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MJ
DEMANDERESSE :
Mme [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DEMOULE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Louise DIANA, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] [V] a complété le 26 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi le 21 janvier 2023 faisant état d’une «Thénosynovite de Quervain ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France en raison du dépassement du délai de pris en charge.
Par un avis du 7 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [E] [V] ; il énonce « Mme [E] [V] née en 1971, travaille comme chef d’équipe dans le ménage.
Elle cesse son travail le 15/05/2022 pour une affection intercurrente.
Elle présente une ténosynovite de De Quervain droite en date du 02/12/2022.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 09/06/2023, sans réponse à ce jour.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’absence d’histoire clinique dans un temps physiopathologique compatible depuis la cessation d’activité, le dépassement du délai de prise en charge, ainsi que la caractérisation de l’atteinte dans le contexte médical décrit au dossier, ne permettent pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ».
Par décision en date du 8 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Mme [E] [V] a complété le 26 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi le 21 janvier 2023 faisant état d’un « canal carpien bilatéral »
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a ouvert une procédure pour le canal carpien droit et une autre pour le canal carpien gauche ; elle a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France en raison du dépassement du délai de pris en charge.
Par deux avis du 12 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [E] [V] ; il énonce « Mme [E] [V] née en 1971, travaille comme chef d’équipe dans une société de propreté depuis 2021. Il s’agit principalement de tâches d’encadrement et de gestion d’équipe.
Elle cesse son travail le 15/05/2022.
Elle présente un syndrome du canal carpien droit (ou gauche suivant la décision) en date du 28/11/2022.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation du poste de travail, d’une part,et le dépassement du délai de prise en charge,d’autre part,ne permettent pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle »
Par deux décisions en date du 16 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Mme [E] [V] a saisi la commission de recours amiable le 7 novembre 2023 d’une contestation contre l’ensemble de ces décisions.
Réunie en sa séance du 04 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté l’intégralité du recours de Mme [E] [V].
Par requête du 16 janvier 2024, Mme [E] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée le 21 mars 2024 puis le 20 juin 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
* * *
Mme [E] [V] par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
-ordonner la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue de recueillir son avis motivé sur le lien direct et essentiel entre les maladies de Mme [E] [V] et ses activités professionnelles
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de
-débouter Mme [E] [V] de sa demande
-avant dire droit désigner un second CRRMP
MOTIFS
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 4], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si les maladies de Mme [E] [V] à savoir
°une ténosynovite droite
°un canal carpien droit
°un canal carpien gauche
Sont directement causées par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [E] [V] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [E] [V] peut pour se faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à [Localité 7],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Anne Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Mme [E] [V], à Me Emmanuel MASSON, à la CPAM de [Localité 7] [Localité 6], au CRRMP
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