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TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 22/00630


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Date
12/09/2024
Numéro
22/00630
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66ec6807a4ac292313a4a938

Texte de la décision

10,276 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00630 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00630 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCU6

DEMANDERESSE :

Société [12], pour le compte de son établissement sis [Adresse 1] [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 11] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par M. [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.

FAITS ET PROCEDURE :

M [U] [S], né en 1997, salarié de la société [12] en qualité d'ouvrier qualifié, a déclaré à son employeur, avoir subi un accident le 18 juillet 2020 au temps et au lieu du travail.

Le 22 juillet 2020, la société [12] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 7] l'accident du travail survenu le 18 juillet 2020 à 11h00 dont a été victime M [U] [S] dans les circonstances suivantes : "alors que M [S] manipulait une charge tombée du chariot élévateur…en sortant de son chariot à l'arrêt pour examiner la manière de rétablir la charge, celle-ci a basculé sur son pied droit, lui occasionnant une fracture ".

Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2020 fait état d'une "fracture des cunéiformes et de la base M2 du pied droit ".

Par décision du 4 août 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge l'accident du travail du 18 juillet 2020 de M [U] [S] au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M [U] [S] a été considéré comme guéri à compter du 31 décembre 2020.

La société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable (cmra) le 27 septembre 2021 afin de contester la durée des arrêts de travail prescrits à M [U] [S] suite à son accident.

En sa séance du 3 février 2022 la cmra a rejeté le recours de la société [12].

Le 5 avril 2022, la société [12] a saisi la présente juridiction.

Le 15 juin 2022, les certificats médicaux en lien avec le sinistre ont été adressés au médecin conseil de l'employeur.

L'affaire enregistrée sous le numéro 22/00630 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 7 juillet 2022, l'affaire a été fixée à plaider au 13 octobre 2022, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

Par jugement en date du 1er décembre 2022 le tribunal a ordonné une expertise médicale en ces termes

" AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et NOMME pour y procéder le Docteur [H] [G] - [Adresse 4] [Localité 9], avec mission de :

1) convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 7] et le médecin désigné par la société [12]

2) se faire communiquer l'entier dossier médical de M [U] [S] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par ladite Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de l'accident du travail de M [U] [S] en date du 18 juillet 2020

3) dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail étaient médicalement justifiés

4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail du 18 juillet 2020

5) Fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de M [U] [S] suite à son accident du travail du 18 juillet 2020

6) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.

7) Faire toute observation utile.

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux et le relevé des débours qu'il jugerait utile aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport, incluant le cas échéant le rapport du sapiteur, en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], [Localité 5], dans le délai de 4 mois ;

DIT que l'expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;

DESIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

RAPPELLE que les frais d'expertise en application de l'article L142-11 du css seront pris en charge par la CNAM;

DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

SURSOIT à statuer sur la demande d'inopposabilité dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ".

L'expert a déposé son rapport le 23 juin 2023 ; il y a conclu

"- la date de guérison de M [S] suite à son accident du travail du 18 juillet 2020 est fixée au 31 décembre 2020
- l'arrêt de travail directement causé par l'accident du travail était médicalement justifié jusqu'au 10 novembre 2020
- les soins directement causés par l'accident du travail étaient médicalement justifiés jusqu'au 31 décembre 2020 ".

Par jugement en date du 12 octobre 2023 le tribunal a ordonné un complément d'expertise au motif que "Le tribunal ne peut qu'observer que dans son rapport définitif le docteur [G] ne fait à aucun moment mention des observations émises par le médecin conseil et n'y apporte aucune réponse alors que le médecin conseil rappelait qu'il était contraire à la législation relative au risque professionnel de fixer une reprise du travail à un poste aménagé au 10 novembre 2020 alors que l'assuré est déclaré guéri au 31/12/2020, l'aptitude pour la période du 11/11/2020 au 31/12/2020 étant une aptitude au poste occupé au moment de l'accident et non l'aptitude à un travail quelconque ou à un poste aménagé. "

L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2023 ; il y a conclu

"- la date de guérison de M [S] suite à son accident du travail du 18 juillet 2020 est fixée au 16 décembre 2020
- l'arrêt de travail directement causé par l'accident du travail était médicalement justifié jusqu'au 16 décembre 2020
- les soins directement causés par l'accident du travail étaient médicalement justifiés jusqu'au 16 décembre 2020 ".

MOYENS DES PARTIES :

La société [12], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle sollicite de

- entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [G]

- déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 18 juillet 2020 au 16 décembre 2020 sont imputables à l'accident du travail

- dire et juger que l'ensemble des arrêts et soins postérieurs au 16 décembre 2020 ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [12] puisque n'étant pas en relation directe avec l'accident du travail de M [U] [S] du 18 juillet 2020

- dire et juger que les frais d'expertise avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie seront laissés à sa charge

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux dépens de l'instance.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 7] a indiqué à l'audience s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DECISION :

La caisse ne conteste pas les conclusions expertales.

Dans ces conditions, il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert.

En conséquence, il convient de déclarer inopposables à la société [12] l'ensemble des arrêts et soins de M [U] [S] postérieurs au 16 décembre 2020.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il sera rappelé que les frais d'expertise en application de l'article L142-11 du css seront pris en charge par la CNAM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

Vu les conclusions du médecin expert ;

DÉCLARE inopposables à la société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'ensemble des arrêts et soins de M [U] [S] postérieurs au 16 décembre 2020 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux dépens ;

RAPPELLE que les frais d'expertise en application de l'article L142-11 du css seront pris en charge par la CNAM ;

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE
Dorothée CASTELLI LA PRESIDENTE
Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
1 ccc à RANDSTAD
1 ce à Me LACROIX
1 ccc à la CPAM

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