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TJ Lyon, 4 sept. 2024, RG 24/03992


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Date
04/09/2024
Numéro
24/03992
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
Autre
Id
66ec6933a4ac292313a4ba2d

Texte de la décision

12,621 caractères

DATE DU JUGEMENT:
04 Septembre 2024

RG N° RG 24/03992 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y32J / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [J] épouse [S] [K]
C /

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (ETHIOPIE)
CCAS D’[Localité 10] SIS [Adresse 11]
SANS DOMICILE FIXE
[Localité 10]

représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496

DEMANDEUR :

Madame [U] [J] épouse [S] [X]
née en 1987 à [Localité 9] (ETHIOPIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2535

Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [S] [X] et Madame [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (ERYTHREE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
[Y], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 9] (ETHIOPIE),[V], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 9] (ETHIOPIE),[O], née le [Date naissance 4] 2017, à [Localité 8] (69).
Par requête conjointe déposée le 9 janvier 2024, Monsieur [L] [S] [X] et Madame [U] [J] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 17 juin 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs le 12 janvier 2024.

Sur le fond, ils ont demandé de :
Prononcer le divorce des époux [S] [X] - [J] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux à l’issue du divorce et reprendra l’usage de son nom patronymique,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, Juger qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial,Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil,Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Juger que le droit au bail portant sur le logement familial sis [Adresse 6] sera attribué à Madame [J], Juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement entre les deux parents,Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,Juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et à défaut d’accord selon les modalités suivantes: * du vendredi, 18 heures au domicile de la mère, au dimanche 18 heures les semaines paires de l’année ;
* durant les vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires avec partage par moitié des vacances d’été
Les trajets demeurant à la charge du père.
Juger que la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants communs sera fixée à la somme mensuelle de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros.
A l'audience d'orientation, Monsieur [L] [S] [X] et Madame [U] [J] représentés par leur conseil respectif ont sollicité la clôture de la procédure.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe signée déposée au greffe le 9 janvier 2024,

Vu l'acte sous signature privée signée le 12 janvier 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [L] [S] [X] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (ETHIOPIE)

et

Madame [U] [J] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 9] (ETHIOPIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (ETHIOPIE) ,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,

CONSTATE que Madame [U] [J] perdra l'usage du nom marital dès le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [S] [X] et Madame [U] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

ATTRIBUE à Madame [U] [J] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 6] ;

CONSTATE que Monsieur [L] [S] [X] et Madame [U] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [J],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [S] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
partage par moitié en alternance : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [L] [S] [X], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE Monsieur [L] [S] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, la Juge aux affaires familales et la greffière ont signé la présente décision,

La greffière, La juge aux affaires familiales,
N.HEDDAZY Catherine MICHALLET

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