TJ Marseille, 19 sept. 2024, RG 23/01271
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/344 du 19 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/01271 - N° Portalis DBW3-W-B7H-253G
AFFAIRE : M.[M] [R]( Me Pascal LUONGO)
C/Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF (Me Philippe CARLINI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
avant-dire droit réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 4] 1955 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 10] (INDRE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF Pris en la qualité de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [R] a été pris en charge en 2013 pour une pathologie douloureuse de l’insertion du tendon d’Achille sur le calcanéum gauche traitée par une infiltration.
Une radiographie de la cheville et du pied gauche réalisée le 13 octobre 2015 mentionnait l’existence d’une « déformation enthésopathie de la grosse tubérosité calcanéenne avec présence d’une volumineuse épine sous calcanéenne ».
Le 26 février 2016 le Docteur [L] [P], assuré auprès de la MACSF réalisait une infiltration du tendon d’Achille gauche.
Le 20 juin 2016, une échographie a confirmé une tendinopathie achilléenne avec une enthésopathie associée au niveau de l’insertion calcanéenne.
Une IRM réalisée le 24 juin 2016 mettait en évidence une contusion calcanéenne avec une plage œdémateuse également présente sur l’insertion du muscle long fléchisseur des orteils ainsi que des signes de tendinopathie et d’enthésopathie calcanéenne avec un tendon épaissi et hétérogène dans sa portion distale.
Le 18 août 2016, Monsieur [R] consultait un rhumatologue qui constatait une amélioration de son état clinique mais la persistance d’une symptomatologie de tendinopathie achilléenne et lui prescrivait des orthèses plantaires ainsi qu’un programme de rééducation.
Le 16 décembre 2016, une échographie du tendon d’Achille permettait de constater que le tendon était normal mais qu’il existait un hyper signal en mode doppler en faveur d’une bursite rétro calcanéenne.
Une IRM de contrôle réalisée le 2 juin 2017 concluait à l’existence d’une séquelle de rupture partielle des faisceaux latéraux et distaux du tendon d’Achille avec des signes d’enthésopathie calcanéenne.
Un traitement par balnéothérapie était alors prescrit par un rhumatologue.
Le 2 octobre 2017, en sortant d’une séance de balnéothérapie, Monsieur [R] a présenté un traumatisme de la cheville gauche en se tordant la cheville alors qu’il montait sur un trottoir.
Hospitalisé du 02 au 12 octobre 2017 en raison d’une rupture complète du tendon d’Achille dans sa portion distale, il subissait une intervention chirurgicale de réinsertion du tendon d’Achille avec 2 ancres calcanéennes associées en laçage.
Il était pris en charge en centre de rééducation fonctionnelle à la Casamance en hospitalisation complète du 12 octobre au 1er décembre 2017.
Il regagnait le 8 décembre 2017 son domicile malgré des troubles de la cicatrisation avec une prescription de pansements pour une plaie chronique de 1 cm située au niveau du talon gauche et de séances de rééducation avec reprise d’un appui partiel très progressif.
Une échographie du tendon d’Achille gauche réalisée le 3 janvier 2018 confirmait la persistance de l’aspect très œdématié des parties molles rétro calcanéennes.
Un défaut cicatriciel nécessitait une reprise chirurgicale le 25 janvier 2018 pour la réalisation d’un lambeau de translation.
Considérant qu’il avait été victime d’une faute médicale commise par le Dr [P], Monsieur [R] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la MAIF, qui a organisé une mesure d’expertise médico-légale et mandaté à cette fin le Docteur [O] [J], chirurgien orthopédique.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 28 avril 2022 et a conclu à un manquement du Dr [P] dans l’indication de l’infiltration du tendon d’Achille le 26.02.2016, imputable à hauteur de 50% pour l’acte médical litigieux, compte tenu de l’existence d’un état antérieur.
C’est dans ces circonstances que, suivant exploits en date des 20 et 23 janvier 2023, Monsieur [M] [R] a assigné le Docteur [L] [P], la société MACSF ASSURANCES et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE devant le tribunal de céans aux fins de :
-Déclarer le Docteur [L] [P] responsable des préjudices subis,
- Déclarer que la compagnie d’assurance MACSF viendra relever et garantir le Docteur [P],
-Condamner la compagnie d'assurance MACSF à lui verser la somme totale de 21.872,47€ en réparation de l'intégralité de ses préjudices,
-Condamner la compagnie d'assurance MACSF à lui verser la somme de 3 .000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2024, Monsieur [M] [R] maintient ses demandes ; y ajoutant, il demande à titre subsidiaire qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la cicatrisation a été obtenue à la fin de l’été 2018 et que le port de cannes anglaises n’a plus été nécessaire à compter de la fin de l’année 2018 ; qu’une rééducation active s’est néanmoins poursuivie jusqu’au début de l’année 2019, suivie d’une rééducation d’entretien ; que toutes ces complications ont eu pour conséquence un syndrome dépressif réactionnel pris en charge par des consultations régulières avec un psychiatre à compter du mois de mai 2018 ; que le 19 juin 2018, une échographie du tendon d’Achille gauche a été réalisée et a mis en évidence des remaniements d’allure cicatricielle avec un aspect hypoéchogène et non homogène, et une voussure correspondant à un épaississement fusiforme des parties molles pré-tendineuses ; que le 18 juillet 2019, une échographie de contrôle a été réalisée et a mis en évidence toujours la même tuméfaction correspondant à une zone d’épaississement locale du tendon calcanéen, ce tendon étant toujours de contours réguliers avec un aspect hyperéchogène sans caractère spécifique dans la zone cicatricielle.
Il indique que la MACSF a refusé de l’indemniser au motif que la responsabilité du Docteur [P] n’était pas engagée, contrairement à ce qui a été retenu par le Docteur [J] ; que la compagnie d’assurance a critiqué son rapport sans avoir proposé que soit ordonnée une autre expertise médico-légale ; que si le Tribunal estimait que l’indemnisation de Monsieur [R] ne pouvait se fonder sur le rapport d’expertise du Docteur [J], il conviendra d’ordonner une nouvelle expertise médico-légale et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, dont les frais seront mis à la charge des défendeurs.
Par conclusions signifiées le 07 mars 2024, le Docteur [L] [P] et la Mutuelle d’assurances du Corps de Santé Français (MACSF) demandent au tribunal :
A titre principal :
-JUGER que Monsieur [R] n’apporte pas la preuve d’un manquement du Docteur [P] dans le cadre de la prise en charge effectuée le 26 février 2016 ;
-Le DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [P] et de son Assureur, la MACSF ;
-Le CONDAMNER à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
-CONSTATER qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [R] par jugement avant-dire-droit ;
-CONSTATER qu’ils émettent leurs plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité en l’état de la procédure ;
-DESIGNER tel médecin qu’il plaira spécialisé en médecine générale.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise du Docteur [J] n’a pas été rendu au contradictoire du Docteur [P] ou de son Assureur, la MACSF ; que l’Expert n’a pas été en mesure de justifier d’une convocation du Docteur [P] aux opérations d’expertise ; qu’en tout état de cause, la juridiction du fond ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise non-contradictoire, réalisé à la demande de l’une des parties.
Ils indiquent par ailleurs que la MACSF, dont le Comité médical a étudié le dossier, considère que la prise en charge du Docteur [P] est conforme aux règles de l’art et des données acquises de la science au moment des faits ; que le rapport produit par le Docteur [J] est carencé ; que l’expert [J] évoque un accident qui serait survenu le 16 février 2016 alors que la prise en charge du Docteur [P] date du 26 février 2016 ; que par suite, il se contredit en évoquant un manquement de la part du Dr [P] dans l’indication de l’infiltration du tendon d’Achille le 26/02/2016.
Ils soutiennent que si l’expert [J] déclare dans un premier temps que l’indication de l’infiltration au niveau du tendon d’Achille était parfaitement licite bien qu’il aurait dû demander la réalisation d’examens radiologiques préalables, il déclare exactement l’inverse dans ses conclusions définitives.
Ils indiquent que l’expert ne retient pas de part imputable, dans le chiffrage des préjudices, à l’évènement traumatique du 02 juillet 2017 qui est pourtant parfaitement décrit ; que la rupture du tendon d’Achille n’est pas seulement dû à une éventuelle fragilisation du tendon ou à un état antérieur de Monsieur [R] mais également à un mouvement de torsion qui n’a toutefois pas été pris en considération au titre des faits générateurs des préjudices ; que de plus, l’Expert [J] ne s’est pas intéressé aux différents acteurs médicaux intervenus dans les suites du Docteur [P] alors que la rupture du tendon d’Achille est survenue 18 mois après l’infiltration du docteur [P] le 28 février 2016, et que dans ce laps de temps, Monsieur [R] a consulté d’autres praticiens.
Enfin, ils considèrent que le chiffrage des préjudices opéré par le Docteur [J] semble extravagant ; qu’en tout été de cause, Monsieur [R] fonde son action en responsabilité sur la base d’un rapport d’expertise non-contradictoire, dont les garanties procédurales obligent de les appréhender avec la plus grande des précautions tout comme la qualité intrinsèque dudit rapport.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabilité pour faute :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1142-1 du Code de la santé publique :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l’espèce, le tribunal ne peut caractériser la faute médicale du docteur [P] sur la base du seul rapport non contradictoire du docteur [J], étant observé qu’entre l’infiltration réalisée par le docteur [P] datée par l’expert au 26 février 2016 et la rupture du tendon d’Achille survenue le 02 octobre 2017, Monsieur [R] a consulté d’autres médecins et a fait l’objet de différents traitements.
Par ailleurs, si l’état antérieur de la victime a été pris en compte, les causes de l’évènement traumatique du 02 octobre 2017 qui a mis en évidence une rupture complète du talon d’Achille dans sa portion distale ne sont pas suffisamment explicitées.
En conséquence, il y a lieu, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale selon les modalités fixées au dispositif.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder :
le docteur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mail: [Courriel 9]
avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs observations, s'être fait remettre tout document utile à sa mission et avoir pris connaissance du rapport du docteur [J], de :
-examiner Monsieur [M] [R], décrire les lésions causées par les traitements et traumatismes subis après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’infiltration réalisée par le docteur [P] en février 2016,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [M] [R] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [M] [R] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [M] [R] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [M] [R] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [M] [R] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [M] [R] est en cours d’études ou formation, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [M] [R] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [M] [R] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [M] [R] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [M] [R] est susceptible de modification en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DIT que Monsieur [M] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de cet expert, et ce dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours ;
DIT qu’à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à leur information, à charge d'en indiquer les sources ; qu'il pourra recueillir l'avis d'autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'il devra remettre aux parties ses pré-conclusions écrites et répondre aux dires;
DIT que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de la consignation ;
DIT que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai s'il l'estime insuffisant ;
DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Marseille en fera remettre une copie à chacune des parties ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour le contrôle et le suivi de la mesure d'expertise qui vient d'être ordonnée ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise en état, cabinet 3, du 12 mai 2025 à 9 heures, sans présence physique des avocats, pour les conclusions des parties au vu du rapport d'expertise ;
RÉSERVE les autres chefs de demande.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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